Exequatur requirement for child support advances held disproportionate

ps-2005-0189Tribunal Cantonal30 de mar. de 2006Granted

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Resumo Omnilex

The appellant, a mother of two children, challenged the Vaud office’s refusal to grant advances on child-support payments because she had not produced an exequatur for a Chilean maintenance judgment. The tribunal held that the office demanded too much: the foreign judgment with proof of finality and enforceability, together with the international maintenance recovery convention, was sufficient at this stage. Requiring exequatur was disproportionate and excessively formalistic. The appeal was allowed, the refusal annulled, and the file sent back for a new decision. Legal aid had been granted earlier, and the office was ordered to pay CHF 800 to counsel.

Sumário Omnilex

LPAS art. 20, 20b; RPAS art. 18, 21; LDIP art. 29 al. 1; CPC art. 507 al. 1; New York Convention of 20 June 1956, art. 6 ch. 1: advances on maintenance may not be refused solely for lack of an exequatur where the applicant produces a foreign maintenance judgment and evidence of its final and enforceable character. The authority’s duty of collaboration and the proportionality principle bar requiring the claimant to prove, at the advances stage, a negative fact such as the absence of subsequent modification. In light of the Convention’s facilitated recovery mechanism, exequatur in Switzerland is not necessary as a precondition to examining or granting advances (consid. 1).

Texto completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 mars 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

recourante

A. X.________, à 1********, représentée par Jacques MEUWLY, avocat, à Fribourg,

autorité intimée

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne

Objet

Avances sur pensions alimentaires

Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 juin 2005 (refus d'allouer des avances sur pensions alimentaires non versées)

Vu les faits suivants

A. A. X., ressortissante chilienne, née B. le 27 juin 1966, a épousé le 23 août 1984 C.________ au Chili. Deux enfants sont issus de cette union, D., née le 4 juin 1987, et E., né le 6 juin 1991. Par jugement prononcé le 10 juillet 1997, le Tribunal de Vina del Mar, au Chili, a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 116 fr. par enfant. Le 8 mai 1999, A. X.________ a épousé F. X.à 2********. L’intéressée a déposé le 26 octobre 2000 une demande d’ouverture de dossier et d’avances sur les pensions alimentaires en faveur de ses enfants auprès du Bureau fribourgeois des pensions alimentaires. Par décision du 25 juin 2001, ce bureau a alloué à A. X. ________ une avance sur pensions alimentaires mensuelles de 232 fr. (soit 2 x 116 fr.) à partir du mois d’octobre 2000, en cas de non-paiement de la pension alimentaire due par C.. Au vu des difficultés qui sont apparues entre les époux X., l’intéressée a quitté le domicile conjugal et elle est allée s’installer dans le canton de Vaud au printemps 2003. Elle déposa alors une demande auprès du Bureau vaudois de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA). Le 15 décembre 2004, le BRAPA a demandé à A. X. de lui fournir une traduction du jugement rendu par le Tribunal de Vina del Mar, dûment légalisée par un notaire ou un Juge de Paix, ainsi qu’une décision d’exequatur. Le 19 mai 2005, l’intéressée a transmis au BRAPA l’ensemble des documents originaux qui avaient fondé l’octroi d’avances sur pensions alimentaires par le Bureau fribourgeois, notamment la traduction certifiée conforme des passages topiques du jugement chilien ainsi que ce dernier attesté définitif et exécutoire le 30 septembre 1998.

B. Par décision du 15 juin 2005, le BRAPA a refusé d’allouer des avances sur pensions alimentaires, au motif qu’il n’était pas en possession d’une décision d’exequatur du jugement chilien relatif aux pensions alimentaires dues par C.________.

C. a) A. X.________ a recouru contre cette décision le 18 juillet 2005 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation et à l’allocation d’une avance mensuelle avec effet dès le dépôt de sa demande de prise en charge par le BRAPA. Une demande d’assistance judiciaire a en outre été déposée. L’intéressée se prévaut de la Convention de New York sur le recouvrement des aliments à l’étranger du 20 juin 1956 à laquelle la Suisse et le Chili avaient adhéré. Cette convention permettait au BRAPA de recouvrer les pensions alimentaires dues lorsque le débiteur se trouvait à l’étranger. Les documents exigés par cette convention avaient en outre été transmis au BRAPA, de sorte que la délivrance d’une mention d’exequatur ne serait pas nécessaire. La décision de refuser d’ouvrir un dossier sur la seule base du défaut d’exequatur serait contraire aux principes de la proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif.

b) Le BRAPA s’est déterminé sur le recours le 18 août 2005 en concluant à son rejet et au maintien de sa décision ; il serait essentiel de pouvoir s’assurer de l’existence de la dette alimentaire. L’exigence posée ne serait ainsi ni disproportionnée ni inopportune.

c) Par décision du 25 août 2005, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire à A. X.________, qui consistera en une indemnisation par l’Etat de Me Jacques Meuwly, avocat à Fribourg, conformément aux normes de l’assistance judiciaire en matière civile.

d) Le 5 septembre 2005, le juge instructeur a constaté que C.________ ne possédait pas de biens saisissables en Suisse et qu’il était domicilié au Chili, faits non contestés par le BRAPA. Ce dernier a été invité à exposer les motifs pour lesquels il requérait l’exequatur du jugement chilien allouant des pensions alimentaires aux enfants de A. X.________. Le BRAPA a indiqué le 23 septembre 2005 qu’il lui serait nécessaire d’être en possession d’une décision judiciaire définitive et exécutoire. Outre sa mission de verser des avances sur pensions alimentaires, le BRAPA était chargé du recouvrement des pensions par l’introduction de procédures judiciaires contre le débiteur. Au vu des conséquences de ces procédures pour le débiteur, il fallait disposer d’une décision judiciaire non contestable.

Considérant en droit

a) Selon l’art. 20 al. 1 de la loi sur la prévoyance et l’aide sociales du 25 mai 1977 en vigueur au moment des faits (ci-après : LPAS), est réputé créancier d’aliments, celui qui a droit à une prestation régulière d’entretien en vertu d’une décision judiciaire ou d’une convention fondée sur le droit de famille, à l’exclusion des prétentions résultant de la dette alimentaire (art. 328 CC). L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le créancier d’aliments qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement sa pension peut obtenir de l’Etat une aide appropriée. L’aide comprend toutes les démarches permettant d’aboutir à l’encaissement de la pension. En vertu de l’art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions futures. L’art. 18 du règlement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS en vigueur au moment des faits (ci-après : RPAS) prévoit que les personnes qui n’ont pas pu obtenir le paiement intégral des pensions auxquelles elles ont droit, en vertu de décisions judiciaires ou de conventions fondées sur le droit de famille et ratifiées par une autorité judiciaire, peuvent s’adresser au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS). Ainsi, les paiements d'avances sont subordonnés à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention fondée sur le droit de la famille et ratifiée par une autorité judiciaire par laquelle le débiteur de la pension et ses obligations sont clairement définis. L’art. 21 RPAS prévoit que le SPAS est en droit d’exiger toutes informations sur la situation financière du requérant. Celui-ci doit fournir toutes pièces utiles, notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son bordereau d’impôt (al. 1) ; le requérant est également tenu de donner au SPAS toutes informations de nature à faciliter l’intervention auprès du débiteur (al. 2) ; les avances peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des montants indûment touchés exigé, si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles (al. 3).

b) En l’espèce, la recourante a transmis à l’autorité intimée le jugement rendu par le Tribunal de Vina del Mar, au Chili, par lequel le père de ses enfants a été astreint à contribuer à leur entretien. L’autorité intimée soutient toutefois qu’une décision d’exequatur serait nécessaire. La décision d’exequatur a pour but d’établir qu’un jugement étranger – les conditions de sa reconnaissance étant remplies – peut être reconnu en Suisse, déployer les mêmes effets qu’un jugement suisse, et faire l’objet d’une exécution forcée en Suisse, s’il le faut. Pour obtenir une décision d’exequatur, la recourante doit déposer une requête en reconnaissance et exécution du jugement chilien auprès du président du tribunal de district du lieu où doit se dérouler l’exécution (cf. art. 29 al. 1 LDIP ; art. 507 al. 1 CPC). Toutefois, il ressort du dossier que l’autorité intimée demande en fait à la recourante d’établir que le jugement chilien est devenu définitif et exécutoire. Mais une attestation du caractère définitif et exécutoire figure sur le jugement produit et l’autorité intimée ne précise pas pour quel motif cette attestation ne serait pas suffisante. L’autorité intimée relève encore que le jugement aurait pu être modifié. Toutefois, une procédure d’exequatur est une exigence disproportionnée à cet égard. Ce n’est pas à la recourante qu’incombe le devoir d’apporter la preuve de ce fait négatif ; elle a en effet respecté son devoir de collaboration tel qu’il ressort de l’art. 21 RPAS. La décision de ne pas verser les avances sur pensions alimentaires pour le motif invoqué semble disproportionnée et peut constituer un formalisme excessif.

Enfin, il faut relever qu’une exécution du jugement étranger en Suisse n’est pas nécessaire, car la Convention de New York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger, à laquelle la Suisse et le Chili ont adhéré, prévoit une procédure facilitée de recouvrement des aliments lorsque le créancier d’aliments et le débiteur d’aliments se trouvent dans des pays différents. Cette convention permet d’éliminer dans une large mesure les complications engendrées par une procédure introduite à l’étranger. Au vu de cette solution d’entraide judiciaire internationale, une exécution du jugement étranger en Suisse se révèle peu utile. En effet, selon l’art. 6 ch. 1 de cette convention, l’Institution intermédiaire (qui se trouve sur le territoire de l’Etat du débiteur) prend, au nom du créancier, toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Notamment, elle transige et, lorsque cela est nécessaire, elle intente et poursuit une action alimentaire et fait exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire. La décision attaquée ne peut donc être maintenue.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau. Le présent arrêt sera rendu sans frais. Lorsque le bénéficiaire de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, l’avocat désigné d’office peut percevoir de la partie condamnée aux dépens la somme allouée par le jugement à ce titre (art. 20 al. 1 LAJ). L’autorité intimée est ainsi débitrice du conseil de la recourante d’un montant de 800 fr. valant indemnité de l’avocat d’office.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires du 15 juin 2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu’elle complète l’instruction et statue à nouveau.

III. Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV. Le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est débiteur de Me Jacques Meuwly, avocat à Fribourg, d’un montant de 800 (huit cents) francs valant indemnité de l’avocat d’office.

Lausanne, le 30 mars 2006

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Palavras-chave

child-support advancesexequaturforeign judgmentproportionalityexcessive formalisminternational maintenance recoverylegal aidremand

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether child-support advances could be refused solely because the foreign support judgment lacked an exequatur decision.

Decisão extraída

No. The office could not require exequatur in the circumstances; the refusal was disproportionate and amounted to excessive formalism.

Fundamentação extraída

The claimant had produced the foreign judgment and proof of its final and enforceable character. Under the collaboration duty, she did not have to prove a negative, such as an unmodified judgment. Moreover, the New York Convention on the Recovery Abroad of Maintenance allows facilitated international recovery, making exequatur in Switzerland unnecessary for this purpose.

Questão jurídica principal

Whether the matter should be sent back for further instruction and a new decision.

Decisão extraída

Yes. The refusal was annulled and the file remitted to the office to complete the investigation and decide again.

Fundamentação extraída

Because the sole ground for refusal was unlawful, the authority had to reassess the application after proper instruction.

Questão jurídica principal

Whether legal aid counsel should receive compensation after the appeal succeeded.

Decisão extraída

Yes. The respondent authority had to pay the appointed counsel CHF 800 as indemnity.

Fundamentação extraída

When a legal aid beneficiary prevails, appointed counsel may recover the fee from the losing party.

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