Social assistance refusal annulled and remanded

ps-2004-0134Tribunal Cantonal19 de jul. de 2005Granted

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Resumo

A.________ appealed the Vevey social assistance center's refusal to continue Vaud social assistance. The administrative court found the appeal timely and held that his self-employed activity had ended on 31 May 2004, so he no longer qualified for assistance as a supplement to that activity from 1 June 2004. However, the challenged decision did not address whether he might qualify for aid on another basis. Because the object of the dispute was limited to the decision under appeal, the court annulled the refusal and remanded the case for a new decision, taking into account the provisional assistance already paid and alleged unemployment benefits from Generali.

Regest

Art. 24 LPAS; object of the dispute in social-assistance litigation and limits of appellate review; the appeal is admissible when lodged in time. Social assistance granted as a supplement to independent activity ends when that activity has ceased. Yet appellate review is confined to the object decided below and cannot extend to a new legal basis for assistance not examined by the lower authority; under the unity of proceedings, such a question must first be decided by the competent authority (consid. 2).

Texto completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 19 juillet 2005

Composition

Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin et M. Marc‑Henri Stoeckli, assesseurs.

recourant

A.________, à 1********,

autorité intimée

Centre social intercommunal de Vevey, à Vevey

autorité concernée

Service de prévoyance et d'aide sociales, Section aide sociale, à Lausanne,

Objet

Aide sociale

Recours A.________ contre décision du Centre social intercommunal de Vevey du 1er juillet 2004 (refus d'ASV)

Vu les faits suivants

A. A.________, né le 15 juin 1976, marié et père d'un enfant né le 8 septembre 2001, a exercé une activité indépendante de garagiste, consistant à acheter des voitures et à les revendre à des exportateurs. En complément de son activité indépendante, il a bénéficié de l'aide sociale vaudoise depuis le 1er juin 2003. Cette aide, accordée pour trois mois a été prolongée le 3 novembre 2003 de trois mois, le Service de prévoyance et d'aide sociale précisant que l'intéressé devait tout mettre en œuvre pour trouver un autre emploi à 50%. L'aide a encore été prolongée une nouvelle fois pour six mois.

Par décision du 1er juillet 2004, le Centre social intercommunal de Vevey a mis fin à l'octroi de l'aide sociale, aux motifs que celle-ci avait été accordée pendant une année en complément de l'activité indépendante et qu'il n'était plus possible de la prolonger.

B. Par lettre du 14 juillet 2004, A.________ a recouru contre cette décision. Il a déposé un second recours semblable au premier le 16 juillet 2004. Le 19 août 2004, il a précisé ses conclusions et donné diverses explications sur son activité.

Par décision de mesures provisionnelles du 24 août 2004, le juge instructeur a octroyé l'aide sociale à A.________ et sa famille pendant la procédure de recours.

Dans sa réponse du 9 septembre 2004, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, soupçonnant en outre le recourant d'avoir d'autres revenus que ceux déclarés.

Le 3 novembre 2004, le recourant a affirmé n'avoir pas d'autres revenus et rechercher assidûment du travail; l'autorité intimée a allégué le 24 novembre 2004 que son manque de motivation pour trouver un travail et devenir indépendant financièrement était établi.

Interpellé par le Juge instructeur sur la date exacte à laquelle il avait cessé son activité d'indépendant, le recourant a déclaré que celle-ci s'était achevée le 31 mai 2004. Il a produit une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 décembre 2004 certifiant qu'il a été affilié du 1er juillet 2002 au 31 mai 2004 en qualité de personne de condition indépendante pour son activité dans le domaine du commerce de voitures.

Diverses correspondances ont été versées au dossier. Par courrier du 5 avril 2005, l'autorité intimée a adressé au SPAS un projet de dénonciation préfectorale à l'encontre du recourant au motif qu'il avait perçu pendant la procédure de recours des indemnités journalières de la Generali Assurances qu'il n'a pas déclarées. Les 6 avril et 21 avril 2005, le recourant a fait valoir qu'il n'avait jamais caché de revenu et qu'il cherchait assidûment du travail.

Il a été statué par voie de circulation.

Considérant en droit

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la Prévoyance et l'aide sociale (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

En vertu de l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre au bénéficiaire et à sa famille de vivre dignement. Il résulte également de l'art. 18 LPAS qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique. Conformément au Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, l'aide sociale peut être octroyée à des personnes de condition indépendante, à revenu modeste ou dont la situation financière est passagèrement compromise (Directives II-10.0). Le Recueil expose la procédure à suivre.

En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si l'autorité intimée pouvait interrompre l'aide sociale versée en complément d'un revenu d'indépendant au 30 juin 2004 au motif que l'aide avait déjà été versée pendant une année. En effet, il convient de constater que le recourant a cessé toute activité indépendante au 31 mai 2004. En conséquence, le recourant n'avait plus droit à l'aide sociale en complément de son activité indépendante dès le 1er juin 2004.

Toutefois, il n'est pas certain que le recourant et sa famille ne devaient pas bénéficier de l'aide sociale pour un autre motif dès cette date. Or, la décision litigieuse ne concerne pas cette question, ni ne l'évoque. En procédure contentieuse, l'objet du litige est défini par l'objet du recours, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a déjà examinés. En aucun cas, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du litige (RDAF 1999 I 254 et les arrêts cités).

En conséquence, le Tribunal ne peut se prononcer sur l'octroi de l'aide sociale vaudoise postérieurement à la décision entreprise. Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée de rendre une nouvelle décision relative à celle-ci, en tenant compte de l'aide octroyée à titre de mesures provisionnelles et des sommes que le recourant semble avoir perçues de la Generali Assurances pendant cette période.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est admis.

II. La décision du Centre social intercommunal de Vevey du 1er juillet 2004 est annulée.

III. Le dossier est renvoyé au Centre social intercommunal de Vevey pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.

fg/Lausanne, le 19 juillet 2005

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Palavras-chave

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