Parliament suspends initiative on federal judges as arbitrators

20015200Prática Administrativa Federal (VPB)18 de mar. de 1987Granted

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Resumo

The National Council, following the commission report by M. Petitpierre, decided not to proceed immediately with the parliamentary initiative submitted by M. Ruffy concerning arbitrating functions of federal judges. The commission recommended suspension because the matter should be incorporated into the ongoing revision of the judicial organization law, which would provide the necessary statutory basis and could replace the 1924 federal decree. The Council adopted the proposal without opposition.

Regest

Parliamentary initiative; suspension of deliberations pending related legislative revision. Where the subject matter of an initiative is already being addressed in a broader statutory revision, the chamber may suspend examination in order to avoid duplicative regulation and to integrate the subject into the comprehensive bill; if the matter is taken up in the revision, the initiative may be archived.

Texto completo

  1. März 1987 N

391

Parlamentarische Initiative (Ruffy)

soweit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundes- gericht unzulässig ist. Abs. 2

Erstinstanzliche Verfügungen des Departementes unterlie- gen der Beschwerde an die Rekurskommission EVD, soweit in letzter Instanz die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zulässig ist.

Art. 12 Proposition de la commission Al. 1

Les décisions de l'Office fédéral peuvent être déférées à la Commission de recours DFEP; les décisions de cette der- nière sont définitives, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Al. 2

Les décisions rendues en première instance par le Départe- ment fédéral de l'économie publique peuvent être déférées à la Commission de recours DFEP, dans la mesure où, en dernière instance, le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est ouvert.

Angenommen - Adopté

  1. Versicherungsaufsichtsgesetz vom 23. Juni 1978 Loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances

Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble

Für Annahme des Gesetzentwurfes Dagegen

71 Stimmen

3 Stimmen

Abschreibung - Classement

Conformément aux propositions du Conseil fédéral et de la commission, le conseil décide de classer les interventions personnelles ci-après:

1969 10 010 Motion Cadruvi 1969 10 122 Postulat Bachmann 1969 10 123 Postulat Caroni 1974 11 256 Postulat Schürmann

1976 75.510 Postulat Ueltschi

1977 76.467 Motion der GPK

1978 77.424 Postulat Alder

1979 78.539 Postulat Meier Josi

1980 79.497 Postulat Reiniger

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

Art. 45a Antrag der Kommission Abs. 1

Die Rekurskommission für die Aufsicht über die Privatversi- cherung entscheidet als Abs. 2 Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 45a Proposition de la commission Al. 1

La Commission de recours en matière de surveillance des assurances privées statue .... Al. 2 Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

Art. 46 Sachüberschrift, Abs. 1 und 2

Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

Art. 46 titre médian, al. 1 et 2 Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

  1. Bundesgesetz vom 25. Juni 1930 über die Sicherstel- lung von Ansprüchen aus Lebensversicherungen inländi- scher Lebensversicherungsgesellschaften Loi fédérale du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurance sur la vie

Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates Proposition de la commission Adhérer au projet du Conseil fédéral

Angenommen - Adopté

  1. Bundesgesetz vom 20. März 1970 über die Investitions- risikogarantie Loi fédérale du 20 mars 1970 sur la garantie contre les risques de l'investissement

Antrag der Kommission Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates

85.237

Parlamentarische Initiative (Ruffy) Schiedsrichterliche Tätigkeit der Bundesrichter Initiative parlementaire (Ruffy) Fonctions arbitrales des juges fédéraux

Fortsetzung - Suite

Siehe Jahrgang 1986, Seite 1031 - Voir année 1986, page 1031

M. Petitpierre soumet au nom de la commission chargée d'examiner le projet de révision de la loi fédérale d'organisa- tion judiciaire (85.040) le rapport écrit suivant:

  1. M. Ruffy, conseiller national, a déposé le 18 juin 1985, une initiative parlementaire conçue en termes généraux. Il y invitait les Chambres à modifier l'arrêté fédéral du 19 décembre 1924 sur les fonctions arbitrales des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances (RS 173.113). La révision devait porter notamment sur la compatibilité des deux fonctions, la redéfinition des condi- tions de l'exercice d'une fonction arbitrale et les modalités de rétribution.

  2. La commission a examiné l'initiative lors de ses séances des 14 janvier, 20 février et 17 avril 1986. Elle est arrivée à la conclusion que le Tribunal fédéral, pour pouvoir mener à bien son mandat constitutionnel, ne doit pas avoir d'en- traves: il doit par conséquent pouvoir se consacrer égale- ment à des questions fondamentales touchant à la science juridique et à la formation du droit; la commission estime que l'acceptation de fonctions arbitrales dans des affaires nationales ou internationales rentre dans cette catégorie de tâches.

Tout comme l'auteur de l'initiative, la commission a cepen- dant relevé qu'il est nécessaire de revoir l'arrêté fédéral de

N 18 mars 1987

392

Initiative parlementaire (Weber Monika)

  1. A son avis, une réglementation s'impose en ce qui concerne les conditions auxquelles est subordonnée l'auto- risation donnée aux juges fédéraux d'exercer une fonction arbitrale ainsi que pour ce qui est des honoraires versés pour cette activité. La commission a notamment constaté que cette dernière question n'avait pas été traité par le nouveau règlement concernant l'activité des juges fédéraux comme arbitre, ou experts, que le Tribunal fédéral a adopté en séance plénière le 7 mai 1985.

Au vu de ce qui précède, la commission a proposé au Conseil national de donner suite à l'initiative parlementaire. Le Conseil national a adopté la proposition de la commis- sion le 20 juin 1986, sans opposition (Bulletin off. CN 1986, p. 1031).

  1. Le 18 septembre 1986, la commission a commencé l'exa- men de l'initiative parlementaire quant au fond (art. 21qua- ter de la loi sur les rapports entre les conseils). Elle est partie du principe qu'il faut créer une base légale pour l'activité des juges fédéraux comme arbitres ou experts, qui régisse cette activité tout en laissant au Tribunal fédéral certaines compétences et une certaine latitude dans l'élaboration des dispositions en la matière.

La commission a examiné deux moyens qui, à son avis, permettraient d'atteindre ce but: la révision de l'arrêté fédé- ral en vigueur, qui date de 1924, et la création d'une disposi- tion générale dans la loi fédérale d'organisation judiciaire, qui est en cours de révision. Si l'on adoptait la deuxième solution, l'arrêté fédéral en vigueur serait abrogé et la ques- tion des fonctions arbitrales serait réglée dans la loi revisée. La commission a opté pour la seconde solution. Lors de l'examen de la loi d'organisation judiciaire revisée, elle a décidé d'y insérer un nouvel article 3a, qui reprend les objectifs des auteurs de l'initiative et qui permet en même temps l'abrogation de l'arrêté fédéral mentionné. L'article proposé a la teneur suivante:

Article 3a

Al. 1

Un membre ne peut exercer de fonctions arbitrales ou procéder à des expertises qu'avec l'assentiment du tribunal. Al. 2

L'assentiment peut être donné lorsque le volume de travail le permet et que l'acceptation du mandat est justifié par l'intérêt public.

Al. 3

Le juge verse la moitié des honoraires à la caisse du tribunal. Al. 4

Les juges suppléants sont tenus d'annoncer l'acceptation d'un arbitrage si cette activité peut être préjudiciable à leur fonction.

Al. 5

Le tribunal règle les détails.

Pour ce qui concerne l'examen de détail, la commission renvoie à la discussion, au sein du Conseil, concernant la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Les rap- porteurs exposeront les arguments qui ont conduit à l'adop- tion du présent article 3a.

Antrag der Kommission

Aus diesem Grund beantragt die Kommission - im Einver- nehmen mit dem Initianten - mit der Beratung der parlamen- tarischen Initiative auszusetzen, bis die Räte die Revision des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundes- rechtpflege behandelt haben. Wird dabei die Regelung der schiedsrichterlichen Tätigkeit der Bundesrichter in die Revi- sion einbezogen, kann die parlamentarische Initiative abge- schrieben werden.

Proposition de la commission

C'est pourquoi la commission propose - en accord avec l'auteur de l'initiative - de suspendre l'examen de l'initiative parlementaire jusqu'à ce que les Chambres aient traité la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire. Si la réglementation des fonctions arbitrales des juges fédéraux est insérée dans cette révision, l'initiative parlementaire pourra être classée.

Le président: Je constate que la proposition de la commis- sion n'est pas combattue.

Angenommen - Adopté

86.222

Parlamentarische Initiative (Weber Monika) Verfassungsgerichtsbarkeit Initiative parlementaire (Weber Monika) Juridiction constitutionnelle

Wortlaut der Initiative vom 4. März 1986

Der bisherige Artikel 113 der Bundesverfassung ist durch folgenden Text zu ersetzen: Abs. 1

Das Bundesgericht beurteilt ferner:

a. Verfassungsbeschwerden wegen Verletzung von verfas- sungsmässigen Rechten;

b. Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund und Kantonen sowie öffentlichrechtliche Streitigkeiten zwischen Kan- tonen;

c. Beschwerden wegen Verletzung der Gemeindeauto- nomie;

d. Beschwerden wegen Verletzung des Gewaltenteilungs- grundsatzes;

e. Beschwerden wegen Verletzung von Staatsverträgen und Konkordaten.

Abs. 2

Die Verfassungswidrigkeit von Bundesgesetzen und Bun- desbeschlüssen kann nur in Zusammenhang mit einem Anwendungsakt geltend gemacht werden.

Abs. 3

Mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht können nicht angefochten werden:

a. Durch Bundesgesetz als Ausnahme bezeichnete Beschlüsse der Bundesversammlung und des Bundesrates; b. Dringlicherklärung allgemeinverbindlicher Bundesbe- schlüsse;

c. Entscheide, die mit andern Rechtsmitteln an das Bundes- gericht weitergezogen werden können.

Abs. 4

Das Gesetz kann weitere Streitigkeiten staatsrechtlicher Natur der Verfassungsgerichtsbarkeit unterstellen.

Texte de l'initiative du 4 mars 1986

L'article 113 de la constitution fédérale a la nouvelle teneur suivante:

Al. 1

Le Tribunal fédéral connaît en outre:

a. des recours pour violation des droits constitutionnels; b. des conflits de compétences entre la Confédération et les cantons ainsi que des différends relevant du droit public entre cantons;

c. des recours pour violation de l'autonomie communale;

d. des recours pour violation du principe de la séparation des pouvoirs;

e. des recours pour violation de concordats ou de traités. Al. 2

L'inconstitutionnalité de lois fédérales ou d'arrêtés fédéraux ne peut être invoquée qu'en rapport avec un acte d'applica- tion.

Al. 3

Ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral:

a. les décisions de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédé- ral pour lesquelles la loi fait une exception;

b. la clause d'urgence d'arrêtés fédéraux qui ont une portée générale;

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Parlamentarische Initiative (Ruffy) Schiedsrichterliche Tätigkeit der Bundesrichter Initiative parlementaire (Ruffy) Fonctions arbitrales des juges fédéraux

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1987

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Anno

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Frühjahrssession

Session

Session de printemps

Sessione

Sessione primaverile

Rat

Nationalrat

Conseil

Conseil national

Consiglio

Consiglio nazionale

Sitzung

13

Séance

Seduta

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85.237

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum

18.03.1987 - 08:00

Date

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Palavras-chave

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