Differentiated sanctions for conscientious objectors are not discriminatory

150000599Prática Administrativa Federal (VPB)1 de dez. de 1986Inadmissible

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The applicant complained that he did not benefit from the reduced penalty reserved for conscientious objectors who act from a serious conflict of conscience, alleging discrimination under Articles 9 and 14 ECHR. The Commission found that the statutory distinction between objectors with religious or moral conscience conflicts and those with other motives pursued an objective and reasonable aim and was proportionate. It also noted that the applicant’s five-month prison sentence was well below the statutory maximum. The application disclosed no appearance of a Convention violation and was declared inadmissible.

Sumário Omnilex

Art. 9 and 14 ECHR; differentiated criminal sanctions for conscientious objectors. A statutory distinction between persons refusing military service for non-religious or non-moral reasons and those acting under a serious religious or moral conscience conflict does not, as such, violate the Convention where it rests on an objective and reasonable basis and maintains a reasonable relationship of proportionality between means and aim. The severity of the individual sentence is relevant to the assessment; a penalty far below the statutory maximum does not indicate a disproportionate interference (consid. 2).

Texto completo

JAAC 51.84

Dec. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req. nº 11596/85, Kuenzi c/Suisse

Art. 9 CEDH. Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

La différence de sanctions pénales appliquées aux objecteurs qui refusent le service militaire pour des motifs autres que religieux et moraux et ceux qui, du fait de leurs convictions religieuses ou morales, agissent à la suite d'un grave conflit de conscience ne viole pas ce droit.

Art. 9 EMRK. Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.

Die Differenzierung in den Strafsanktionen gegen Dienstverweigerer zwischen denen, die aus religiösen oder ethischen Gründen schwere Gewissenskonflikte geltend machen, und denen, die sich auf andere Motive berufen, verletzt diese Freiheit nicht.

Art. 9 CEDU. Diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto non è violato dalla differenza che esiste tra le sanzioni penali comminate agli obiettori che rifiutano di prestare servizio militare o per motivi diversi da quelli religiosi o morali e quelle comminate agli obiettori che agiscono in ragione di un grave conflitto di coscienza.

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(Suite de JAAC 51.78)

  1. Le requérant se plaint que la loi exige que l'objecteur de conscience ait agi à la suite d'un grave conflit de conscience pour bénéficier d'une sanction moins lourde. Il invoque l'art. 9 CEDH.

L'art. 9 CEDH dispose en son premier alinéa:

«Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites».

Le requérant estime que le fait que les circonstances atténuantes du 2e al. de l'art. 81 du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)[115] ne lui ont pas été accordées constitue une discrimination au sens de l'art. 14 CEDH, qui prévoit que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur les opinions.

La Commission constate que le grief que le requérant fait valoir sur le terrain de l'art. 9 combiné avec l'art. 14 consiste à attaquer la distinction faite par le législateur entre ceux qui refusent le service militaire pour des motifs autres que religieux ou moraux et ceux qui, du fait de leur convictions religieuses ou morales, agissent à la suite d'un grave conflit de conscience, les premiers risquant trois jours à trois ans d'emprisonnement (art. 81 ch. 1 et 29 CPM), les seconds au plus six mois d'emprisonnement ou un jour à trois mois d'arrêts répressifs (art. 81 ch. 2 et 29a CPM).

Les critères pour apprécier une différence de traitement au sens de l'art. 14 sont, selon la jurisprudence des organes de la convention, la justification objective et raisonnable de la mesure et un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. déc. du 3 décembre 1979 sur la req. n° 8701/79, DR 18, p. 250).

La Commission estime que l'exigence de la loi qu'un objecteur de conscience agisse à la suite d'un grave conflit de conscience pour bénéficier d'une sanction moins lourde, est objective et raisonnable. En outre, il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les peines prévues par la loi pour les deux catégories d'objecteurs. A cet égard, la Commission fait observer qu'en condamnant le requérant à cinq mois d'emprisonnement alors que la limite légale supérieure est de trois ans, les tribunaux n'ont pas prononcé une peine particulièrement rigoureuse.

L'examen du grief par la Commission, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la convention et notamment par les art. 9 et 14.

[115] RS 321.0.

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

JAAC 51.84 - Dec. de la Comm. eur. DH du ler décembre 1986 déclarant irrecevable la req. nº 11596/85, Kuenzi c/Suisse

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1987

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51

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Ref. No

150 000 599

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Palavras-chave

freedom of religionconscientious objectiondiscriminationproportionalityinadmissibility

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Questão jurídica principal

Whether the different criminal sanctions for military service refusers violate Articles 9 and 14 ECHR.

Decisão extraída

The distinction is objective and reasonable, and the penalty scheme is proportionate; no appearance of a violation is shown.

Fundamentação extraída

The Commission held that the legislature may treat objectors with a serious conscience conflict differently from those relying on other motives. The sentencing ranges were proportionate, and the applicant's five-month prison sentence was not especially severe within the statutory maximum.

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