CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mars 1997
sur le recours interjeté par Jean-Samuel
MOTTAZ , à 1510 Moudon,
contre
la décision du juge instructeur du 12 mai 1995
(AC 94/252).
Composition de la section: M. J. Giroud,
président; M. J.-C. de Haller, juge et M. P.-A. Berthoud, juge suppléant.
Vu les faits suivants:
A. Par décision de la
Municipalité de Moudon du 27 octobre 1994, Jean-Samuel Mottaz s'est vu
enjoindre d'enlever des caravanes déposées sur l'immeuble dont il est
propriétaire, un délai lui étant fixé à cet effet au 10 novembre 1994. Il a
recouru contre cette décision par lettre du 30 octobre 1994 et a précisé ses
moyens ultérieurement; en substance, il sollicitait que l'obligation
d'enlèvement soit reportée jusqu'à ce qu'il ait achevé une construction. Par
lettre du 10 avril 1995, il a annoncé notamment qu'il était sur le point
d'achever la réalisation d'un couvert où il pourrait abriter l'une de ses
caravanes et qu'il avait loué un local pour y entreposer une autre; il
demandait un délai au 15 juin 1995 pour "réduire ses caravanes".
Par acte de son
conseil du 16 janvier 1995, la Municipalité de Moudon a conclu au rejet du
recours et au refus de l'effet suspensif, un bref délai devant être imparti au
recourant pour procéder à l'enlèvement desdites caravanes.
Par décision du 2
février 1995, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours en ce
sens que Jean-Samuel Mottaz n'était pas tenu d'enlever ses caravanes jusqu'à
droit connu au fond. Il a considéré notamment qu'aucun intérêt public important
ne paraissait "commander impérativement l'enlèvement immédiat des
caravanes litigieuses".
Lors de l'audience du
Tribunal administratif du 8 mai 1995, Jean-Samuel Mottaz s'est engagé à *"enlever
la caravane sise sur sa parcelle dans un délai échéant irrévocablement le 31
mai 1995 non susceptible de prolongation"*et il a retiré son recours,
les parties convenant de laisser audit tribunal le soin de statuer sur le sort
des frais et dépens.
Par décision du 12 mai
1995, le juge instructeur du Tribunal administratif a mis à la charge de
Jean-Samuel Mottaz un émolument de justice de 1'500 fr. ainsi que des dépens,
par 1'000 fr. Il a considéré que, le recours ayant été retiré sans que la
décision attaquée soit rapportée ou modifiée, le recourant était censé avoir
succombé.
Jean-Samuel Mottaz a
recouru contre cette décision par lettre du 15 mai 1995 en faisant valoir en
substance que les circonstances l'avaient contraint à contester l'ordre
d'évacuation de la Municipalité de Moudon et qu'il était "inopportun"
de lui faire assumer les frais de la procédure.
Tant la Municipalité
de Moudon, assistée d'un avocat, que le juge intimé ont conclu au rejet du
recours.
Par lettres des 6 et
19 juin 1996, Jean-Samuel Mottaz a développé son argumentation. Celle-ci
comprenant des moyens de révision, la Cour plénière s'est saisie du dossier.
Elle a rendu le 5 mars 1997 un arrêt par lequel elle déclare irrecevable la
demande de révision formée par l'intéressé.
Considérant en droit:
- L'art. 52 al. 4 LJPA
est applicable à la présente cause dans sa teneur antérieure au 30 avril 1996.
Le recours de Jean-Samuel Mottaz a en effet été déposé avant cette date. Selon
cette disposition, lorsqu'un recours est retiré, le magistrat instructeur
statue sur le sort des frais et dépens, sous réserve de recours. Un tel recours
est porté devant la section des recours du Tribunal administratif, qui examine,
en vertu de l'art. 36 LJPA appliqué par analogie, les griefs de violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, à l'exclusion de
l'inopportunité, faute d'une disposition expresse le prévoyant.
Doit être chargée des
frais et dépens la partie qui succombe (art. 55 al. 1er LJPA appliqué par
analogie). Tel sera le cas du recourant qui retire son pourvoi en acquiesçant
aux arguments de la partie adverse ou de l'autorité (RE 95/074 du 15 décembre
1995; RE 93/055 du 28 octobre 1994).
- En l'espèce, le juge
intimé a considéré à tort que le recourant avait succombé au motif qu'il avait
retiré son recours sans que l'autorité auteur de la décision attaquée n'ait
rapporté ou modifié celle-ci. En effet, il faut admettre qu'en consentant à ce
qu'un délai au 30 mai 1995 soit accordé au recourant pour enlever l'une de ses
caravanes, la municipalité a bel et bien modifié sa décision; celle-ci, datée
du 27 octobre 1994, ne fixait qu'un délai au 10 novembre suivant, dont le
recourant contestait précisément la brièveté. Il n'y avait donc pas à tenir
ledit retrait pour un passé-expédient justifiant de charger le recourant des
frais et dépens.
Par le jeu d'une
décision sur effet suspensif favorable et d'une transaction, le recourant a
obtenu ce qu'il voulait, à savoir un report d'échéance. Quant à la Municipalité
de Moudon, elle a été amenée par l'écoulement du temps et l'octroi de l'effet
suspensif à se contenter d'une exécution au 31 mai 1995 plutôt que dans le bref
délai dont elle avait demandé la fixation. Sans succomber à proprement parler,
elle a cependant fait davantage que se plier devant un fait accompli; outre
qu'elle a accordé au recourant un délai supplémentaire de plus de vingt jours à
compter de l'audience de jugement, elle a renoncé à exiger qu'il s'engage dans
la transaction à supporter les frais engendrés par la procédure.
Au vu de ce qui
précède, on ne voit pas que le recourant soit chargé de frais ou de dépens,
ayant obtenu gain de cause. Quant à la Municipalité de Moudon, même s'il
apparaît qu'elle n'a pas obtenu l'allocation de ses conclusions, on voit mal
qu'elle supporte les frais de la procédure, puisque sa position a été surtout
déterminée par l'écoulement du temps. Conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA,
appliqué par analogie, il se justifie par conséquent en équité de réformer la
décision attaquée en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l'Etat
et qu'il n'est pas alloué de dépens.
Le recours de
Jean-Samuel Mottaz en matière de frais et dépens est admis. La Commune de
Moudon, qui avait conclu à son rejet, est déboutée. Les frais de la présente
cause devraient donc en principe être mis à sa charge. Il se justifie toutefois
en équité, compte tenu des circonstances dans lesquelles la décision contestée
a été rendue, de laisser les frais à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 12 mai 1995 par le juge instructeur du Tribunal administratif dans la
cause au fond AC 94/252 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif
en ce sens qu'il n'est pas alloué de dépens et que les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de
dépens.
mp/Lausanne, le 12 mars 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint