TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2011
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourante
A.X.________, à Le Mont-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, représenté par Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 7 octobre 2010
(supprimant la pension due en faveur de sa fille B.X.________ dès la majorité
de cette dernière)
Vu les faits suivants
A.
A.X., née Y, et C.X.________ se
sont mariés le 12 août 1983, à Prilly. Deux enfants sont issus de cette union, B.X.,
née le 11 novembre 1992, et D.X., né le 13 avril 2000.
B.
Par jugement du 2 novembre 2009, définitif et exécutoire
dès le 14 novembre 2009, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce des époux X.-Y. et a ratifié pour valoir
jugement la convention du 15 septembre 2009 sur les effets du divorce, aux
termes de laquelle C.X.________ s’est engagé notamment à contribuer à
l'entretien de sa fille B.X.________ par le versement d'une pension mensuelle
de CHF 700.- « jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière »
et de CHF 500.- pour son fils D.X.________ jusqu’à ses douze ans révolus, puis de
CHF 600.- dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et de CHF 700.- dès
lors et jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière.
Le débiteur ne s’acquittant pas de ses
obligations, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci-après: le BRAPA) a versé à A.X.________ depuis le 1er mai 2008 des
avances sur les pensions alimentaires impayées par son ex-mari pour ses deux
enfants.
Par décision du 7 octobre 2010, le
BRAPA lui a annoncé qu'il modifierait les avances dès novembre 2010 en ce sens
que les pensions seraient réduites à CHF 756.- pour novembre 2010 et à CHF
500.- pour décembre 2010, au motif que B.X.________ aura atteint l’âge de 18
ans révolus en novembre 2010.
Par acte du 15 octobre 2010, A.X.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que la pension pour sa fille est versée jusqu’à la fin de
l’apprentissage de cette dernière. Elle expose que, selon elle, le terme
utilisé dans le jugement de divorce (« indépendance financière »)
correspond à la fin de l’apprentissage de sa fille, soit le 16 août 2012. Elle
a produit copie du dispositif du jugement du divorce et du contrat
d’apprentissage de B.X.________ mentionnant la date du 16 août 2012 comme la
fin de la durée de formation.
Dans sa réponse du 13 décembre 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. La recourante s’est encore
exprimée le 3 janvier 2011 en confirmant sa position ; elle a précisé que,
selon « le président du Tribunal, le terme employé c’était jusqu’en 2012»
et que le père de ses enfants n’ayant aucun contact avec eux, il n’était pas
possible d’envisager la signature d’une convention à l’amiable entre lui et sa
fille.
C.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
Déposé dans le délai trente jours prévu par l'art.
95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait au
surplus aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
La loi vaudoise du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) règle
l'action de l'Etat en matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires
découlant du droit de la famille et d'avances sur celles-ci (art. 1). L'art. 4
LRAPA définit les pensions alimentaires comme étant les obligations pécuniaires
d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la filiation fixées dans les
jugements civils définitifs et exécutoires, les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, les ordonnances de mesures provisoires et
les conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA). Il est précisé à l'art.
5 LRAPA que l'ayant droit à des pensions alimentaires – le créancier d'aliments
– enfant ou adulte – domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui
reçoit irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander une aide
appropriée au Service de prévoyance et d'aide sociales.
En l'espèce, le BRAPA a cessé de verser des avances
sur la pension alimentaire due à B.X.________ dès la majorité de cette
dernière, estimant que la seule mention dans le jugement de divorce de « l’indépendance
financière » ne suffit pas à considérer que la pension chiffrée dans
le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, soit jusqu'à
l'achèvement de la formation. La recourante conteste ce point de vue.
a) L'art. 133 CC prévoit qu'en cas de
divorce, le juge fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la
filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent, ainsi
que la contribution d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien
peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
Selon l'art. 276 CC, les père et mère
doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les
frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger
(al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien
dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son
entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
Selon l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la
majorité de l'enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l'enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce
qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les
délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Enfin, l'art. 14 CC fixe la majorité à 18
ans révolus.
b) La CDAP s'est déjà prononcée sur une
problématique analogue à celle soulevée par le recours (arrêts PS.2009.0022 du
27 avril 2010; PS.2009.0027 du 10 mars 2010; PS.2007.0200 du 18 janvier 2008 ;
ATF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005, consid. 2). Selon ces arrêts, le juge de
divorce fixe en principe la pension de l'enfant jusqu'à la majorité de
celui-ci; pour ce qui est de l'obligation d'entretien après la majorité, il a
la faculté de la régler d'avance. S'il s'en abstient, la contribution
d'entretien fixée par le jugement de divorce est uniquement due jusqu'à ce que
l'enfant atteigne la majorité, même s'il n'a pas achevé sa formation professionnelle,
car, une fois majeur, l'enfant ne peut faire valoir un droit à une contribution
d'entretien fixée dans une décision judiciaire ou une convention au sens de
l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur
pensions alimentaires; l'enfant majeur doit agir lui-même en fixation d'une
contribution. Ainsi, si le jugement de divorce prévoit que la pension
alimentaire est due jusqu'à la majorité, en mentionnant seulement "l'art.
277 al. 2 CC est réservé", sans précision expresse sur la poursuite et
le montant du versement de la contribution d'entretien au-delà de la majorité
de l'enfant, le BRAPA ne peut plus verser d'avances sur pensions alimentaires.
c) Il n'y a pas lieu de s'écarter en
l'espèce de cette jurisprudence à laquelle on peut se référer mutatis
mutandis. Le jugement de divorce du 2 septembre 2009 se borne à octroyer à B.X.________
une pension alimentaire jusqu'à sa majorité, en mentionnant « ou son
indépendance financière ». La mention dans le jugement de divorce de
la notion d’indépendance financière de l’enfant ne comporte aucune précision
sur le moment auquel cette indépendance peut survenir, soit avant ou après la
majorité, ni sur le montant dû, cas échéant, après la majorité. Il ne prévoit
pas expressément la poursuite du versement de la contribution d'entretien
au-delà de la majorité. Il faut dès lors considérer que le juge du divorce a
fixé la pension de B.X.________ jusqu'à sa majorité, selon le principe prévu
par l'art. 271 al. 1 CC. B.X.________ a atteint l'âge de la majorité le 11
novembre 2000. A partir de cette date, le BRAPA n'était plus en possession d'un
titre permettant de procéder au recouvrement des avances dues et il n'était
ainsi plus en droit de verser des avances en sa faveur, quand bien même l'enfant
de la recourante n'avait pas achevé sa formation professionnelle. En effet, le
paiement de l'avance de frais est subordonné à l'existence d'une décision
judiciaire ou d'une convention ratifiée par le juge du divorce définissant
clairement le débiteur de la pension et ses obligations (PS.2007.0220 consid.
5). Aussi longtemps que B.X.________ n'a pas obtenu la fixation d'une
contribution d'entretien en sa faveur pour la période ayant débuté le 12
novembre 2010, elle ne dispose d'aucune créance à faire valoir. C'est donc à
juste titre que le BRAPA a cessé le versement des avances dès cette date. Du
reste, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer
qu'un jugement de divorce, qui réserve uniquement l'application de l'art. 277 al.
2 CC, ne constituait pas un titre de mainlevée définitive pour les
contributions d'entretien dues après la majorité. Le juge de la mainlevée
n'avait pas à statuer sur l'existence de la créance, ni à examiner le fondement
matériel de la décision qui lui était présentée; il ne lui appartenait pas non
plus de trancher des questions délicates de droit matériel. Une disposition
légale instituant l'obligation de fournir une prestation pécuniaire – dans le
cas particulier l'art. 277 al. 2 CC – ne constituait pas à elle seule un titre
de mainlevée (ATF non publié 5P.88/2005 du 19 octobre 2005, consid. 2).
En conclusion, c'est à juste
titre que le BRAPA a cessé le versement des avances sur la pension alimentaire
due à B.X.________ dès novembre 2010. Il appartiendra par conséquent à celle-ci
d'ouvrir action contre le parent débiteur pour fixer la contribution
d'entretien due dès sa majorité (arrêt PS.2009.0027 précité consid. 3b).
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt est rendu sans
frais, ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD ; art. 4 al. 2 du Tarif des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public du 11 décembre
2007, TFJAP ; RSV 173.36.5.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 7 octobre 2010 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2011
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.