No right to choose court-appointed defense counsel

150001076Prática Administrativa Federal (VPB)9 de mai. de 1989Dismissed

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Resumo Omnilex

The applicant argued that the criminal authorities appointed a different legal-aid lawyer than the one he had consulted. The European Commission of Human Rights held that Article 6(3)(c) ECHR guarantees the right to defense counsel and, where necessary, free legal aid, but not a right to choose the appointed lawyer or to be consulted on the appointment. As the applicant failed to show that the appointed counsel was incapable of providing an effective defense, the complaint disclosed no appearance of a violation and was declared inadmissible as manifestly ill-founded.

Sumário Omnilex

Art. 6 § 3 let. c CEDH; assistance d’un défenseur d’office; droit au choix du défenseur commis d’office et droit d’être consulté sur sa désignation: la disposition garantit l’assistance effective d’un défenseur, mais non la libre sélection du défenseur d’office ni une participation de l’accusé au choix. Les autorités chargées de l’assistance judiciaire doivent toutefois veiller à l’effectivité concrète de la défense; l’absence de choix personnel ne suffit pas à fonder une violation en l’absence d’indices concrets que le défenseur désigné ne pouvait assurer utilement la défense (consid. 1).

Texto completo

JAAC 53.59

Décision de la Comm. eur. DH du 9 mai 1989 déclarant irrecevable la req. Nº 12152/86, F. c/Suisse

Droit à un procès équitable. Art. 6 § 3 let. c CEDH. Assistance d'un défenseur.

Cette disposition ne garantit ni le droit de choisir le défenseur d'office qui sera commis par le tribunal, ni celui d'être consulté à propos de ce choix.

Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Art. 6 § 3 Bst. c EMRK. Beistand eines Verteidigers.

Diese Bestimmung verleiht weder einen Anspruch auf freie Wahl des Pflichtverteidigers, der vom Gericht beigestellt wird, noch einen Anspruch auf Anhörung bei dessen Auswahl.

Diritto a un processo equo. Art. 6 § 3 lett. c CEDU. Assistenza di un difensore.

La presente disposizione non garantisce né il diritto di scegliere il difensore d'ufficio che sarà designato dal tribunale, né quello di essere consultato in merito a tale scelta.

1

Le requérant allègue qu'il lui a été désigné un défenseur d'office autre que l'avocat qu'il avait consulté et invoque l'art. 6 § 3 let. c CEDH.

Cette disposition garantit à tout accusé le droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent.

La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence selon laquelle l'art. 6 § 3 let. c ne garantit pas le droit de choisir le défenseur qui sera commis par le tribunal, pas plus qu'il ne garantit le droit d'être consulté à propos du choix d'un défenseur commis d'office (cf. décision du 6 juillet 1976 sur la req. Nº 6946/75, DR 6, p. 114-119).

Le but de la convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (cf. p. ex. arrêt Airey du 9 octobre 1979, Série A 32, p. 12-13, § 24). Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination d'un défenseur d'office de veiller à ce que ce dernier puisse assurer de manière effective la défense de l'accusé (cf. mutatis mutandis, arrêt Artico du 13 mai 1980, Série A 37, p. 15-16, § 33).

En l'espèce, la chambre d'accusation a octroyé l'assistance judiciaire demandée et désigné comme défenseur d'office un avocat-stagiaire attaché à l'étude de l'avocat que le requérant avait consulté. Ce fait ne saurait, toutefois, en soi indiquer que le droit du requérant garanti à l'art. 6 § 3 let. c CEDH n'ait pas été effectivement respecté dans le cas d'espèce. La Commission note, en particulier, que le requérant n'a aucunement montré que le défenseur commis d'office n'était pas qualifié pour se charger de sa défense.

II s'ensuit qu'il n'y a pas apparence de violation de cette disposition et que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 53.59 - Decision de la Comm. eur. DH du 9 mai 1989 déclarant irrecevable la req. Nº 12152/86, F. c/Suisse

In Dans In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1989

Anno

Band Volume

53

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Pagina

Ref. No

150 001 076

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Palavras-chave

fair triallegal aiddefense counselinadmissibilityeffective assistance

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Questão jurídica principal

Whether Article 6(3)(c) ECHR gives an accused a right to choose the court-appointed defense counsel or be consulted on the appointment.

Decisão extraída

No. Article 6(3)(c) guarantees access to defense counsel and effective legal assistance, but not free choice of appointed counsel or a right to be consulted on the appointment.

Fundamentação extraída

The Commission relied on its prior case law and stressed that the Convention protects practical and effective rights. The decisive point is whether the appointed lawyer can provide effective defense. Since the applicant did not show that the appointed lawyer was unqualified or unable to defend him effectively, there was no appearance of a violation.

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