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ps-2004-0103 ΓÇó Lack of legal interest makes social aid restitution appeal inadmissible
ps-2004-0103Tribunal Cantonal6 de ago. de 2004Inadmissible
X.________ appealed a decision of the Service de prévoyance et d'aide sociales fixing CHF 4,957 in social aid allegedly paid in error. The authority had expressly waived immediate recovery and stated that restitution would be reconsidered only if his financial situation improved. After the judge instructed him to withdraw the appeal if he had no interest in pursuing it, he remained silent. The Tribunal administratif held that he lacked a legally protected interest, since he did not contest the amount and was not currently asked to repay it, and therefore declared the appeal inadmissible without costs.
Administrative appeal admissibility; legal interest to appeal. An appeal is admissible only if the appellant has a present, legally protected interest in obtaining the requested annulment or modification. Where an authority merely fixes an amount allegedly paid unduly but expressly waives immediate restitution and defers any recovery decision to a later stage, the addressee lacks a current interest if he does not contest the amount itself. In such a situation, the appeal is inadmissible for lack of standing (consid. 1).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 août 2004
sur le recours interjeté par X.________ , ********, à ********,
contre
la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 mai 2004 (restitution d'aide sociale).
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
Vu la décision rendue le 28 mai 2004 par le Service de prévoyance et d'aide sociales fixant à 4'957 francs le montant de l'aide sociale versée à tort à X.________ ,
vu la renonciation expresse de cette autorité à réclamer immédiatement à l'intéressé la restitution de ce montant et l'annonce qu'une nouvelle décision serait rendue en matière de restitution lorsque sa situation financière se serait améliorée,
vu le recours interjeté par X.________ contre cette décision en date du 11 juin 2004 invoquant le fait qu' "il serait fort déplaisant d'alourdir (sa) situation" ainsi que "le désir de rembourser dans les plus brefs délais",
vu la lettre du juge instructeur du Tribunal administratif du 15 juin 2004 invitant le recourant, dès lors qu'il ne contestait pas le montant fixé par l'autorité intimée et qu'il ne paraissait pas avoir d'intérêt à recourir, à faire savoir s'il était disposé à retirer son recours,
vu l'absence de réaction du recourant à cette correspondance,
considérant :
que seul peut recourir celui qui y a un intérêt digne de protection,
que tel n'est pas le cas du recourant,
qu'en effet il ne conteste pas le montant de l'aide sociale qu'il a perçue à tort et qu'il n'est pas sollicité par l'autorité intimée de le rembourser dans sa situation actuelle,
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est déclaré irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
np/Lausanne, le 6 août 2004.
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint