Asylum seeker failed to show real risk of Article 3 treatment

150000554Prática Administrativa Federal (VPB)17 de out. de 1986Dismissed

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Resumo Omnilex

The applicant, an asylum seeker ordered refouled to Turkey by the Swiss Federal Department of Justice and Police, argued before the European Commission of Human Rights that his return would expose him to prohibited treatment under Article 3 ECHR because of alleged political activism and army desertion. The Commission recalled that expulsion is not in itself contrary to the Convention and that only exceptional cases with serious reasons to believe in a real risk of Article 3 treatment can engage the provision. It found the applicant's allegations too vague and unsubstantiated, and held that possible prosecution for desertion would not, by itself, amount to an Article 3 violation. The complaint was rejected as manifestly ill-founded.

Sumário Omnilex

Art. 3 ECHR; expulsion or refoulement may engage the Convention only in exceptional cases where serious reasons show a concrete risk of torture or inhuman or degrading treatment in the receiving State. Allegations based on political activity or military desertion must be supported by precise, credible, and individualized evidence; vague assertions, inconsistencies in the account, and the mere possibility of criminal prosecution are insufficient. Expulsion is not, as such, contrary to the Convention, and ordinary criminal proceedings do not constitute Article 3 ill-treatment absent additional serious circumstances.

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JAAC 51.70

Dec. de la Comm. eur. DH du 17 octobre 1986 déclarant irrecevable la req. nº 12364/86, K. c/Suisse; voir aussi cette affaire sous l'angle de l'art. 6 CEDH, JAAC 51.71

Art. 3 CEDH. Interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants.

En l'espèce, les affirmations d'un demandeur d'asile relatives à ses engagements politiques dans son pays d'origine et à sa désertion de l'armée ne permettent pas sérieusement de conclure que son refoulement vers ce pays l'exposerait à un traitement prohibé.

Art. 3 EMRK. Verbot der Folter, der unmenschlichen oder erniedrigenden Bestrafung oder Behandlung.

lm vorliegenden Fall, bilden die Angaben eines Asylbewerbers über politische Aktivitäten in seinem Heimatland und über seine Fahnenflucht keinen genügenden Nachweis dafür, dass er bei einer Rückschiebung in dieses Land verbotene Behandlungen zu gewärtigen hätte.

Art. 3 CEDU. Divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani o degradanti.

Nel caso presente, le affermazioni del richiedente l'asilo relative al suo impegno politico nel Paese d'origine e alla diserzione dall'esercito non permettono di conchiudere seriamente che il suo allontanamento verso questo Paese l'esporrebbe a un trattamento vietato.

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  1. Le requérant, qui a fait l'objet, le 4 août 1986, d'une décision du Département fédéral de justice et police lui refusant le droit d'asile et ordonnant son refoulement, fait valoir que si cette mesure est mise à exécution, il risque d'être soumis, à son retour en Turquie, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.

Aux termes de cette disposition, «nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

La Commission constate que, selon sa jurisprudence constante, la convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. déc. du 26 mars 1963 sur la req. nº 1802/62, Ann. 6, p. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la convention (déc. du 10 décembre 1976 sur la req. nº 7256/75, DR 8, p. 161). En conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la convention.

La Commission rappelle cependant que, selon sa jurisprudence constante, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé à des traitements prohibés par cette disposition (déc. du 6 mars 1980 sur la req. nº 8581/79, DR 29, p. 48, 62).

La Commission doit, par conséquent, examiner la question de savoir si, en l'espèce, il existe de telles circonstances exceptionnelles et s'il y a des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé à des traitements prohibés par l'art. 3.

A l'appui de sa thèse, le requérant fait valoir qu'en Turquie sa famille est connue des autorités turques pour ses activités militantes en faveur de l'indépendance du Kurdistan. Lui-même prétend avoir été «sympathisant» du Parti ouvrier du Kurdistan et avoir «fait de la propagande». En raison de ses activités politiques, on lui aurait d'ailleurs interdit de poursuivre ses études et il aurait été appréhendé et torturé par les forces militaires, ainsi que certains membres de sa famille.

La Commission estime que le requérant n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses affirmations. Il est vrai qu'il a versé au dossier des lettres d'ordre privé ainsi que la déclaration d'un avocat kurde en exil. Il est cependant impossible de conclure, sur la base de ces éléments, qu'en raison de ses activités politiques, il s'exposerait à un danger sérieux s'il rentrait en Turquie.

D'autre part, il échet de relever que le requérant, après avoir demandé un permis de séjour en 1980, a retiré sa demande quelques jours plus tard et ce n'est que le 15 avril 1982 qu'il a demandé l'asile politique.

En outre, il y a lieu de constater que, dans sa décision du 27 février 1986, le Département fédéral de justice et police a souligné un certain nombre d'incohérences et d'invraisemblances dans les déclarations du requérant, qui ne permettent pas d'établir que le requérant ait fait l'objet de persécutions du fait de ses activités ou opinions.

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Le requérant se réfère aussi au fait qu'il n'a pas encore accompli ses obligations militaires en Turquie.

La Commission relève à cet égard que si le requérant est déserteur de l'armée, il est possible qu'à son retour en Turquie il soit poursuivi pénalement et condamné. Or, cette procédure pénale ne saurait constituer en elle-même un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. dec. du 9 mars 1976 sur la req. nº 7334/76, DR 5, p. 154).

D'autre part, la Commission considère qu'il ne suffit pas de faire état de craintes ou d'une possibilité de poursuite judiciaire, mais qu'il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à des traitements dénoncés par l'art. 3 CEDH. En l'occurrence, force est de constater que les affirmations du requérant relatives à ses engagements politiques en Turquie et aux mesures auxquelles il serait exposé dans ce pays sont très vagues et générales et que ni ses affirmations ni le fait de sa désertion de l'armée ne permettent de conclure que s'il retournait en Turquie, il courrait des risques d'une gravité telle que son expulsion puisse être considérée comme contraire à l'art. 3 CEDH.

La Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit être sur ce point rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'art. 27 § 2 CEDH.

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JAAC 51.70 - Déc. de la Comm. eur. DH du 17 octobre 1986 déclarant irrecevable la req. nº 12364/86, K. c/Suisse; voir aussi cette affaire sous l'angle de l'art. 6 CEDH, JAAC 51.71

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Dans In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr Année

1987

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51

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Ref. No

150 000 554

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Palavras-chave

asylumrefoulementArticle 3tortureinhuman treatmentdeportationmilitary desertionpolitical activityinadmissibility

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Questão jurídica principal

Whether refoulement to Turkey would expose the applicant to treatment prohibited by Article 3 ECHR because of his political activities

Decisão extraída

The applicant did not provide precise, concrete evidence showing a serious risk of prohibited treatment on return.

Fundamentação extraída

Expulsion is not in itself contrary to the Convention; only exceptional circumstances with serious reasons to believe the person would face prohibited treatment can raise an Article 3 issue. The applicant's allegations were vague and unsupported, despite private letters and a statement by an exiled Kurdish lawyer, and the domestic authority had noted inconsistencies in his account.

Questão jurídica principal

Whether the applicant's military desertion in Turkey created an Article 3 risk upon return

Decisão extraída

Possible prosecution or conviction for desertion does not, by itself, amount to Article 3 ill-treatment, and no concrete serious risk was shown here.

Fundamentação extraída

The Commission held that criminal proceedings alone are not incompatible with Article 3. The applicant failed to demonstrate a concrete and serious risk that prosecution would lead to treatment prohibited by the Convention.

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