No standing after welfare appeal became moot

ps-2001-0175Tribunal Cantonal14 de nov. de 2002Inadmissible

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Resumo

X.________ appealed to the Vaud Service de prévoyance et d'aide sociales after the social welfare office first refused, then itself annulled, his RMR refusal and granted the monthly benefit sought. When he later challenged the SPAS decision striking the matter from the docket, the Administrative Court held that he no longer had a current and practical interest because he had already obtained full relief. The appeal was therefore inadmissible. The court also ordered that no costs be charged.

Regest

Art. 37 LJPA; standing in administrative appeal requires an actual, practical and legally protected interest in the annulment or modification of the challenged decision. Such interest is lacking where the contested act concerns a proceeding that has become devoid of object because the original refusal was annulled and replaced by a new decision fully granting the requested relief. A party who has obtained satisfaction on the merits cannot seek review of a mere discontinuance/classification decision. Costs may be waived pursuant to Art. 56 al. 2 LEAC.

Texto completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 14 novembre 2002

sur le recours interjeté par X.________ , avenue Nestlé 19, à 1800 Vevey

contre

la décision rendue le 16 novembre 2001 par le Service de prévoyance et d'aide sociales (décision de classement).


Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Jean Meyer et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.


En fait et en droit:

Vu le recours adressé le 4 septembre 2001 par X.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) contre la décision du Centre social intercommunal de Vevey (ci-après: CSI) du 27 août 2001 lui refusant l'octroi du revenu minimum de réinsertion (RMR) pour le mois d'août 2001,

vu la décision rendue le 6 septembre 2001 par le CSI, annulant sa décision précitée du 27 août et allouant à X.________ le forfait RMR réclamé pour ce mois,

vu le courrier du SPAS du 25 septembre 2001 avisant X.________ que son recours du 4 septembre 2001 serait déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle s'il ne signifiait pas par écrit, dans un délai échéant le 9 octobre suivant, qu'il entendait maintenir ou modifier son pourvoi,

vu la décision rendue par le SPAS le 16 novembre 2001, rayant la cause du rôle compte tenu de l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai imparti,

vu le recours formé le 14 décembre 2001 devant le Tribunal de céans contre cette décision par X.________, lequel fit valoir qu'il avait pensé que son défaut de réaction serait interprété comme une confirmation du pourvoi formé devant le SPAS;

considérant que le droit de recourir devant le Tribunal de céans est notamment subordonné à la condition que la personne intéressée soit atteinte par la décision attaquée et ait un intérêt - actuel et pratique - digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA),

que tel n'est pas le cas du recourant, qui s'en prend au classement d'un pourvoi devenu sans objet, car formé contre un prononcé formellement annulé et remplacé par une nouvelle décision faisant droit à sa demande d'allocation du RMR pour le mois litigieux, décision dûment notifiée avec mention de la voie et du délai de recours,

que pour avoir ainsi obtenu gain de cause au fond, le recourant a du même coup perdu l'intérêt à faire trancher la seule question litigieuse qu'il avait soumise au SPAS et ne saurait a fortiori se voir reconnaître un intérêt à ce que la décision de classement de cette autorité soit annulée ou modifiée par le Tribunal administratif,

que le pourvoi formé devant le Tribunal de céans par X.________ doit dès lors être déclaré irrecevable, à défaut pour celui-ci d'avoir la qualité pour recourir (art. 37 al. 1 LJPA),

que la présente décision peut être rendue sans frais (art. 56 al. 2 LEAC);

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours formé par X.________ contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 16 novembre 2001 est déclaré irrecevable.

II. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 14 novembre 2002.

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Palavras-chave

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