Traffic restrictions on federal roads and military sites

10103404Prática Administrativa Federal (VPB)15 de jun. de 1982Granted

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Resumo Omnilex

The Federal Office for Transport Troops issued an administrative order on 1 March 1982 regulating traffic on several military and federal sites in Bern. It imposed no-stopping, no-parking, and access restrictions, with limited exceptions for authorized vehicles, visitors, short-term parking, and special events. The order also modified an earlier 20 November 1979 traffic decision by repealing item I 5 for the Papiermühlestrasse administrative center perimeter. The decision states that measures may be appealed to the Federal Military Department within 30 days and takes effect once the required signs are installed.

Sumário Omnilex

Art. 2 al. 5 LCR; art. 104 al. 4 et 111 al. 2 OSR; art. 8 al. 3 de l’ordonnance sur la circulation militaire: l’autorité compétente peut régler et signaler la circulation sur routes et terrains militaires ou fédéraux, en prévoyant des interdictions de circuler, d’arrêter et de parquer ainsi que des exceptions limitées pour ayants droit, véhicules munis d’autocollants ou manifestations spéciales. Une décision nouvelle peut abroger partiellement une décision antérieure de circulation; l’abrogation expresse du chiffre visé produit effet selon le dispositif (consid. implicite).

Texto completo

Publications des départements et des offices de la Confédération

Décision concernant la circulation sur des routes de la Confédération

du 1er mars 1982

L'Office fédéral des troupes de transport,

vu l'article 2, 5e alinéa, de la loi fédérale du 19 décembre 19581) sur la circu- lation routière;

vu l'article 104, 4e alinéa et l'article 111, 2e alinéa, de l'ordonnance du 5 sep- tembre 19792) sur la signalisation routière; -

vu l'article 8, 3e alinéa, de l'ordonnance du Département militaire fédéral du 21 janvier 19753) sur la circulation militaire,

décide :

I

Sur les routes et terrains du Département militaire fédéral mentionnés ci-après, la circulation est réglée et signalée comme il suit:

  1. Berne, centre administratif DMF

1.1. Route de raccordement Burgerweg - place de parcage sise au nord du bâtiment 20

  • Interdiction de s'arrêter

1.2. Place de parcage sise au nord du bâtiment 20:

  • Interdiction de parquer; sur les cases délimitées en jaune, le parcage n'est autorisé que pour les véhicules munis d'un autocol- lant rouge; sur les cases delimitées en blanc, le parcage est autorisé pour les visiteurs ainsi que pour le stationnement de courte durée
  1. RS 741.01

  2. RS 741.21

  3. RS 510.710.1

1982 -388

343

Circulation sur des routes de la Confédération

1.3. Accès au bâtiment du portier :

  • Interdiction générale de circuler dans les deux sens; font exception les ayants droit munis d'une autorisation

1.4. Portail près du bâtiment du portier :

  • Signaux lumineux

1.5. Place de parcage sise au sud du bâtiment 14, accès :

  • Interdiction générale de circuler dans les deux sens; l'accès à la place de parcage n'est autorisé que pour les véhicules munis d'un autocollant bleu

Les restrictions de circulation mentionnées ci-dessus peuvent être levées par l'organe compétent pour la durée de manifestations spé- ciales.

  1. Berne, arsenal fédéral

2.1. Place de parcage pour le personnel Papiermühlestrasse;

  • Interdiction de parquer; fait exception le personnel de l'arsenal fédéral. Du lundi au vendredi, de 19.00 à 06.00 heures ainsi que les samedis et dimanches, le parcage est autorisé.

II

La décision ci-après concernant la circulation militaire est modifiée:

Décision de l'OFTT du 20 novembre 19791) concernant la circulation sur des routes de la Confédération

Chiffre I 5, Berne, périmètre du centre administratif Papiermühlestrasse 14 et 20 Abrogé

III

  1. Selon les articles 44 et suivants de la loi fédérale du 20 décembre 1968 2) sur la procédure administrative, chacune des mesures prévues dans la présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Département militaire fédéral dans un délai de 30 jours à compter de leur publication dans la Feuille fédérale.

  2. La présente décision entrera en vigueur dès que les signaux nécessaires auront été placés.

1

1er mars 1982

Office fédéral des troupes de transport: Le directeur, Stocker

  1. FF 1980 I 262

  2. RS 172.021

27484

344

Citations

Le président du tribunal militaire de division 10A,

A vous:

Ernst Manuel, fils de Rolf et d'Anne-Marie, née Walther, né le 22 mars 1960, à Winterthour, originaire de Wigolmingen, employé, précédemment domicilié à Renens VD, rue du Léman 4, actuellement sans domicile connu; recr non incorporée;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siegeant le jeudi 1er juillet 1982, à 8 h. 15, à La Tour-de-Peilz, Maison Hugonin, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation de refus de servir.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

2 juin 1982

Tribunal militaire de division 10A: Le président, major François Pfefferle

27511

Le président du tribunal militaire de division 10A,

A vous:

Jacquod Stéphane, fils de Gérard et de Marie, née Praz, né le 14 décembre 1956, à Sion, originaire de Sion, Nax et Vernamiège, conducteur-typographe, précédemment domicilié à Lausanne, chemin des Libellules 10, actuellement sans domicile connu; mitr à cp fus mont II/7;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siegeant le jeudi 1er juillet 1982, à 8 h. 15, à La Tour-de-Peilz, Maison Hugonin, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation de refus de servir, subsidiairement d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service. En outre, le tribunal se prononcera sur la révocation éventuelle du sursis qui vous a été accordé le 5 mai 1980.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

2 juin 1982

Tribunal militaire de division 10A: Le président, major François Pfefferle

27511

345

Le président du tribunal militaire de division 10A,

A vous:

Rais Pierre, fils de Firmin et de Rose, née Widmer, né le 4 août 1961, à Delémont, originaire de Courroux, mécanicien, précédemment domicilié à Courrendlin, actuellement sans domicile connu; recr non incorporée;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siegeant le jeudi 1er juillet 1982, à 10 heures, à La Tour-de-Peilz, Maison Hugonin, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation de refus de servir.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

2 juin 1982

Tribunal militaire de division 10A: Le président, major François Pfefferle

27511

Le président du tribunal militaire de division 1,

A vous:

Zahnd Robert, fils d'Hermann et de Laura, née Martin, né le 13 mars 1949, à Sembrancher, originaire de Rüschegg, photographe, actuellement sans domi- cile connu; sdt trm à bttr dir feux ob bl 1;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 1, siégeant le mardi 22 juin 1982, à 8 h. 30, à Nyon, Le Château, Salle du Conseil communal, sous l'inculpation d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de prescriptions de service, plus révocation de sursis.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

7 juin 1982

27511

Tribunal militaire de division 1: Le président, It-colonel Francis Michon

346

Le président du tribunal militaire de division 10A,

A vous :

Derivaz Nicolas-Paul, fils d'Arsène et de Marie-Thérèse, née Mehenny, né le 24 août 1959, à Sierre, originaire de Saint-Gingolph, vendeur, précédemment domicilié à Sion, rue du Vieux Canal 44, actuellement sans domicile connu; can à bttr S can ld 51;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siegeant le mercredi 7 juillet 1982, à 8 h. 15, à Sion, Salle des conférences du Service du feu et de la protection civile, rue de Loèche, sous l'inculpation de refus de servir, d'inobservation de prescriptions de service et éventuellement de menaces.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

7 juin 1982

Tribunal militaire de division 10A: Le président, major François Pfefferle

27511

Le président du tribunal militaire de division 10A,

A vous:

Reynard Pierre-André, fils d'André et de Lina, née Dorsaz, né le 23 septembre 1955, à Sion, originaire de Savièse, employé, précédemment domicilié à Fully, actuellement sans domicile connu; fus à cp fus mont I/11;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 8 h. 15, à Sion, Salle Supersaxo, rue de Conthey, sous l'inculpation de refus de servir.

Au cours de cette audience, le tribunal se prononcera sur la révocation des sursis accordés les 22 août 1980 et 15 juin 1981.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

7 juin 1982

Tribunal militaire de division 10A: Le président, major André Viscolo

27511

347

Le président du tribunal militaire de division 10A,

A vous :

Losert Charles, fils de Johann et de Jeanne, née Lepdor, né le 14 septembre 1955, à Lausanne, originaire de Martigny-Combe, sans profession, précédem- ment domicilié à Montreux, rue du Marché 17, actuellement sans domicile connu; dragon porté à cp expl III/10;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 9 h. 45, à Sion, Salle du tribunal de district de Sion, Poste nord, avenue Ritz 24, sous l'inculpation de refus de servir et d'inobservation de prescriptions de service.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

7 juin 1982

Tribunal militaire de division 10A: Le président, It-colonel Gilbert Schwaar

27511

Le président du tribunal militaire de division 10A,

A vous:

Daves Fernand, fils de Joseph et de Marthe, née Gex, né le 8 mars 1933, à Massongex, d'où originaire, agriculteur, précédemment domicilié à Monthey, Les Illettes, actuellement sans domicile connu; adj-sof à cp fus 484;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siégeant le mercredi 7 juillet 1982, à 9 h. 45, à Sion, Salle Supersaxo, rue de Conthey, sous l'inculpation d'inobservation de prescriptions de service et d'abus et de dilapidation de matériel.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

7 juin 1982

Tribunal militaire de division 10A: Le président, major André Viscolo

27511

348

Le président du tribunal militaire de division 10A,

A vous:

Michelet Jean-Jacques, fils de Michel et de Nives, née Movio, né le 21 juillet 1958, à Sion, originaire de Nendaz, précédemment domicilié à Sion, rue Chanoine-Berchtold 7, actuellement sans domicile connu; can Im à cp ld fus mont IV/12;

vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A, siegeant le jeudi 8 juillet 1982, à 8 h. 15, à Sierre, Salle du tribunal de district, avenue du Rothorn 2, sous l'inculpation de refus de servir, d'abus et de dilapidation de matériel et d'inobservation de prescriptions de service.

Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.

7 juin 1982

Tribunal militaire de division 10A: Le président, major André Viscolo

27511

349

Notifications (Art. 64 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif [DPA])

A Clément Daniel, né le 20 novembre 1946, de nationalité française, représen- tant, domicilié à F-39300 Equevillon, rue du Sopiket.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 7 décembre 1981, la Direction des douanes de Genève vous a condamné par mandat de répression du 21 janvier 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75, 76, chiffre 1, 85 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 225 francs et a mis à votre charge 34 francs de débours et un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 309 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Le dépôt que vous avez fait sera alors utilisé pour la couverture de l'amende.

A Sauvestre Cécile, née le 10 septembre 1954, de nationalité française, em- ployée, domiciliée à F-87350 Panazol.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 13 août 1979, la Direction des douanes de Bâle vous a condamnée par mandat de répression du 4 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 660 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 710 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction général des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invitée à verser le montant de 710 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Bâle dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

350

A Peltier Jean-Pierre, né le 29 mai 1952, de nationalité française, électricien, domicilié à F-87350 Panazol.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 14 août 1979, la Direction des douanes de Bâle vous a condamné par mandat de répression du 4 février 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 660 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 710 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direc- tion générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 710 francs au compte de chèques postaux 40-531 de la Direction des douanes de Bâle dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

A Orange Sylvain, né le 20 septembre 1959, de nationalité française, régleur, domicilié à F-76170 La Trinité-du-Mont, rue Raymond-Hervet.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 16 octobre 1981, la Direction générale des douanes à Berne, vous a condamné par mandat de répression du 30 avril 1982, en vertu de l'article 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 1470 francs et à mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 1520 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 1520 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes à Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

351

A Sow Aliou Faty, né le 3 mars 1936, de nationalité sénégalaise, marchand forain, domicilié à F-54810 Longlaville, place du 24 juillet 6.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 3 février 1982, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 28 avril 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due: 415 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 415 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes de Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

A Wagne Cheikh M'Bengue, né le 4 mars 1951, de nationalité sénégalaise, commerçant ambulant, domicilié à F-64340 Boucau.

Vu le procès-verbal final dressé contre vous le 4 février 1982, la Direction des douanes de Lausanne vous a condamné par mandat de répression du 28 avril 1982, en vertu des articles 74, chiffre 3, 75 et 87 de la loi sur les douanes ainsi que des articles 52 et 53 de l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, à une amende de 365 francs et a mis à votre charge un émolument de décision de 50 francs (somme totale due : 415 fr.).

Une opposition au mandat de répression peut être déposée auprès de la Direction générale des douanes, 3003 Berne, dans les trente jours à compter de la date de la notification. L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises ainsi que les faits qui les motivent; les moyens de preuve. doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire (art. 68 DPA). Si aucune opposition n'est formée dans le délai imparti, le mandat de répres- sion est assimilé à un jugement passé en force (art. 67 DPA).

Dans cette éventualité, vous êtes invité à verser le montant de 415 francs au compte de chèques postaux 10-517 de la Direction des douanes de Lausanne dans les quatorze jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts en vertu de l'article 10 DPA.

15 juin 1982

27511

Direction générale des douanes

352

Notification

(Art. 64 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA])

A Teixeira Monteiro Antonio, né le 1er novembre 1944, de nationalité portu- gaise, employé, domicilié à F-30000, Nîmes, rue de la Montagnette 8.

Vu le procès-verbal final dressé le 28 novembre 1980 par le bureau de douane de Perly, vous avez été condamné par mandats de répression:

a. De la Régie fédérale des alcools, du 26 mars 1981, pour infraction à la loi fédérale sur l'alcool, en application des articles 28 et 54 de cette loi, à une amende de 260 francs et au paiement d'un émolument de décision de 26 francs et d'un émolument d'écritures de 3 francs;

b. Du bureau de douane de Perly, du 7 avril 1981, pour contravention douanière et infraction à l'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (AChA), en application des articles 74, chiffre 3, et 87 de la loi sur les douanes et des articles 52 et 53 AChA, à une amende de 96 francs et au paiement d'un émolument de décision de 20 francs.

Vous pouvez former opposition à ces mandats de répression dans le délai de 30 jours à compter de la présente publication. Le mémoire d'opposition doit être adressé à la Direction des douanes de Genève pour le mandat de répression décerné par le Bureau de douane de Perly et à la Régie fédérale des alcools, 3003 Berne, pour le mandat de répression décerné par cette adminis- tration.

L'opposition doit être faite par écrit et énoncer des conclusions précises et les faits qui la motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, si possible, joints au mémoire (art. 68 DPA).

Si aucune opposition n'est formée dans le délai, les mandats de répression sont assimilés à des jugements passés en force (art. 67 DPA).

Vous êtes invité par la présente à verser le montant total dû de 405 francs au compte de chèques postaux 12-271 de la Direction des douanes à Genève, dans les 14 jours qui suivent l'entrée en force du mandat de répression. En cas de non-paiement, le montant de l'amende pourra être converti en arrêts (art. 10 DPA). Il sera en outre disposé des marchandises séquestrées.

15 juin 1982

Direction générale des douanes

27511

.

353

Exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle

En exécution des articles 51 à 57 de la loi fédérale sur la formation profession- nelle du 19 avril 1978 et vu le résultat de l'examen subi, les titres suivants, protégés par la loi, ont été conférés aux personnes désignées ci-après :

Mécanicien en automobiles diplômé

Anderegg Markus, Confignon Gabriel Reto, Le Landeron

Entrepreneur diplômé

Bula André, Fribourg Corpataux Francis, Matran Cornaz Olivier, Chamby Furrer Jean-Marc, Sierre Krauer Christian, Lausanne Maréchal Daniel, Meinier Protti Richard, Peney-le-Jorat Roduit Gabriel, Fully Zimmermann Markus, Lausanne Zurbuchen Jean-Jacques, La Sagne NE

Contremaître du bâtiment et du génie civil avec brevet fédéral

Annoni Paolo, Bevilard Desbœufs André, Courgenay

Deschenaux Jean, Vauderens Fantoli Jean-Luc, Vullierens Foltran Loris, Villars-sur-Ollon Fontanellaz Yves, Corsier-sur-Vevey Gattlen Nicolas, Sion Guillet Pascal, Montévraz Lang Marc-André, Saint-Prex Lette Stéphane, Delémont Maire Christian, Saint-Blaise Matile Gérard, Cugy VD Munari Georges, Orbe Pella Rémy, Lausanne Perrot Jean-Claude, Neuchâtel Pozzoli Fabio, La Neuveville Schmalz Patrick, Cugy VD Wernli Daniel, Delémont

Coiffeur diplômé

Coiffeuse diplômée pour dames

Berger Doris, Mme, Les Brenets Bonfanti Marie-Claire, Mme, La Chaux-de-Fonds Bühler Marianne, MUc, Renan BE Desvoignes Christiane, Mlle, La Chaux-de-Fonds

Gaille Sylviane, Mlle, Peseux

Hauert Jocelyne, Mlle, Delémont

Krieger Paulette, Mme, Neuchâtel Poy Fabienne, Mlle, La Chaux-de-Fonds

Richard Eliane, Mme, Marin Stefani Ina-Dorina, Mme, Le Locle Wuillemin Michèle, Mme, Corcelles NE

Coiffeur diplômé pour dames

Cavaleri Carmelo, La Chaux-de-Fonds Gerber René, Fornet-Dessus

Coiffeur diplômé pour messieurs

Demierre Bernard, La Chaux-de-Fonds Rérat Jean-Pierre, Bressaucourt

Audio-prothésiste avec brevet fédéral

Bühlmann Roger, Morges Tardy Lucien, Onex

Chef de cuisine diplômé

Berthonneau Jean-Pierre, Cornaux NE Gleiber Henri, Commugny Grandjean Francis, Bevaix

354

Masson Pierre-André, Pully Vifian Claude, Ecublens VD

Expert soudeur avec brevet fédéral Wöllhaf Walter, Bex

Maître charpentier Deslarzes Daniel, Lourtier Devaud Daniel, Porsel Mayerat Georges, Grandson Stauffacher Gabriel, Donatyre

15 juin 1982

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Division de la formation professionnelle

27511

355

Cuisinier Koch Cuochi

Règlement des cours professionnels intercantonaux organisés à l'intention des apprentis cuisiniers

Modification du 25 mars 1982

Entrée en vigueur 1er avril 1982

La modification de ce règlement d'apprentissage n'est plus publiée dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

15 juin 1982

27511

Chancellerie fédérale

356

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Publications des départements et des offices de la Confédération

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1982

Année

Anno

Band

2

Volume

Volume

Heft

23

Cahier

Numero

Geschäftsnummer

Numéro d'affaire

Numero dell'oggetto

Datum 15.06.1982

Date

Data

Seite

343-356

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Pagina

Ref. No

10 103 404

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

traffic regulationfederal roadsmilitary sitesparking restrictionssignageadministrative ordertraffic signsexception for authorized vehicles

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether traffic on specified federal and military roads/sites may be restricted and signed as ordered

Decisão extraída

Yes. The Office ordered stopping, parking and access restrictions at designated locations in Bern, with exceptions for authorized vehicles and special events.

Fundamentação extraída

The decision is issued under the cited road traffic, road signage, and military traffic provisions, and specifies site-by-site traffic rules and signage.

Questão jurídica principal

Whether the prior decision of 20 November 1979 had to be amended

Decisão extraída

Yes. Item I 5 of the 20 November 1979 decision for the Papiermühlestrasse administrative center perimeter was abrogated.

Fundamentação extraída

The new decision expressly modifies the earlier military traffic decision by repeal of the specified item.

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