Approval of Liechtenstein treaty amendment

10106450Prática Administrativa Federal (VPB)26 de fev. de 1991Granted

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Resumo Omnilex

The Federal Council submitted a message to approve an agreement of 26 November 1990 between Switzerland and Liechtenstein supplementing the 1923 customs union treaty. The agreement adds Article 8bis, allowing Liechtenstein to become a contracting party to international conventions or a member of international organizations of which Switzerland is also a member. The message states that the amendment has no financial or staffing consequences and is not subject to referendum. The draft federal decree approves the agreement and authorizes ratification.

Sumário Omnilex

Art. 8 and Art. 85 no. 5 Cst.; Art. 89 para. 3 Cst.; treaty supplement concerning Liechtenstein’s international participation. A treaty supplement to the 1923 customs union treaty may be approved by federal decree where it merely clarifies or expands Liechtenstein’s capacity to join international conventions or organizations of which Switzerland is also a member. Such a supplement, which neither itself accedes to an international organization nor effects a multilateral unification of law, is not subject to the referendum requirement for international treaties.

Texto completo

91.001

Message relatif à l'accord avec le Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse

du 16 janvier 1991

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral relatif à l'accord du 26 no- vembre 1990 avec le Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, et vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

16 janvier 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

.

..

-..

1991 - 5 39 Feuille fédérale. 143e année. Vol. I

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Condensé

Le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse inclut le Liechtenstein dans le territoire douanier suisse et, de ce fait, dans le territoire économique suisse. Outre la législation fédérale en matière douanière, toute autre législation fédérale est applicable au Liechtenstein si l'union douanière l'exige. Les traités de commerce et de douane conclus par la Suisse s'étendent au Liechtenstein. La Principauté ne peut conclure, de façon autonome, aucun traité de commerce et de douane. L'accord du 26 novembre 1990 complétant le traité de 1923 permettra au Liechtenstein de devenir, de son propre chef, partie contractante aux conventions internationales ou membre d'organisations internatio- nales auxquelles appartient également la Suisse.

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Message

1 Partie générale

11 Situation initiale

Le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse - traité d'union douanière - (RS 0.631.112.514) inclut le Liechtenstein dans le territoire douanier suisse et, de ce fait, dans le territoire économique suisse. Outre la législation en matière douanière, toute autre législation fédérale est applicable au Liechtenstein si l'union douanière l'exige (art. 4 du traité). Font cependant exception les dispositions imposant des prestations financières à la Confédération. La législation fédérale applicable comprend notamment les dispo- sitions sur l'importation, l'exportation, le transit et la production de marchandises. Cela garantit que seules les marchandises conformes aux prescriptions suisses franchissent la frontière ouverte et non contrôlée entre la Suisse et le Liech- tenstein. La législation applicable comprend également les accords internationaux en ces matières conclus par la Suisse. L'article 7 du traité d'union douanière prévoit expressément que les traités de commerce et de douane conclus par la Suisse s'appliquent au Liechtenstein de la même manière qu'en Suisse. Selon l'article 8, la Principauté ne conclut, de son propre chef, aucun traité de commerce et de douane avec des Etats tiers.

Le protocole du 4 janvier 1960 relatif à l'application à la Principauté de Liech- tenstein de la Convention instituant l'Association européenne de Libre-Echange (RS 0.632.315.14) inclut le Liechtenstein dans l'AELE sans qu'il n'en soit lui-même partie contractante. De même, l'Accord additionnel du 22 juillet 1972 sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Com- munauté économique européenne et la Confédération suisse (RS 0.632.401.6) étend cet accord de libre-échange au Liechtenstein, également sans que la Principauté n'en devienne pour autant partie contractante.

Dans le cadre des travaux visant l'intégration européenne, le Liechtenstein s'efforce de maintenir sa spécificité et veut sauvegarder lui-même ses intérêts. Depuis longtemps déjà, le Liechtenstein prend part aux conférences des ministres de l'AELE sans en être membre. Il participe également, avec sa propre déléga- tion, aux négociations sur l'Espace économique européen (EEE). Pour renforcer sa position, la Principauté se propose d'adhérer comme membre de plein droit à l'AELE. La convention AELE est un traité de commerce et de douane. Sans modification du traité d'union douanière, le Liechtenstein ne pourrait dès lors adhérer à l'AELE. Des sondages auprès des Etats-membres de l'AELE ont montré l'absence de réserves quant à l'adhésion du Liechtenstein. La présente révision partielle du traité d'union douanière doit ainsi permettre l'adhésion du Liechtenstein à l'AELE et à d'autres conventions et organisations poursuivant des buts de politique économique, notamment la libéralisation du commerce et l'intégration économique, à condition que la Suisse en fasse également partie.

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12 Déroulement des négociations

Au début des négociations, conduites en 1990 en deux phases, plusieurs solutions furent discutées, telles une interprétation authentique du traité d'union doua- nière, un accord pour le cas particulier de l'AELE ou une solution plus générale. Les deux parties ont jugé que la solution retenue dans l'accord du 26 novembre 1990 complétant le traité était la meilleure. Elle correspond aux dispositions de l'article 6 de la Convention du 9 janvier 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant l'exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses (RS 0.783.595.14). En effet, le Liech- tenstein est, d'une part, membre de l'Union postale universelle et de l'Union internationale des télécommunications, et d'autre part lié, par l'article 4 de cette convention, aux accords conclus par la Suisse avec des Etats tiers dans le domaine des PTT.

2 Partie spéciale

21 Commentaire de l'accord

211 Appréciation de l'accord

Les dispositions de l'article 8 bis inséré dans le traité d'union douanière tiennent compte des intérêts des deux Etats. Aussi longtemps que la libéralisation sur le plan multilatéral se limitait essentiellement à la circulation des marchandises, aucun problème particulier ne se posait dans les relations bilatérales ou dans les rapports avec les Etats tiers. L'extension des accords de commerce et de douane bilatéraux et multilatéraux au Liechtenstein règle les mouvements de marchan- dises d'une manière satisfaisante pour la Suisse, le Liechtenstein et les Etats tiers. Des difficultés apparaissent cependant lorsque sont conclus, dans le cadre de l'AELE et de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), ainsi qu'entre la Suisse et les CE, des accords qui ne concernent que partiellement ou pas du tout les mouvements de marchandises et qui, de ce fait, ne tombent pas sous le coup du traité d'union douanière. Ainsi, la protection de l'environnement, les services, les transports, la propriété intellectuelle, la recherche ou d'autres domaines encore peuvent entrer en ligne de compte, dans lesquels le Liech- tenstein n'est pas lié par les accords conclus par la Suisse avec des Etats tiers, et qui peuvent poser des problèmes délicats de délimitation. Dans l'intérêt de la sécurité du droit, aussi envers les Etats tiers, une réglementation générale s'impose qui devrait exclure les incertitudes concernant les droits et obligations du Liechtenstein. Le nouvel article 8bis du traité d'union douanière garantit que le Liechtenstein ne peut être partie contractante ou Etat membre que des conven- tions ou organisations dont la Suisse fait également partie. En outre, le cas échéant, les droits et obligations qui en découlent s'étendent au Liechtenstein même s'ils échappent, dans les rapports bilatéraux, au traité d'union douanière. Ainsi, la Suisse ne peut être rendue responsable d'une position du Liechtenstein différente de celle de la Suisse dans des domaines non couverts par le traité

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d'union douanière. Dans les domaines couverts par le traité d'union douanière, le Liechtenstein demeure cependant lié par les conventions conclues par la Suisse, même s'il n'en est pas partie contractante.

212 Commentaire des dispositions de l'accord

L'article 1er contient le nouvel article 8bis du traité d'union douanière. L'article 2 règle l'entrée en vigueur.

3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

L'accord n'entraîne pas de conséquences financières et n'a pas d'effet sur l'état du personnel.

4 Programme de la législature

Le projet ne figure pas expressément dans le programme de la législature 1987 - 1991. Il fait cependant partie des problèmes à traiter dans le cadre de l'intégration européenne (FF 1988 I 353, en particulier 510).

5 Relation avec le droit européen

Les Etats-membres de l'AELE et la commission de la CE n'ont pas élevé d'objections contre une participation indépendante du Liechtenstein à l'Associa- tion de Libre-Echange et aux négociations sur l'Espace économique européen. Pour la Suisse, la position indépendante du Liechtenstein ne comporte aucun désavantage, puisque la Principauté reste liée par les obligations internationales de la Suisse découlant de l'union douanière.

6 Constitutionnalité

La constitutionnalité de l'accord découle de l'article 8 de la constitution, qui donne le droit à la Confédération de conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. L'accord ne constitue qu'un complément au traité d'union douanière de 1923 qui, en vertu de son article 41, peut être dénoncé en tout temps moyennant avis donné un an à l'avance. Il ne prévoit en outre pas l'adhésion à une organisation internationale, et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Le présent accord n'est donc pas sujet au référendum au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

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Arrêté fédéral Projet relatif à l'Accord avec le Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 janvier 19911), arrête:

Article premier

1 L'Accord signé le 26 novembre 1990 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

34197

.

  1. FF 1991 I 573

578

İ

48

Accord

Traduction 1)

entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse

Le Conseil fédéral suisse

et

Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein

ont décidé de compléter le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires,

savoir:

Le Conseil fédéral suisse:

L'Ambassadeur Mathias Krafft,

Chef de la Direction du droit international public

Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein:

Son Altesse Sérénissime le Prince Nikolaus de Liechtenstein,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Principauté de Liech- tenstein

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article premier

Le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liech- tenstein au territoire douanier suisse est complété par un article 8bis dont la teneur est la suivante:

«Article 8bis

Le présent Traité ne restreint pas le droit de la Principauté de Liechtenstein de devenir elle-même Etat contractant de conventions internationales ou Etat membre d'organisations internationales dont la Suisse fait partie.»

Article 2

Le présent Accord sera ratifié. Les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne. L'Accord entre en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.

  1. Traduction du texte original allemand.

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Réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse

Fait à Berne, en deux exemplaires en langue allemande, le 26 novembre 1990.

Pour la Confédération suisse: Mathias Krafft

Pour la Principauté de Liechtenstein: Nikolaus von Liechtenstein

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message relatif à l'accord avec le Liechtenstein complétant le Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse du 16 janvier 1991

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1

Volume

Volume

Heft

07

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

91.001

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 26.02.1991

Date

Data

Seite

573-580

Page

Pagina

Ref. No

10 106 450

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

customs uniontreaty amendmentLiechtensteininternational organizationsreferendumratification

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the 26 November 1990 agreement with Liechtenstein should be approved and ratified.

Decisão extraída

The agreement is approved and the Federal Council is authorized to ratify it.

Fundamentação extraída

The amendment is considered a necessary partial revision of the 1923 treaty to permit Liechtenstein to become a contracting party or member of international conventions and organizations in which Switzerland also participates.

Questão jurídica principal

Whether the federal decree is subject to optional referendum.

Decisão extraída

The decree is not subject to referendum on international treaties.

Fundamentação extraída

It is only a supplement to the 1923 customs union treaty and does not itself constitute accession to an international organization or multilateral unification of law.

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