Federal aid for traditional rural landscapes

10106556Prática Administrativa Federal (VPB)14 de mai. de 1991Granted

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Resumo Omnilex

The Federal Assembly adopted a federal decree creating a financial aid scheme for the safeguarding and management of traditional rural landscapes. The decree sets out the purpose of the aid, eligible beneficiaries, the possible level of support, the application procedure, relations with other subsidies, appeal to the Federal Council, the nine- to thirteen-member commission, and the special fund. It is a general act subject to optional referendum, with retroactive effect from 1 August 1991 and validity until 31 July 2001.

Sumário Omnilex

Federal decree on financial aid for traditional rural landscapes; the Confederation may establish, by general federal decree, a subsidization scheme serving conservation and maintenance purposes, create a special fund, and entrust decisions to a commission. The decree may define beneficiaries, scope, cumulative subsidies, procedural avenues, and funding mechanism; as a general act it is subject to optional referendum and may stipulate retroactive entry into force and limited temporal validity.

Texto completo

Délai d'opposition: 12 août 1991

Arrêté fédéral accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels

du 3 mai 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 24 scxics, 3º alinéa, de la constitution; vu une initiative parlementaire du 26 novembre 19901); vu l'avis du Conseil fédéral du 4 mars 19912), arrête:

Article premier Principe

1 A l'occasion de son 700e anniversaire, la Confédération accorde, dans les limites des moyens disponibles, une aide au financement des mesures visant à sauvegar- der et à entretenir des paysages ruraux traditionnels.

2 Elle institue un fonds spécial à cet effet.

Art. 2 Objet de l'aide

L'aide financière est accordée pour l'exécution de mesures destinées notamment à:

a. Protéger, préserver, entretenir ou reconstituer des paysages ruraux tradition- nels;

b. Maintenir et encourager les modes d'exploitation traditionnels et adaptés aux conditions locales;

c. Protéger, préserver, entretenir, rénover ou reconstituer des bâtiments ou des voies de communication historiques ou d'autres éléments du paysage rural traditionnel;

d. Informer sur la nécessité de sauvegarder et d'entretenir ces paysages.

Art. 3 Bénéficiaires de l'aide

Les bénéficiaires de l'aide peuvent être:

a. Les cantons, les communes, d'autres collectivités de droit public et les institutions de droit public indépendantes;

b. Des personnes physiques ou morales de droit privé.

  1. FF 1991 I 903

  2. FF 1991 I 1404

1991 - 336

335

Sauvegarde et gestion de paysages ruraux traditionnels

Art. 4 Ampleur de l'aide

L'aide peut représenter, selon l'importance du projet, 80 pour cent des coûts déterminants, et exceptionnellement la totalité de ceux-ci.

Art. 5 Octroi de l'aide

1 L'aide est accordée sur demande motivée.

2 Lorsque les coûts déterminants ne sont que partiellement connus au moment de la décision, l'aide est d'abord décidée dans son principe, en vertu de l'article 17, . 1er alinéa de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions.

Art. 6 Frais occasionnés par la présentation des demandes

Lorsqu'une demande d'aide financière n'est pas prise en considération, les frais de présentation peuvent être remboursés en tout ou partie.

Art. 7 . Relations avec d'autres subventions

L'aide accordée au titre du présent arrêté peut s'ajouter à d'autres aides financières ou indemnités, sauf dispositions contraires.

Art. 8 Procédures et voies de droit

1 La procédure applicable et les recours sont régis par les dispositions réglant la juridiction administrative fédérale.

2 Les décisions concernant l'octroi ou le refus de l'aide financière peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral.

Art. 9 Commission

1 Les décisions concernant l'octroi, le refus et le remboursement de l'aide financière sont prises par une commission de neuf à treize membres, instituée par le Conseil fédéral. La Confédération, les cantons et les organisations de protec- tion de la nature, du paysage et du patrimoine y sont représentés de façon appropriée.

2 Le Conseil fédéral nomme le président de la commission. Pour le reste, elle se constitue elle-même et désigne son secrétariat; elle se donne un règlement, qui doit être approuvé par le Département fédéral de l'intérieur.

Art. 10 Fonds

1 Un fonds sans personnalité juridique est institué pour assurer le financement de l'aide. Les Chambres fédérales décident de l'alimentation du fonds par un arrêté fédéral simple.

  1. RS 616.1; RO 1991 857

336

Sauvegarde et gestion de paysages ruraux traditionnels

2 Le fonds peut en outre être alimenté par des dons de tiers.

3 Le fonds est administré par la commission.

4 Le solde éventuel du fonds, au terme de la validité du présent arrêté, sera utilisé pour accorder des aides financières ou des indemnités, conformément aux objectifs fixés à l'article premier.

Art. 11 Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 1991; sa validité prend fin le 31 juillet 2001.

Conseil des Etats, 3 mai 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Conseil national, 3 mai 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 14 mai 19911) Délai d'opposition: 12 août 1991 .

1

34229

1

  1. FF 1991 II 335

337

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels du 3 mai 1991

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In

Foglio federale

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1991

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2

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Heft

18

Cahier

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Datum 14.05.1991

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335-337

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Ref. No

10 106 556

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

subsidieslandscape protectiontraditional farmingspecial fundreferendumfederal decree

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Confederation establishes a financial aid scheme and special fund for traditional rural landscapes.

Decisão extraída

The Federal Assembly enacted a general federal decree granting financial aid, creating a special fund, and setting the scope, beneficiaries, procedure, and duration of the scheme.

Fundamentação extraída

The decree itself defines the purpose, objects, beneficiaries, amount, granting procedure, review path, commission, fund administration, and temporal validity of the aid scheme.

Questão jurídica principal

Whether the decree is subject to optional referendum and when it enters into force.

Decisão extraída

The decree is of general application, subject to optional referendum, enters into force retroactively on 1 August 1991, and remains valid until 31 July 2001.

Fundamentação extraída

Article 11 expressly provides the referendum status, retroactive entry into force, and fixed duration of validity.

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