TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, c/EVAM, à Lausanne, représenté par Florence ROUILLER, ARF Conseils
juridiques Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
Recours X.________ c/ décisions du Service de la population (SPOP)
des 4 et 21 juin 2010 (octroi de l'aide d'urgence,
sans hébergement)
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissant de Sierra Leone né le 1er
janvier 1981, est arrivé en Suisse le 12 février 1999, où il a déposé une
demande d'asile. Cette dernière a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés
(ci-après: ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office fédéral des
migrations [ODM]) par décision du 6 avril 2000. X. ayant disparu, le
recours qu'il avait interjeté contre cette décision a été radié du rôle le 7
juin 2000.
X.________ a déposé une deuxième
demande d'asile en Suisse le 23 mars 2001, dans laquelle il a fait valoir qu'il
avait été retenu en Guinée comme étranger en situation irrégulière et avait été
contaminé par le virus VIH. L'ODR n'est pas entré en matière sur cette demande
et a prononcé le renvoi de l'intéressé en Sierra Leone par décision du 30 juin
2004. Le 11 avril 2005, la Commission de recours en matière d'asile (ci-après: CRA;
depuis le 1er janvier 2007: Tribunal administratif fédéral) a rejeté
le recours interjeté en matière d'exécution du renvoi, considérant que ce
dernier était licite et raisonnablement exigible.
Le 2 mai 2005, l'intéressé a déposé
une demande de révision de cette décision, laquelle a été rejetée le 17 juillet
2007 par le Tribunal administratif fédéral.
En date du 21 juillet 2009, puis du 24
février 2010, X.________ a embarqué dans des avions à destination de Freetown,
mais a été refoulé arrivé là-bas, car il a déclaré la première fois qu'il était
ressortissant malgache et la deuxième fois, ressortissant guinéen.
Le 4 mai 2010, l'ODM a rejeté la
demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Saisi d'un recours contre
cette décision, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, le 9 juin 2010, la
demande de mesures provisionnelles, respectivement de l'octroi de l'effet
suspensif demandé par l'intéressé, et précisé que les autorité cantonales
compétentes étaient en droit d'exécuter sans délai le renvoi de l'intéressé de
Suisse.
B.
Par décision du 30 mars 2010, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a octroyé des prestations d'aide d'urgence à X.________
du 30 mars au 1er mai 2010. Sur sa décision, il a indiqué:
" La présente décision sera
exécutée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) qui
-
calculera le droit effectif aux prestations, en tenant compte
d'éventuels revenus ou droit à des revenus;
-
décidera du type et du lieu d'hébergement;
-
déterminera les modalités d'octroi
d'éventuelles prestations supplémentaires.
Hébergement à
Evam, Av. de Valmont 32, 1010 Lausanne sous réserve de décisions ultérieures
de l'EVAM".
Le 30 avril 2010 et le 19 mai 2010, le
SPOP a rendu des décisions identiques valables pour la période allant du 1er
mai au 19 mai 2010, respectivement du 19 mai au 3 juin 2010.
Le 4 juin 2010, le SPOP a également octroyé
les prestations d'aide d'urgence à X.________ du 4 au 21 juin 2010, mais a
cependant précisé "SANS HEBERGEMENT. Uniquement
repas et courrier". Le 21 juin 2010, le SPOP a rendu une décision identique
pour la période du 21 juin au 8 juillet 2010.
C.
Le 30 juin 2010, X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre les décisions des 4 et 21 juin 2010 devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en précisant qu'il
contestait l'"absence
d'octroi d'un hébergement". Il a demandé, à
titre de mesures préprovisonnelles et provisionnelles, qu'il soit ordonné à
l'autorité intimée de lui octroyer immédiatement un lieu d'hébergement
approprié à Lausanne ou dans les environs. Il a précisé qu'il était atteint du
virus HIV et suivait un traitement antirétroviral de longue durée et que, du
fait de sa maladie, il avait besoin d'un hébergement indépendant, la vie dans
une chambre partagée avec sept autres personnes étant incompatible avec son
état de santé et qu'en attendant, il lui était arrivé de passer la nuit chez
des amis. Il a notamment produit une copie d'un formulaire intitulé "Evaluation de la vulnérabilité du patient" du 15 juin 2010 transmis à l'EVAM et qui atteste que le
recourant a besoin d'une chambre individuelle "pour garantir une bonne adhésion thérapeutique
pour des raisons de confidentialité de sa maladie".
Il a également déposé une copie d'une lettre du Service des maladies
infectieuses du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 21 mai 2010 adressée
au médecin-conseil de la FAMED qui atteste également d'un besoin d'un logement
individuel.
D.
Par décision du 6 juillet 2010, le juge instructeur
a constaté que les décisions attaquées n'indiquaient pas pour quels motifs
l'autorité intimée avait privé le recourant d'hébergement. Il a par conséquent
décidé que, jusqu'à décision sur requête de mesures provisionnelles, les
prestations d'aide d'urgence accordées au recourant incluraient l'hébergement
et qu'il appartenait à l'EVAM de pourvoir à cet hébergement, dont il déciderait
du type et du lieu.
L'autorité intimée ayant renoncé à se
déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, le juge instructeur a, le
12 juillet 2010, inclus, jusqu'à l'issue de la procédure, l'hébergement dans les
prestations d'aide d'urgence accordées au recourant .
E.
Le 22 juillet 2010, l'EVAM a informé le tribunal
qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler.
Le 9 août 2010, le SPOP a indiqué
qu'il avait rendu une nouvelle décision et que, selon lui, cette dernière
rendait le recours sans objet. Aux termes de cette décision, le SPOP refusait
d'octroyer des prestations d'aide d'urgence au recourant à compter du 4 juin
2010. Il motivait sa décision en relevant qu'entre le 29 mars et le 6 juin
2010, le recourant s'était présenté onze fois sur son lieu d'hébergement pour y
retirer son courrier, mais qu'il n'y avait pas pris de repas et n'y avait pas passé
la nuit, ce qui démontrait qu'il disposait des ressources suffisantes pour
vivre sans faire appel à des prestations d'aide d'urgence.
Le 12 août 2010, le SPOP a été rendu
attentif au fait que sa nouvelle décision aggravait la situation du recourant,
de sorte qu'elle ne pouvait rendre le recours sans objet, mais qu'elle pouvait
par contre être considérée comme sa réponse au recours.
Par lettre du 1er septembre
2010, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie des listes de
présence du foyer EVAM, où il apparaît que le recourant s'y est présenté, en
tout et pour tout, treize fois entre le 24 mai et le 12 août 2010, dont une
seule fois pour y passer la nuit, le 25 juin 2010.
Le 2 septembre 2010, le recourant a
fait valoir que les listes de présence étaient remplies par les employés du
centre lorsqu'ils avaient le temps de le faire et que leur force probante
devait dès lors être relativisée. Il a affirmé s'être rendu régulièrement au
foyer pour prendre le repas chaud servi le soir et a produit des attestations
d'autres résidants confirmant l'avoir vu. Il a ajouté que l'EVAM disposait
depuis plusieurs mois de documents médicaux prouvant qu'un hébergement dans une
chambre communautaire n'était pas approprié, mais qu'il n'avait pris aucune
mesure pour que le recourant puisse être hébergé correctement. Il a répété
qu'en attendant, il trouvait des alternatives en passant notamment une ou deux
nuits chez des connaissances.
Pour donner suite à une interpellation
du tribunal, le recourant a confirmé, le 1er février 2011, qu'il
était toujours en Suisse et qu'il avait toujours un intérêt à la présente
procédure. Il a produit une copie de la décision d'octroi d'aide d'urgence
rendue par le SPOP le 14 décembre 2010, valable dès cette date jusqu'au 5
janvier 2011, sur laquelle il est précisé "Hébergement
à Evam Av du Général Guisan 62, Vevey, sous réserve de décisions ultérieures de
l'EVAM". Le recourant a également déposé une copie d'une ordonnance
du CHUV du 20 décembre 2010 et d'une lettre de l'EVAM du 26 janvier 2011 qui
l'informe que dans la mesure des possibilités, une chambre individuelle en
structure collective lui sera prochainement attribuée.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection
que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière
immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p.
343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les
arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il
est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF
128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités).
La jurisprudence renonce cependant à cette condition lorsque le recours porte
sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances
semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le
temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle d'un
tribunal (ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 et les références citées).
En l'espèce, les deux décisions attaquées déployaient leurs effets jusqu'au 21 juin
2010, respectivement 8 juillet 2010. La condition de
l'intérêt actuel n'est dès lors pas réalisée. Il convient cependant de tenir
compte de l'objet du recours, à savoir que le recourant conteste le fait de
s'être vu refuser un hébergement. L'aide d'urgence et les modalités de cette
dernière étant accordées pour des périodes relativement brèves par des
décisions successives, la question litigieuse ne pourrait jamais être examinée
par le tribunal avant que les effets de la décision attaquée ne s'éteignent. On
précisera encore que si la décision rendue par le SPOP le 14 décembre 2010
prévoit l'octroi d'un hébergement, le SPOP a vraisemblablement rendu cette
dernière pour se conformer à la décision sur mesures provisionnelles rendue le
12 juillet 2010. Le recourant a dès lors un intérêt à ce que le tribunal statue
sur la question litigieuse et il convient d'entrer en matière sur le présent
recours.
Le recourant fait valoir que les décisions des 4 et
21 juin 2010 ont été rendues sans qu'il ait été entendu, qu'elles ne sont pas
motivées et qu'elles lui ont été notifiées directement, alors qu'il était
représenté par un mandataire.
a) Selon l'art. 16 LPA-VD, les parties
peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir
personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction. Dans
le cas présent, le recourant a informé l'autorité intimée le 5 mai 2010 du fait
qu'il avait choisi de se faire représenter par un mandataire et élisait
domicile à l'adresse de ce dernier (voir lettre du 5 mai 2010 et procuration du
15 avril 2010 produites par le recourant). La jurisprudence a précisé dans ce
contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière
régulière aux mains de l'administré personnellement lorsque l'autorité a
connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 298 cité dans
FI.2007.0149 du 1er juillet 2008). La jurisprudence n'attache cependant
pas nécessairement la nullité à l'existence d'un vice dans la notification, la
protection des parties étant suffisamment réalisée lorsque la notification
irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu
d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a
réellement été atteinte par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait,
subi un préjudice (FO.2001.0016 du 21 avril 2004 et arrêts cités).
En l'espèce, le mandataire du
recourant a pu recourir à temps contre les décisions, de sorte qu'aucun préjudice
n'a résulté de la notification irrégulière.
b) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la
Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par l'art. 27 al. 2 de
la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01), le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment (GE.2010.0117
du 10 janvier 2011). Il confère également à toute personne le droit d’exiger,
en principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé.
Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).
L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de
la décision et l’attaquer à bon escient et que l’autorité de recours puisse
exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277).
Une violation du droit d’être entendu
en instance inférieure peut cependant être considérée comme réparée lorsque
l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une
autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II
530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa
pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les
arrêts cités). Le vice découlant d’un défaut de motivation peut également être
réparé devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière dispose du
même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure et pour autant qu'il n'en
résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui doit
demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une atteinte
grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 consid. 2; 125 I 209 consid. 9a;
107 Ia 1; Auer / Malinverni / Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne
2000, vol. II, n° 139; Ehrenzeller / Mastronardi
/ Schweizer / Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung,
Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405; P. Moor, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283, qui
relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré a
lui aussi intérêt à une économie de procédure). En cas d’absence de motivation
notamment, la jurisprudence admet que l'autorité puisse donner connaissance de
ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite à l'administré
de compléter ses moyens (v. P. Moor, op. cit., n° 2.2.8.4, p. 304; ATF 116 V 28
cons. 4b; FI 2003.0127 du 29 avril 2004 cons. 4c et les références citées).
En l'espèce, l'autorité intimée n'a
pas entendu le recourant avant de rendre ses deux décisions et n'a pas indiqué dans
ces dernières la raison qui la décidait à priver le recourant d'hébergement,
alors que cette prestation lui avait été précédemment accordée. Le 9 août 2010,
l'autorité intimée a par contre rendu une "nouvelle décision" dans laquelle elle
a exposé les motifs fondant son refus d'accorder à partir du 4 juin 2010 des
prestations d'aide d'urgence au recourant. Ce dernier a pris connaissance des
arguments invoqués et s'est déterminé le 2 septembre 2010, de sorte que les
violations de son droit d'être entendu peuvent être considérées comme réparées.
Reste à examiner si les décisions attaquées sont
justifiées.
a) Selon l'art. 81 de la loi du 26
juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par la novelle du 16 décembre
2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573,
FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de ladite loi et
qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent
l’aide sociale nécessaire, à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en
vertu d’une obligation légale ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à
condition qu’elles en fassent la demande.
L’art. 82 al. 1 et 2
LAsi, également dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a
la teneur suivante:
"
1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le
droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de
l’aide sociale.
2**Lorsque
l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés
reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal
fédéral, il résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet
d'une décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de
renvoi exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81
LAsi, mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi
ATF 130 II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst.
incombe aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités
des prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid.
8.5 p. 184).
La loi vaudoise du 7
mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA; RSV 142.21) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les
demandeurs d'asile ont droit à l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur
décision de l'EVAM. S'agissant en revanche des personnes séjournant
illégalement sur le territoire vaudois, elles n'ont droit qu'à l'aide
d'urgence, sur décision du département (art. 6 al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par
le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:
" Art. 49 Principe
Les personnes séjournant illégalement sur le
territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles
se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir
à leur entretien."
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14 juillet 2008
ayant fait l'objet d'une procédure de coordination selon l'art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC;
RSV 173.31.1), le tribunal de céans a constaté que nonobstant le fait que
la LARA n'avait pas été modifiée à la suite de l'entrée en vigueur des
modifications de l'art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n'avait pas voulu traiter
différemment les requérants d'asile ayant fait l'objet d'une décision de
non-entrée en matière (ci-après: NEM), les personnes séjournant illégalement
dans le canton et les requérants d'asile déboutés autorisés à rester en Suisse
dans le cadre d'une procédure extraordinaire. Toutes ces
personnes ne peuvent bénéficier que de l'aide d'urgence et
non de l'assistance ordinaire (PS.2010.0047 du 12 janvier 2011; PS.2010.0021 du
12 décembre 2010).
Le recourant, requérant d'asile
débouté, séjourne actuellement illégalement sur le territoire vaudois et ne
peut dès lors prétendre qu'à l'aide d'urgence.
b) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051) définit les conditions d'octroi et le contenu du
droit à l'aide dans les situations de détresse au sens des articles 12 Cst, 33
et 34 Cst-VD (art. 1 al. 3).
L'art. 4a al. 1 LASV dispose que toute
personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle
n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de
détresse présente ou inéluctable. L'alinéa 2 précise que l'aide d'urgence doit
en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de
collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations
accordées. Quant à l'alinéa 3, il indique que l'aide d'urgence est dans la
mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature. Elle comprend
en principe le logement, en règle générale, dans un lieu
d'hébergement collectif (let. a), la remise de denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène (let.b), les soins médicaux d'urgence dispensés en principe
par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les
Hospices cantonaux/CHUV (let.c) et l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres
prestations de première nécessité (let.d).
Comme susmentionné, la compétence
d'accorder l'aide d'urgence appartient au département, l'établissement ne
faisant qu'exécuter les décisions rendues par le département dans ce domaine (art.
50 LARA).
L'art. 18 du
règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en
application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.2) précise que le
département examine si les conditions d’octroi de l’aide d’urgence sont
remplies. Dans ce cadre il vérifie l’identité du demandeur et que celui-ci ne
peut prétendre à un autre régime d’assistance dans le canton de Vaud ou dans un
autre canton (al. 1). Si les conditions sont remplies, il décide de l’octroi de
l’aide d’urgence, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles qui
peut être examinée par l’établissement. La validité de la décision est limitée
dans le temps. A son échéance, le bénéficiaire peut renouveler la demande
auprès du département qui procédera à un nouvel examen de la réalisation des conditions
d’octroi (al. 2).
Selon l'art. 23 al. 1 LARA, applicable
par renvoi de l'art. 12 RLARA, l'assistance
aux demandeurs d'asile est accordée à titre subsidiaire.
En l'espèce, le SPOP a octroyé au
recourant des prestations d'aide d'urgence comprenant un hébergement, puis a supprimé
cette prestation au motif que le recourant ne passait pas la nuit dans le
centre et qu'il démontrait ainsi disposer de ressources suffisantes pour vivre
sans faire appel à des prestations d'aide d'urgence.
Il ressort de la liste de présence
produite par l'autorité intimée qu'entre le 24 mai et le 15 août 2010, le recourant
a en effet passé à une seule reprise la nuit au centre (cf. liste de présence
du 21 juin au 4 juillet 2010). Si le recourant conteste la force probante de
cette liste en relevant qu'elle est remplie par les employés uniquement
lorsqu'ils ont le temps de le faire, il ne prétend pas avoir passé plus de
nuits dans le centre que ce qui est indiqué et reconnaît au contraire qu'il
s'arrange pour dormir chez ses connaissances.
Or, selon le "Guide d’assistance" aussi intitulé "Recueil du Règlement du 3 décembre 2008 sur
l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de la loi sur l’aide
aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers et des directives
du Département de l’intérieur en la matière", adopté chaque année par le chef du Département de l’intérieur et qui
constitue une directive au sens de l'art. 21 LARA et de l’art. 13 RLARA, il y a
annonce provisoire de disparition et suppression de prestations d’assistance
lorsque le contrôle de présence en structure d’hébergement collectif (cf. Art.
62) ou en logement individuel (Art. 69) révèle une absence non justifiée de
plus de 5 jours (art. 133 al. 1). L'alinéa 3 précise que les prestations d’hébergement sont supprimées dès le 1er jour qui suit le
constat de disparition.
Le recourant ne faisant pas usage de
l'hébergement qui lui était accordé, l'autorité intimée était en droit de ne
plus accorder cette prestation au recourant, ce d'autant plus qu'on imagine
aisément que la place non utilisée par le recourant pouvait ainsi être
attribuée à une autre personne en situation de détresse.
c) Le recourant fait valoir dans son
recours qu'il n'utilise pas l'hébergement en chambre communautaire qui lui a
été attribué et va dormir chez des amis parce que, du fait de son état de
santé, il a besoin d'un logement individuel. On rappellera à ce sujet que conformément
à l'art. 19 let.b RLARA, la compétence de décider du type et du lieu de
l'hébergement appartient à l'EVAM. Le recourant devait dès lors adresser sa
demande de logement individuel à cette autorité, comme il l'a d'ailleurs fait par
lettre du 23 juillet 2010, et s'il entend contester la décision prise ou le
retard pris dans la procédure, doit utiliser la voie de l'opposition auprès du
directeur de l'établissement prévue à l'art. 72 LARA, puis du recours au département
prévu par l'art. 73 LARA (cf. art. 10 al. 2 LARA; PS.2010.0008 du 10 mai 2010
et réf.cit.).
Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;
RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Service de la population des 4 et
21 juin 2010 sont confirmées.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 28 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.