Federal decree submitting immigration limitation initiative to vote

10105491Prática Administrativa Federal (VPB)5 de jul. de 1988Granted

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Resumo Omnilex

The Federal Assembly adopted a decree on 23 June 1988 concerning the popular initiative 'for the limitation of immigration'. It submitted the initiative to the people and cantons and published the proposed constitutional amendments and transitional provisions. The Assembly also recommended that the electorate and the cantons reject the initiative. The text reflects the parliamentary process rather than judicial adjudication.

Sumário Omnilex

Federal Assembly decree on a popular initiative; submission to vote and recommendation: a popular initiative is to be placed before the people and cantons in the form adopted by the Federal Assembly, which may at the same time issue a recommendation for rejection; the decree itself does not determine the merits of the constitutional amendment but organizes the referendum procedure.

Texto completo

Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour la limitation de l'immigration»

du 23 juin 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'initiative populaire «pour la limitation de l'immigration», déposée le 10 avril 19851);

vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19872),

arrête:

Article premier

1 L'initiative populaire «pour la limitation de l'immigration» du 10 avril 1985 est soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L'initiative a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est modifiée comme il suit:

Art. 69ter, 1er al., deuxième phrase (nouvelle), 2e et 3e à 5e al. (nouveaux)

1 ... La Confédération prend des mesures contre la surpopulation étrangère en Suisse.

2 Le nombre annuel des autorisations de séjour de longue durée délivrées à des immigrants et le nombre annuel des autorisations de séjour de durée limitée qui sont transformées en autorisation de séjour de longue durée ne doivent pas excéder au total l'effectif des étrangers ayant bénéficié d'une autorisation de séjour de longue durée, qui ont quitté définitivement la Suisse au cours de l'année précédente. Par autorisation de séjour de longue durée, il faut entendre les autorisations de séjour à l'année et les autorisations d'établissement.

3 Le nombre des autorisations de séjour de durée limitée qui sont délivrées à des étrangers exerçant une activité lucrative et à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative doit être limité. Le fait d'être titulaire d'une telle autorisation ne donne aucun droit à l'obtention automatique d'une autorisation de séjour de longue durée. Le nombre des autorisations de séjour à titre saisonnier ne doit pas excéder 100 000 par an.

4 Le nombre des frontaliers ne doit pas dépasser 90 000. Seules les personnes qui sont nées ou ont grandi dans la région frontalière peuvent avoir le statut de frontalier. Le territoire considéré comme région frontalière ne peut être étendu.

5 L'admission définitive de réfugiés est soumise au régime de limitation fixé au 2e alinéa.

  1. FF 1985 II 37 2) FF 1988 I 557

1988 - 407

1110

Initiative populaire «pour la limitation de l'immigration»

II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit:

Dispositions transitoires, art. 19

1 Tant que le chiffre de la population totale de la Suisse dépasse 6,2 millions, le nombre d'immigrants au sens de l'article 69ter ne devra pas excéder les deux tiers du nombre d'étrangers ayant quitté la Suisse l'année précédente. Cette disposition reste en vigueur pendant quinze ans.

2 Le nombre des travailleurs frontaliers et celui des saisonniers devront être ramenés aux limites fixées dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 69ter.

3 Les conventions internationales et lois qui divergent des nouvelles dispositions de l'article 69ter seront respectivement dénoncées et révisées dans les meilleurs délais.

III

Les nouvelles dispositions constitutionnelles entrent en vigueur le 1 er janvier de l'année qui suit leur acceptation par le peuple et les cantons.

Art. 2

L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

31979

1111

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «pour la limitation de l'immigration» du 23 juin 1988

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1988

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26

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Datum 05.07.1988

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1110-1111

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10 105 491

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

popular initiativereferendumimmigrationconstitutional amendmentfederal assemblytransitional provisions

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the popular initiative on limiting immigration should be submitted to the people and cantons.

Decisão extraída

The initiative is submitted to the people and cantons for a vote.

Fundamentação extraída

The Federal Assembly acted under the constitutional procedure for popular initiatives and set out the initiative text for referendum.

Questão jurídica principal

Whether the Federal Assembly recommended acceptance or rejection of the initiative.

Decisão extraída

The Federal Assembly recommended rejection of the initiative.

Fundamentação extraída

The decree expressly contains a recommendation to the people and cantons to reject the initiative.

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