Constitutional amendment on coordinated transport policy

10105041Prática Administrativa Federal (VPB)31 de mar. de 1987Granted

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Resumo

The Federal Assembly adopted a constitutional amendment establishing the foundations of a coordinated transport policy. The amendment revised constitutional provisions on transport planning, financing, cost coverage, and the allocation of charges between the Confederation and the cantons. It also repealed selected prior provisions and included transitional rules on achieving financial balance in the transport system. The act was expressly submitted to the people and cantons for approval.

Regest

Federal Constitution; coordinated transport policy and financing of transport systems; the Confederation is empowered to define objectives for an integrated transport policy, coordinate transport modes, regulate financing and cost coverage, and set principles for public transport planning. The constitutional framework permits legislative measures to relieve long-distance freight traffic from roads and to establish exceptions to cost-covering principles. Cantons are limited in levying road-use taxes on roads open to public traffic, subject to federal legislation. Transitional provisions may phase in financial equilibrium and cover temporary deficits by federal general resources.

Texto completo

Arrêté fédéral relatif à la modification de la constitution fédérale visant à créer les bases d'une politique coordonnée des transports

du 20 mars 1987

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 19821), arrête:

I

La constitution est modifiée comme il suit:

Art. 36bis, 1er al., 2e phrase, ainsi que 2º et 4º al. Abrogés

Art. 36ter

' La Confédération fixe les objectifs de la politique d'ensemble des trans- ports pour la Suisse. Ce faisant, elle tient compte des besoins de transport, de la nécessité d'utiliser rationnellement les ressources ainsi que des impé- ratifs relevant de la protection de la santé et de l'environnement. Elle coor- donne, dans les limites de ses attributions constitutionnelles, les transports sur terre, sur l'eau et dans les airs.

2 Si l'intérêt général l'exige, la Confédération peut prendre par la voie légis- lative, au besoin en dérogeant au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, des mesures propres à décharger les routes du trafic-marchandi- ses à grande distance.

3 La Confédération assure, en matière de trafic privé, en collaboration avec les cantons, la planification, la construction et l'entretien des réseaux de transport d'importance nationale. Ceux-ci relient les régions du pays et ser- vent au trafic à grande distance. Le financement en est principalement assumé par la Confédération. Les autres réseaux de transport du trafic privé sont du ressort des cantons.

4 La Confédération et les cantons assument la charge du transport public. La Confédération finance le transport public d'importance nationale. Pour assurer au pays un système global de transport efficace, la Confédération établit des principes applicables à l'aménagement des transports publics

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Bases d'une politique coordonnée des transports

régionaux; elle encourage ceux-ci dans la mesure des besoins régionaux de transport et de la capacité financière des cantons.

5 La Confédération compense le charges des cantons de telle façon qu'aucun d'eux ne soit contraint, dans l'ensemble, de supporter des dépenses excessi- ves pour les transports.

6 Les usagers des réseaux de transport couvrent, en règle générale, à long terme les coûts dont ils sont la cause, et qui subsistent une fois déduite l'in- demnisation des prestations de service public. Le législateur fixe les excep- tions. La Confédération, les cantons et les communes paient les prestations de service public qu'ils ont demandées. La Confédération établit, en colla- boration avec les cantons, un compte des coûts occasionnés à la collectivité par les transports publics et privés.

Art. 37

' La Confédération couvre, au moyen de ses ressources générales, les coûts des prestations de service public de transport qu'elle a demandées.

2 Elle utilise en outre, chaque année, compte tenu des contributions versées aux cantons:

  1. Pour les transports publics:

a. Une contribution de base, fixée à long terme par le législateur, qui correspond à une part déterminée de ses recettes provenant d'im- pôts et de droits de douane;

b. Les versements effectués par les entreprises de transport pour l'utilisation des réseaux d'importance nationale.

  1. Pour les transports privés:

a. La moitié du produit net des droits d'entrée sur les carburants ou d'un impôt de consommation équivalent;

b. Le produit net d'un supplément aux droits d'entrée sur les carbu- rants ou d'un supplément à un impôt de consommation équi- valent;

c. Les redevances d'utilisation versées par les usagers à titre de compensation des coûts que le trafic privé occasionne à la collec- tivité sans les couvrir.

3 Pour financer des mesures qui profitent à tous les usagers telles que séparer les différents courants de trafic, promouvoir la collaboration entre les divers moyens de transport, améliorer la sécurité du trafic et assurer la protection contre les forces de la nature et la protection de l'environnement et du paysage, ainsi que pour garantir la péréquation des charges en faveur des cantons, la Confédération peut engager les ressources destinées aux transports publics et privés.

4 La Confédération tient des comptabilités distinctes des recettes et l'utilisa- tion des ressources destinées aux transports publics ou aux transports

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Bases d'une politique coordonnée des transports

privés. Par la voie législative, elle peut temporairement modifier l'affecta- tion de ces ressources, si cette mesure est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique d'ensemble des transports.

5 Les cantons ne peuvent ni prélever ni admettre des taxes pour l'utilisation des routes qui, conformément à leur destination, sont ouvertes au trafic public. La législation fédérale règle les exceptions.

Art. 41ter, 4e al., let. a, 2º phrase Abrogée

Dispositions transitoires

Art. 19

1 L'équilibre financier du système des transports selon l'article 36ter, 4e ali- néa, doit être obtenu par étapes.

2 Les déficits des réseaux d'importance nationale, qui pourraient subsister après l'instauration du préfinancement des investissements par la Confédé- ration et du paiement intégral des prestations de service public, seront cou- verts durant une phase transitoire de cinq ans au plus par les ressources gé- nérales de la Confédération.

II

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

Conseil des Etats, 20 mars 1987 Le président: Dobler La secrétaire: Huber

Conseil national, 20 mars 1987

Le président: Cevey

Le secrétaire: Koehler

28110

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Arrêté fédéral relatif à la modification de la constitution fédérale visant à créer les bases d'une politique coordonnée des transports du 20 mars 1987

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Datum 31.03.1987

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Palavras-chave

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