Federal Council extends hotel and restaurant collective agreement

10103472Prática Administrativa Federal (VPB)24 de ago. de 1982Other

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Resumo Omnilex

The Swiss Federal Council issued a decree extending amended wage provisions of the national collective labor agreement for hotels, restaurants and cafés. The decree sets minimum gross monthly wages for several categories of lodging and service staff, provides that certain guaranteed minimums may be reduced proportionally for part-time work, and fixes the validity period from 1 September 1982 to 30 June 1984. It also terminates the effect of an earlier extension concerning Art. 28 ch. 4 and Annex II.

Sumário Omnilex

Collective labour agreements; extension by the Federal Council; wage minima and temporal scope. Where the Federal Council extends amended contractual clauses, the extension binds within the defined territorial and personal scope and applies only for the period expressly fixed in the decree. Provisions on minimum gross wages may be coupled with proportional reduction where the employee works less than the establishment’s normal hours. An earlier extension may be declared to have no further effect by the same decree (cf. dispositive items I–III).

Texto completo

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés

Modification du 10 août 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I

Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, annexée à l'arrêté du Conseil fédéral du 15 février 19821), est étendu:

Art. 29, ch. 1.

1 Les taux de salaire brut suivants pour le personnel de vestibule et d'étage sont des taux minimums; des qualifications professionnelles particulières doivent être prises en considération par une rémunéra- tion proportionnellement plus élevée.

Personnel de vestibule et d'étage

Barème A

Barème B

1.1 Concierge ayant au moins deux employés sous ses ordres

3200 .-

3830 .-

1.3

Conducteur, conducteur-chauffeur, polyglotte

2195 .- -

2700,-

1.4 Conducteur, conducteur-chauffeur, non poly- glotte

2510 .-

1.5 Téléphoniste

2075 .-

2510 .-

1.7 Portier de nuit

2075 .-

2510 .-

1.9

Portier de vestibule/hôtesse, voiturier

1885 .-

2075 .-

1.10

Portier d'étage, polyglotte

1885 .-.

2075 .-

1.11 Portier d'étage, non polyglotte

1695 .-

1885,-

1.12 Garçon de maison

1505 .-

1695 .-

1.13

Chasseur, préposé(e) au vestiaire

1505 .-

1695 .-

Fr.

Fr.

1.2 Concierge, concierge de nuit, concierge-con- ducteur

2700 .-

3010 .-

1.6 Portier seul, conducteur-portier, polyglotte .

2075 .-

2510 .-

1.8 Portier seul, conducteur-portier, non poly- glotte

1885 .-

2075 .-

  1. FF 1982 I 876

1982 - 428

943

Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés

Personnel de vestibule et d'étage

Barème A

Barème B

1.14

Femme de chambre, polyglotte

1885 .-

2075 .-

1.15 Femme de chambre, non polyglotte

1695 .-

1885 .-

1.16 Aide-femme de chambre

1505 .-

1695 .-

Art. 30, ch. 1

1 Le personnel de service à rémunération fixe a droit aux taux mi- nimums suivants pour le salaire brut; des qualifications profes- sionnelles particulières doivent être prises en considération par une rémunération proportionnellement plus élevée.

Personnel de service

Barème A

Barème B

1.1 Maître d'hôtel/première fille de salle, chef de service, responsables du service dans la salle et au restaurant, avec au moins 6 employés sous leurs ordres

1.2 Maître d'hôtel/première fille de salle, chef de service, chef de brigade, chef de bar

2700 .-

3010 .-

2825 .-

1.4

1.3 Chef d'étage, winebutler, barman/barmaid . 2385 .- Chef de rang, garçon de salle/fille de salle, ou sommelier de restaurant/employé de ser- vice avec du personnel sous ses ordres dans des établissements sans maître d'hôtel/pre- mière fille de salle, ou sans chef de service .. 2075 .-

1.5 Sommelier/serveuse avec apprentissage au sens de la loi fédérale sur la formation pro- fessionnelle ou avec formation equivalente .

1965 .-

.2075 .-

1.6 Demi-chef, sommelier/serveuse sans appren- tissage professionnel

1885 .-

2075 .----

1.7 Commis de rang, commis

1695 .-

1885 .-

1.8 Stagiaire de service

Fr.

Fr.

3200 .--

3830 .-

2510,-

1505 .- -

Art. 32, ch. 5

5 S'il arrive que le salaire brut mensuel conformément au chiffre 1 n'atteigne pas 1595 francs, l'employeur doit, pour ce mois, verser la différence par rapport au salaire brut de 1595 francs.

Si l'employé effectue un nombre d'heures inférieur à la durée de travail normale de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit proportionnellement au temps de travail fourni.

944

Fr.

Fr.

Convention collective de travail pour les hôtels, restaurants et cafés

Art. 34, ch. 1

1 Les cuisiniers, les employés de commerce et les assistantes d'hôtel qui, après avoir terminé leur apprentissage, exercent une activité hôtelière dans la profession qu'ils ont apprise, ont droit à un salaire brut mensuel de 1915 francs au minimum.

Annexe I, ch. 4

4 S'il arrive que le salaire brut mensuel d'un employé de service occupé à plein temps n'atteigne pas 1595 francs, ou que celui d'un stagiaire occupé à plein temps n'atteigne pas 1435 francs, l'employeur doit, pour ce mois, verser la différence par rapport au salaire brut de 1595 francs ou de 1435 francs.

Si la durée de travail de l'employé est inférieure à l'horaire normal de travail de l'établissement, le salaire minimum garanti peut être réduit en fonction du nombre d'heures fournies.

II

L'extension du champ d'application de l'article 28, chiffre 4 et de l'annexe II, de la convention collective nationale de travail n'a plus d'effet.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1982 et a effet jusqu'au 30 juin 1984.

10 août 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser

27519

1

945

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés Modification du 10 août 1982

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1982

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Datum 24.08.1982

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943-945

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10 103 472

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the amended wage clauses of the national collective agreement for hotels, restaurants and cafés should be extended to all covered employers and employees.

Decisão extraída

The amended clauses in Arts. 29, 30, 32 and 34, together with Annex I ch. 4, were extended.

Fundamentação extraída

The decree expressly declares the scope of application of the listed contractual clauses to be extended.

Questão jurídica principal

Whether the prior extension of Art. 28 ch. 4 and Annex II should continue to have effect.

Decisão extraída

That prior extension no longer has effect.

Fundamentação extraída

The decree expressly states the extinction of the earlier extension.

Questão jurídica principal

When the modification enters into force and how long it applies.

Decisão extraída

It enters into force on 1982-09-01 and applies until 1984-06-30.

Fundamentação extraída

The decree fixes both the commencement date and the expiry date.

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