Asylum file secrecy and evidence duties in supervisory complaint

150000440Prática Administrativa Federal (VPB)24 de jun. de 1987Dismissed

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Resumo Omnilex

Asylum applicants denounced the DFJP to the Federal Council over an incidental decision in asylum appeal proceedings. They argued that the DFJP wrongly withheld parts of the file, failed to order an investigation in Kinshasa, and refused witness examinations. The Federal Council held that secrecy of certain file pieces was justified by an important public interest, that the usefulness of the requested foreign investigation could not yet be assessed, and that witness hearings are only subsidiary. Allowing written statements from named persons was sufficient. The denunciation was not upheld.

Sumário Omnilex

Art. 71 PA; supervisory denunciation against procedural conduct in asylum proceedings; access to file, public interest in secrecy, and evidence-taking. An authority may refuse access to specific file documents where important federal public interests require secrecy, in particular to avoid impairing verification of other asylum claims (Art. 27(1)(a) PA). The duty to establish facts ex officio does not imply an obligation to order every requested evidentiary measure; the relevance of a proposed measure must first be assessable, and witness examination remains subsidiary evidence admissible only when the facts cannot otherwise be sufficiently clarified (Arts. 12, 14, 33 PA; Art. 19 PA by reference to Art. 37 PCF). Written statements by third parties may be treated as documentary evidence and can satisfy the parties’ evidentiary opportunity (Art. 12 lit. a PA; Art. 13 PA).

Texto completo

JAAC 51.38

Communication du Conseil federal du 24 juin 1987

Asile. Procédure. Consultation du dossier. Intérêt public à tenir secrètes certaines pièces du dossier. Administration des preuves. L'obligation, pour les autorités, de tirer au clair la qualité de réfugié ne comprend pas forcément le devoir de procéder à une enquête à l'étranger ou à l'audition de témoins.

Asyl. Verfahren. Akteneinsicht. Öffentliches Interesse an der Geheimhaltung gewisser Akten. Beweiserhebung. Aus der Pflicht der Behörde, die Flüchtlingseigenschaft abzuklären, folgt nicht unbedingt die Pflicht, eine Untersuchung im Ausland oder eine Zeugeneinvernahme durchzuführen.

Asilo. Procedura. Consultazione degli atti. Interesse pubblico a mantenere segreti determinati atti. Assunzione delle prove. L'obbligo, per le autorità, di chiarire la qualità di rifugiato non comprende necessariamente il dovere di procedere a un'inchiesta all'estero o a un'audizione di testi.

Des demandeurs d'asile ont dénoncé au Conseil fédéral le comportement du Département fédéral de justice et police (DFJP) dans le cadre de l'instruction d'un recours en matière d'asile.

Au sens de l'art. 71 PA, chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.

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En sa qualité d'autorité de surveillance, le Conseil fédéral entre en matière sur les dénonciations qui invoquent la transgression répétée ou susceptible d'être répétée de dispositions claires du droit matériel ou de procédure, soit une situation qu'un Etat de droit ne peut pas tolérer d'une manière durable (JAAC 46.41; Andre Grisel, Traite de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, T. II, p. 950 et s.).

La dénonciation reproche d'abord au DFJP d'avoir violé les art. 27 et 28 PA concernant la consultation des pièces du dossier. Selon l'art. 27 al. 1 let. a, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération exigent que le secret soit gardé. Selon le DFJP, les autorités fédérales ont un intérêt public important à tenir secrètes certaines pièces du dossier, afin d'éviter que leur divulgation ne rende impossible la vérification des allégations d'autres candidats à l'asile susceptibles d'utiliser les renseignements contenus dans ces pièces. L'autorité de surveillance est d'avis qu'en invoquant de telles raisons pour refuser la consultation de certaines pièces du dossier, à savoir la documentation sur le camp Mobutu et le centre du CNRI, le DFJP n'a pas violé l'art. 27 al. 1 let. a PA. En outre, la question d'une éventuelle violation de l'art. 28 PA ne se pose pas, car le DFJP n'est pas certain qu'il va, dans sa décision sur recours, utiliser au désavantage des recourants les pièces tenues secrètes.

Il est ensuite fait grief au DFJP d'avoir refusé d'ordonner une enquête à Kinshasa et de procéder à l'audition de témoins.

Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves. L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA, art. 37 de la LF de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] par renvoi de l'art. 19 PA). En l'espèce, les faits allégués par les demandeurs d'asile sont certes contestés. Toutefois, tant que le DFJP n'a pas rendu sa décision sur recours, l'autorité de surveillance ne peut pas savoir quels faits contestés le DFJP pourra élucider. Par conséquent, pour l'instant, l'autorité de surveillance ne peut pas dire si la preuve requise, soit une enquête à Kinshasa, est une preuve utile au sens de l'art. 33 PA. La question d'une éventuelle violation de cette disposition ne se pose donc pas.

Selon l'art. 14 PA, l'audition de témoins peut être ordonnée si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon. De telles auditions ne sont prévues ainsi qu'à titre subsidiaire (JAAC 50.16). En l'espèce, le DFJP n'était pas obligé de procéder aux auditions requises. En n'y donnant pas suite, il n'a violé aucune règle de droit.

Dans sa décision du 20 janvier 1986, le DFJP a permis que les personnes citées dans l'acte de recours, dont est requis le témoignage, fassent leur «déposition» par écrit. Selon l'art. 12 LA, quiconque demande asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. En outre, en vertu de l'art. 13 PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits. C'est dans le sens d'une telle collaboration que le DFJP a demandé que les personnes citées dans l'acte de recours fassent leur «déposition» par écrit. Toutefois, ces déclarations écrites par des tiers servent de preuves en tant que documents (art. 12 let. a PA). Elles n'ont rien à voir avec ces autres moyens de preuve que sont les renseignements écrits demandés à des tiers par l'autorité (art. 12 let. c PA) et le témoignage (art. 12 let. c et 14 ss PA). Par conséquent, en permettant

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aux personnes citées dans l'acte de recours de faire leur «déposition» par écrit, le DFJP a donné aux recourants l'occasion de faire valoir leurs moyens de preuve au sens de l'art. 12 let. a PA. Il n'a ainsi violé aucune règle de droit.

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral estime que, dans sa décision incidente du 20 janvier 1986, le DFJP n'a violé aucune règle claire de droit matériel ou de procédure. Par conséquent, il ne donne pas suite à la dénonciation.

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JAAC 51.38 - Communication du Conseil fédéral du 24 juin 1987

In

Verwaltungspraxis der Bundesbehörden

Dans

In

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione

Jahr

Année

1987

Anno

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51

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the DFJP violated the rules on access to the case file by withholding certain documents.

Decisão extraída

No. The public interest invoked to keep the camp Mobutu and CNRI documentation secret was accepted as sufficient under the Administrative Procedure Act.

Fundamentação extraída

Under Art. 27(1)(a) PA, access may be refused when important federal public interests require secrecy. The supervisory authority held that preventing disclosure from compromising verification of other asylum claims was a legitimate public interest.

Questão jurídica principal

Whether the DFJP had to order an investigation in Kinshasa and hear witnesses.

Decisão extraída

No. At that stage, it could not yet be determined whether the requested investigation was useful evidence, and witness hearings are only subsidiary means of proof.

Fundamentação extraída

The duty to establish the facts ex officio does not automatically entail every requested evidentiary measure. Under Arts. 12 and 33 PA, relevance could not yet be assessed before the appeal decision; under Art. 14 PA, witness hearings are only ordered if facts cannot otherwise be sufficiently clarified.

Questão jurídica principal

Whether allowing named persons to submit written statements instead of oral testimony violated procedural rules.

Decisão extraída

No. Written statements by third parties are documentary evidence and gave the applicants the opportunity to present proof.

Fundamentação extraída

The Federal Council distinguished between documentary evidence, written information requested from third parties, and witness testimony. Permitting written statements satisfied the applicants' evidentiary opportunity and did not breach the duty to take evidence.

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