CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 31 mars 1995
sur le recours interjeté par Eugenio FEITO ,
représenté par l'avocate Malek Buffat Reymond, à 1001 Lausanne
contre
la décision du juge instructeur du recours GE
94/039 (AZ) du 23 septembre 1994 mettant à sa charge un émolument de 250 francs
à l'occasion du refus de sa requête d'assistance judiciaire.
Composition de la
section: M. Pierre Journot, président; M. Etienne Poltier, juge et M.
Pierre-André Marmier, juge suppléant.
Vu les faits suivants:
A. Eugenio Feito et deux
autres candidats à l'octroi d'une autorisation A permettant de conduire un taxi
à titre indépendant ont déposé un recours commun contre une décision du 28 mars
1994 concernant la diminution du nombre des permis de stationnement sur le
domaine public délivrés aux exploitants de service de taxis (dossier GE 94/039
AZ).
Les recourants ont
requis l'effet suspensif mais par décision du 16 mai 1994, le juge instructeur
a refusé tant l'effet suspensif que l'octroi de mesures provisionnelles. Les
frais de cette décision incidente suivent, d'après le dispositif de cette
dernière, le sort de la cause au fond.
B. Les trois recourants ont
également requis le 3 juin 1994 le bénéfice de l'assistance judiciaire pour
leur permettre "d'assurer les frais de la procédure". Leur requête ne
tend apparemment pas à l'octroi d'un avocat d'office, mais seulement à la
dispense de l'avance de frais requise. En effet, l'accusé de réception du
recours, du 16 mai 1994, leur impartissait un délai au 3 juin 1994 pour
effectuer un dépôt de 1'500 francs sous la commination habituelle
d'irrecevabilité du recours.
Au terme d'une
instruction approfondie sur la situation économique de chacun des recourants,
le juge instructeur a rendu le 23 septembre 1994 trois décisions rejetant la
requête d'assistance judiciaire et impartissant au recourant concerné, sous
peine d'irrecevabilité du recours, un nouveau délai pour effectuer une avance
de frais de 500 francs. En outre, la décision concernant Eugenio Feito,
considérant la requête comme téméraire, met à la charge de ce dernier un
émolument de 250 francs.
C'est contre cette
décision que le recourant Eugenio Feito a déposé un recours incident dans
lequel il conclut à l'annulation de la décision mettant à sa charge un
émolument de 250 francs. Il résulte des moyens invoqués dans le recours
incident que le principe du refus de l'assistance judiciaire n'est pas
litigieux.
Le juge intimé s'est
déterminé de manière détaillée sur le recours incident en date du 10 novembre
1994. L'autorité intimée sur le fond s'en est remise à justice.
La Section des recours
a statué sans audience.
Considérant en droit:
- L'art. 50 LJPA prévoit
que les décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne
sont pas susceptibles de recours, à l'exception des trois cas suivants:
a) refus ou octroi de l'effet suspensif,
b) refus de l'assistance judiciaire,
c) radiation de la cause du rôle lorsque le recours est
devenu sans objet.
Cette disposition n'a
pas été modifiée par les débats au Grand Conseil et l'exposé des motifs du
Conseil d'Etat précisait à son sujet que la procédure de recours incident était
limitée à trois cas précis: le principe devait demeurer que les décisions
prises à l'instruction ne puissent faire l'objet d'un recours qu'avec le fond,
mais il était nécessaire d'ouvrir une voie de recours contre les décisions
susceptibles de causer aux parties un dommage irréparable (BGC Automne 1989, p.
542). Cette conception restrictive du recours incident était toutefois
contredite par l'art. 15 du projet du Conseil d'Etat (actuellement art. 17
LJPA), qui instituait la Section des recours en lui donnant pour mission de
statuer sur les recours "contre les décisions prises à l'instruction et
celles fixant le sort des frais et dépens". Cette disposition ne fait
l'objet d'aucun commentaire dans l'exposé des motifs (BGC précité, p. 535 et
556). Elle montre cependant que le législateur entendait dès l'origine
introduire un recours général en matière de frais. La Commission parlementaire
a simplement ajouté à la disposition instaurant la Section des recours un
renvoi exprès à deux autres dispositions de la loi (BGC automne 1989 p. 695).
Ce renvoi figure dans l'actuel art. 17 LJPA qui ouvre la voie du recours contre
les décisions "fixant le sort des frais et dépens, selon les art. 33,
alinéa 4, et 52, alinéa 4". L'art 17 LJPA se réfère ainsi à la décision du
magistrat instructeur sur les frais, d'une part dans l'hypothèse où un recours
manifestement tardif n'est pas retiré malgré l'invitation du juge (art. 33
LJPA) et d'autre part dans l'hypothèse du recours retiré ou devenu sans objet
(art. 52 LJPA). Toutefois, même si l'on peut voir dans cette adjonction la
volonté de restreindre les possibilités de recours incident, il n'en demeure
pas moins que l'art. 17 LJPA maintient une large ouverture du recours en
matière de frais. Il faut donc admettre la recevabilité du recours qui tend
comme en l'espèce à soumettre à la section des recours le bien-fondé d'une décision
incidente du juge instructeur mettant à la charge du requérant un émolument
pour l'instruction d'une demande d'assistance judiciaire.
- L'art. 38 LJPA a la
teneur suivante:
"L'instruction du recours et l'arrêt
donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils
ont occasionnés.
Le Conseil d'Etat, sur proposition du Tribunal
administratif, fixe par un règlement le montant de l'émolument.
Lorsque l'équité l'exige, l'autorité de recours
peut renoncer à percevoir l'émolument et les frais."
Le règlement sur les
émoluments perçus par le Tribunal administratif, adopté par le Conseil d'Etat
sur proposition du tribunal le 14 juin 1991, laisse une large liberté
d'appréciation. Il prévoit un émolument de 100 à 5'000 francs pour les
décisions prises par les magistrats instructeurs et les arrêts (art. 1er) et
précise que les frais d'instruction s'ajoutent à l'émolument (art. 2).
Le recourant paraît
douter que l'examen d'une demande d'assistance judiciaire fasse partie de
l'instruction du recours et permette en conséquence le prélèvement d'un
émolument en application de l'art. 38 al. 1 LJPA. La loi ne contient toutefois
aucune indication qui permettrait de penser que l'instruction du recours
n'inclurait pas la totalité des opérations auxquelles le juge instructeur et le
tribunal doivent procéder dans le traitement d'un recours. On ne voit pas quel
serait le critère de distinction entre les opérations inclues dans
l'instruction et celles qui ne le seraient pas. Au surplus, l'examen d'une
demande d'assistance judiciaire se confond en partie avec les opérations qui
doivent conduire à la notification d'un arrêt puisqu'en vertu de l'art. 40 LJPA
et du renvoi aux règles sur l'assistance judiciaire en matière civile qu'il
contient, le juge doit examiner les chances de succès de la cause et apprécier
le degré de difficultés de l'affaire. On pourrait considérer qu'en conséquence,
il n'y a pas de raison d'exclure du cercle des opérations qui déterminent le
montant de l'émolument l'opération particulière qui consiste à statuer sur une
demande d'assistance judiciaire. Toutefois, on pourrait aussi admettre qu'il
soit contradictoire et peut-être même choquant d'imposer un émolument plus
élevé à une partie qui invoque précisément la précarité de sa situation
économique; ceci même dans l'hypothèse où cette dernière n'est pas jugée
suffisamment précaire pour déterminer l'octroi de l'assistance judiciaire.
Cette question peut
cependant rester ouverte.
- Il faut en revanche se
demander si la loi habilite le juge instructeur à ordonner le prélèvement d'un
émolument dans une décision incidente. On note à cet égard que les seules
hypothèses dans lesquelles la loi envisage la fixation d'un émolument par le
juge instructeur apparaissent aux art. 33 et 52 LJPA, déjà cités, qui
concernent précisément des décisions finales mettant un terme à la procédure.
Quant à l'art. 55 LJPA, il prévoit ce qui suit:
"L'arrêt règle le sort des frais et
dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent.
Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut
répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout
ou partie des frais à la charge de l'Etat."
Ainsi, la loi
n'envisage pas la perception d'un émolument en cours de procédure. En outre et surtout,
selon la pratique généralisée de la totalité des chambres du Tribunal
administratif, les décisions du juge instructeur rendues pendant le déroulement
de l'instruction le sont sans frais ou, dans certains cas, avec la mention
peut-être exclusivement formelle que les frais suivent le sort de la cause au
fond. Dans ces conditions, l'égalité de traitement justifie que le recourant
soit mis lui aussi au bénéfice du principe selon lequel un émolument ne peut
être mis à la charge d'une partie que dans un arrêt du Tribunal administratif
ou dans une décision finale rendue par le juge.
-
Le recourant soutient
que l'émolument mis à sa charge aurait le caractère d'une sanction pécuniaire
prélevée sans base légale dès lors qu'on ne peut lui reprocher d'avoir donné de
faux renseignements, seul acte susceptible d'être sanctionné en vertu de l'art.
12 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile. Vu ce qui précède,
on peut laisser ouverte la question de savoir si le critère de l'équité
mentionné par l'art. 55 LJPA cité ci-dessus pourrait suffire à justifier, en
cas de procédé abusif d'une partie, la perception d'un émolument ou
l'augmentation de ce dernier au-delà de sa quotité usuelle
-
L'arrêt sera rendu sans
frais. Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat, le recourant a
droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision du
juge instructeur rendue le 23 septembre 1994 dans la cause GE 94/039 est
réformée en ce sens qu'elle est rendue sans frais.
III. Les frais
restent à la charge de l'Etat.
IV. La somme de 300
francs (trois cents francs) est alloués au recourant à titre de dépens à la
charge de la caisse du Tribunal.
mp/Lausanne, le 10 février 1995
Le
président:
Le présent
arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.