TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2011
Composition
M. Pascal Langone, président; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
X.________, à Renens, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur.
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants.
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 9 février 2011 (hébergement collectif).
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissant angolais né en 1973, est
entré en Suisse en 2003, où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée
le 13 avril 2005 par décision de l'Office fédéral des migrations (ci-après:
ODM), entrée en force le 17 novembre 2006, qui a prononcé son renvoi de Suisse.
Le 11 janvier 2011, X. a introduit une demande de reconsidération de cette
décision, amenant l'ODM à suspendre provisoirement l'exécution du renvoi.
X.________ a été pris en charge par
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM). Après avoir
été logé dans différents centres d'hébergement collectif, le prénommé occupe
depuis le 26 janvier 2009 un logement privé (appartement) à Renens dont le
loyer est pris en charge par l'EVAM et qu'il partage avec une famille angolaise.
B.
Par décision du 26 février 2010, l'EVAM a attribué
à X.________ une place dans une structure d'hébergement collectif à Leysin. Le
11 mars 2010, le prénommé a formé une opposition contre cette décision, qui a
été confirmée le 31 mars 2010 par décision du directeur de l'EVAM.
Par acte du 3 mai 2010, X.________ a
recouru contre cette décision auprès du Département de l'intérieur (ci-après:
le département), invoquant des problèmes médicaux ainsi que la participation à
divers programmes d'occupation pour s'opposer à son transfert. Le 16 juin 2010,
X.________ a produit un certificat médical établi le 14 juin 2010 par le Dr
Bernard Fesselet, médecin généraliste à Renens. Ce dernier y relève que
"depuis ces événements tragiques, difficiles à vérifier, [X.] dit souffrir de
peurs, d'insécurité permanente, d'un manque de confiance et serait sérieusement
troublé si quelque chose change dans son environnement immédiat. Il n'est pas du tout exclu que [X.] soit perturbé sur
le plan psychique suite aux événements auxquels il a été confronté et qu'il
souffre d'un syndrome post-traumatique ou de toute autre atteinte psychique.
Dans ces circonstances, je pense qu'il serait prudent de demander une expertise
psychiatrique avant de le déplacer de Renens à Leysin (…)".
Par décision du 9 février 2011, le département
a rejeté le recours, retenant que le certificat médical produit par X.________
"évoquant, sans poser de diagnostic formel, des perturbations psychiques et
un syndrome post-traumatique" ne permettait pas de déduire que celui-ci était
inapte à vivre dans un logement collectif et que l'EVAM avait confirmé prendre
en charge les trajets de X.________ entre son futur lieu d'hébergement et ses
divers programmes d'occupation.
C.
Par acte du 10 mars 2011, X.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
la décision précitée, dont il demande principalement l'annulation. A l'appui de
son recours, il a produit un rapport médical établi le 20 décembre 2010 par le
Dr Raphaël Comte, psychiatre et psychothérapeute auprès du Centre de psychothérapie
des Toises à Lausanne, diagnostiquant chez X.________ un "épisode
dépressif moyen, sans syndrome somatique", ainsi qu'un bref rapport
médical établi le 4 novembre 2010 par ce médecin, dans lequel celui-ci indique que
"l'évaluation clinique que j'ai effectuée avec le patient au cours de ces
deux dernières semaines permet d'attester de la présence d'une symptomatologie
dépressive et anxieuse, ainsi que de symptômes compatibles avec un état de
stress post-traumatique" et qu'"il faudrait probablement s'attendre à
une péjoration de [l']état psychique [de X.________] en
cas de déplacement à l'abri PC de Nyon (…) avec le risque d'une aggravation de
son idéation suicidaire en particulier".
L'autorité concernée s'est déterminée
le 5 avril 2011, concluant au rejet du recours. Elle a en outre requis la levée
de l'effet suspensif.
L'autorité intimée s'est déterminée le
8 avril 2011, concluant au rejet du recours.
Le SPOP a produit son dossier.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
a) A teneur des art. 80 al. 1 et 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), l’aide sociale ou
l’aide d’urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de
cette loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens,
par le canton auquel elles ont été attribuées. L’art.
82 al. 1 et 2 LAsi dispose ce qui suit:
1 L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le
droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime
d’aide sociale.
2 Lorsque l’autorité sursoit à l’exécution du renvoi pour la durée d’une
procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d’asile
déboutés reçoivent, sur demande, l’aide d’urgence.
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (LARA; RSV
142.21) est applicable aux requérants d’asile disposant d’un droit de séjour
sur territoire vaudois en vertu de la loi fédérale, aux personnes au bénéfice
d’une admission provisoire, aux personnes à protéger, aux personnes séjournant
illégalement sur le territoire cantonal et aux mineurs non accompagnés (art. 2
LARA). Aux termes de l'art. 49 LARA, les personnes séjournant illégalement sur
territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une
situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. L'art.
21 al. 1 LARA dispose que l'assistance est, dans la mesure du possible, octroyée
sous la forme de prestations en nature et qu'elle peut prendre la forme
d'hébergement, notamment.
Est également applicable la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.051), qui règle à son art. 4a al. 3 l'octroi et le contenu de l'aide
d'urgence, qui sont définis dans les termes suivants:
"L'aide
d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en
nature. Elle comprend en principe:
a. le
logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la
remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les
soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi,
en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
Ainsi, le contenu de l’aide d’urgence
comporte plusieurs aspects. Il s’agit de prestations en nature (nourriture,
habits, articles d’hygiène, etc.) ou de prestations en espèce, de logement collectif
ou de logement individuel, ainsi que d’autres prestations de première nécessité
qui peuvent consister en prestations financières (Exposé des motifs et projets
de lois sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers, Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006, p. 8342 ss,
spéc. p. 8348). Cette disposition laisse ainsi une large marge d'appréciation à
l'administration et le bénéficiaire de l'aide d'urgence ne peut prétendre à un
droit à être attribué à un lieu d'hébergement individuel plutôt que collectif.
c) Selon l’art. 241 al. 2 du "Guide d’assistance du 1er janvier 2010.
Recueil du Règlement du 3 décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence
octroyées en application de la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à
certaines catégories d’étrangers du 3 décembre 2008 et des directives du
Département de l’intérieur en la matière" (ci-après: Guide d’assistance), l’aide
d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans
enfants:
-
hébergement dans
un foyer collectif en principe spécifiquement dédié à cette population;
-
trois repas par
jour (prestation en nature);
-
articles d’hygiène
indispensables sous forme de bons;
-
vêtements sous
forme de bons.
Selon l’art. 241 al. 3 du Guide d’assistance, l’aide d’urgence est
délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux bénéficiaires de
l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle ou médicale, ne
peuvent être hébergés dans une structure dispensant des prestations en nature:
d) Le fait de solliciter l’aide de
l’EVAM place les personnes concernées, en situation illégale et sans
ressources, dans un rapport de dépendance particulier, qui leur confère certes
des droits, en particulier celui de recevoir notamment un logement décent et
conforme aux normes en vigueur, mais qui implique en contrepartie qu’elles
acceptent certaines contraintes pouvant restreindre leur liberté, pour autant
que ces contraintes restent dans des limites acceptables et ne constituent pas
une atteinte grave à leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 57;
arrêt PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3).
En tant que requérant d'asile débouté sous le coup
d'une décision de renvoi, le recourant ne conteste pas qu'il ne peut bénéficier
que de l'aide d'urgence. Se fondant sur la lettre de l'art. 4a al. 3 let. a
LASV, il soutient que l'expression "en règle générale" signifie que
des exceptions au régime du logement dans un lieu d'hébergement collectif sont
possibles. L'admissibilité de son transfert dans un lieu d'hébergement
collectif ne peut à son sens être appréciée qu'au moyen d'une pesée des
intérêts, qui, selon lui, n'a pas été faite correctement. A l'appui de son
recours, il a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir d'une part un
rapport médical établi le 20 décembre 2010 par le Dr Raphaël Comte, et d'autre
part un certificat médical établi par ce médecin le 4 novembre 2010.
a) L'activité de l'Etat doit répondre
à un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 5 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 7 al. 2 de
la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). Le
principe de proportionnalité, au sens étroit, exige un rapport raisonnable
entre le but d'une mesure et les intérêts publics ou privés compromis; il
implique une pesée des intérêts (ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid.
7.1 p. 123; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246 et les arrêts
cités).
b) C'est à juste titre que le
recourant soutient que la décision querellée doit obéir au principe de
proportionnalité et qu'elle ne peut être admise que si l'intérêt public s'avère
prépondérant. Cependant, c'est à tort qu'il fait valoir que l'autorité
précédente ne s'est pas livrée à cet examen. Certes, la décision querellée ne
se réfère pas explicitement à une pesée des intérêts, mais elle n'a pas moins
pris en compte les différents intérêts en cause. La formulation de l'art. 4a
al. 3 let. a LASV permet de s'écarter du principe de base du logement dans un
lieu d'hébergement collectif lorsque cette solution s'avère incompatible avec
l'intérêt du bénéficiaire de l'aide d'urgence. En appliquant l'art. 4a al. 3
let. a LASV, l'autorité intimée a examiné l'impact de la mesure sur la
situation du recourant, eu égard aux arguments qu'il avait soulevés et aux
pièces qu'il avait produites.
c) Sur le fond, la décision querellée
ne prête pas le flanc à la critique. Les arguments évoqués par le recourant
relatifs à son intérêt privé sont d'un poids relativement faible eu égard à
l'intérêt public de la mesure. Ainsi, le certificat médical produit devant l'autorité
intimée évoquait certes la possibilité de perturbations psychiques et d'un
syndrome post-traumatique, mais ne permettait pas de déduire que le recourant serait
inapte à vivre dans un logement collectif ou que le déplacement en centre de
logement collectif aurait pour lui des conséquences graves. Les pièces
nouvelles produites dans le cadre du recours devant le tribunal de céans, qui
auraient au demeurant pu et dû être produites devant l'autorité intimée, ne
conduisent pas à une autre conclusion. Certes, le placement du recourant dans
un centre d'hébergement collectif pourrait entraîner un "risque
d'aggravation de son idéation suicidaire", selon le rapport médical du 4
novembre 2010; cependant, il y a lieu de constater que cette idéation suicidaire
est déjà existante. Sur ce point, il sied de relever que s'il est vrai que la
vie en logement collectif est moins agréable que la vie en logement individuel
et peut entraîner des conséquences négatives sur l'état de santé psychique de
ses bénéficiaires, les bénéficiaires de l'aide d'urgence ne peuvent faire
valoir aucun droit à un logement individuel; la diminution du confort de vie
entraînée par l'hébergement en logement collectif est identique pour tous les
bénéficiaires de l'aide d'urgence, et reste admissible conformément à la
jurisprudence précitée (consid. 1d). Du reste, les logements individuels sont
attribués prioritairement aux familles avec enfants, alors que le recourant est
célibataire et n'a pas d'enfants en Suisse. En outre, on ne voit pas dans quelle
mesure un déplacement en hébergement collectif à Leysin aurait pour effet de
condamner la thérapie suivie par le recourant; celui-ci pourra en effet soit
poursuivre sa thérapie à Lausanne - et il n'est pas exclu que les frais de
trajet qui en découlent soient pris en charge par l'EVAM - soit se rendre chez
un thérapeute exerçant à proximité de son nouveau lieu de résidence et auquel il
transmettra son dossier médical. Ensuite, l'autorité intimée a relevé que l'EVAM
avait confirmé pouvoir prendre en charge les trajets entre le futur domicile du
recourant et le lieu de ses différents programmes d'occupation, qui seront donc
maintenus. Enfin, les relations sociales tissées à son lieu de domicile ne
s'opposent pas à son déplacement dans un autre logement; il n'est pas exclu que
le recourant puisse nouer de nouvelles relations tout aussi satisfaisantes dans
son nouveau lieu de résidence (cf. arrêt PS.2010.0015 du 17 mai 2010 consid. 3),
avec un effet favorable sur son état psychique. Au demeurant, son statut actuel
en Suisse (sa demande d'asile a été rejetée et il n'est pas au bénéfice d'une
admission provisoire) ne justifie pas la poursuite d'un but d'intégration
sociale (cf. arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009 consid. 3). La requête de reconsidération
de la décision de refus de la demande d'asile du recourant, actuellement
pendante devant l'ODM, ne conduit pas à une autre appréciation; en particulier,
le recourant ne peut toujours bénéficier que de l'aide d'urgence, son séjour en
Suisse demeurant illégal en l'absence d'une décision exécutoire régularisant sa
situation (art. 49 LARA).
Quant à l'intérêt public de la mesure,
il consiste pour l'EVAM à gérer son parc immobilier de manière rationnelle,
efficace et conforme au principe d'économie. Il paraît évident que le logement
dans un lieu d'hébergement collectif coûte moins cher à l'Etat que la solution
du logement individuel. D'autre part, l'intérêt du recourant se heurte
également à celui d'autres personnes prises en charge par l'EVAM et dont le
statut permet de demander l'attribution d'un logement individuel. Comme
l'intérêt privé du recourant est moindre que les intérêts opposés, il n'y a pas
de raison de s'écarter de la règle posée par l'art. 4a al. 3 let. a LASV.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée . Le recourant, qui succombe, n'a
pas droit à des dépens (art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 9
février 2011 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.