CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 août 1998
sur le recours
interjeté par X.________ , domiciliée 1********
contre
la décision de l' Office
cantonal de l'assurance-chômage du 19 août 1997 (aptitude au placement)
Composition de
la section: M. J. Giroud, président; M. V. Epiney et M. R. Wahl, assesseurs.
Greffier: M. J. Piguet
Vu les
faits suivants:
A. X.________
a bénéficié dès 1991 d'indemnités de chômage qui lui ont été versées par la
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après la caisse). Du 1er
janvier au 25 mars 1997, elle a perçu des indemnités spécifiques
d'encouragement d'une activité indépendante.
Cette
activité a débuté le 1er avril 1997. Exercée par X.________ et deux associés
sous la raison sociale "Coursiers Express", elle consistait en la
distribution rapide de lettres et de colis dans la région de Montreux. X.________
avait pour tâche d'effectuer des travaux de secrétariat et de répondre par
téléphone à des commandes, alors que ses associés exerçaient les fonctions de
coursiers.
Le
9 juin 1997, X.________ a sollicité à nouveau l'indemnité de chômage à compter
du 1er juin 1997. Elle a indiqué sur la formule remplie à cette occasion
qu'elle poursuivait l'activité indépendante qu'elle avait commencée le 1er
avril 1997 et qu'elle recherchait un emploi afin de pallier le faible volume de
travail que celle-ci lui procurait. Elle a fait contrôler son chômage dès le 2
juin suivant et a commencé à rechercher du travail, offrant ses services à vingt-deux
reprises entre le 4 juin et le 31 juillet 1997. Dix de ses recherches ont
concerné des emplois à plein temps. Elle a annoncé à la caisse comme gains
intermédiaires les revenus qu'elle a retirés de son activité indépendante
durant les mois de juin et de juillet 1997, soit respectivement 402,50 francs
et 196,50 francs.
Par
avis du 10 juillet 1997, la caisse a demandé à l'Office cantonal de
l'assurance-chômage (ci-après OCAC) de déterminer si, compte tenu du fait
qu'elle exerçait une activité indépendante, X.________ pouvait être reconnue
apte au placement.
Interpellée
par l'OCAC au sujet de sa disponibilité pour une activité salariée, l'assurée a
répondu notamment ce qui suit par lettre du 24 juillet 1997:
"Mon
but est de trouver un emploi, le fait que je continue mon activité ne m'empêche
pas de rechercher un emploi et de travailler en tant que salarié à 100%, cette
activité me permet de rester active en attendant."
En
réponse à une nouvelle interpellation de l'OCAC, l'assurée a précisé par lettre
du 6 août 1997 qu'elle était "apte à travailler à 100% pour un
employeur", déclarant pouvoir "exercer (s)on activité indépendante en
dehors des heures de travail, durant (s)on temps libre (...)". Invitée par
l'OCAC à fournir une liste des personnes employées dans son entreprise, elle a
indiqué que l'un de ses associés avait cessé de travailler pour le compte de
"Coursiers Express" en date du 9 mai 1997 pour prendre un emploi à
plein temps et que l'autre exerçait également une activité lucrative salariée
depuis le 1er juillet 1997 selon un taux d'occupation compris entre 55% et 75%.
Par
décision du 19 août 1997, l'OCAC a déclaré X.________ inapte au placement.
Par
contrat du 4 septembre 1997, X.________ a été engagée dès cette date en qualité
de téléphoniste à temps partiel au service d'un tiers selon un horaire de
travail mensuel de 72 heures.
B. Le
16 septembre 1997, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la
décision de l'OCAC du 19 août 1997 en concluant à la reconnaissance de son
aptitude au placement à compter du 1er juin 1997.
Dans
ses déterminations du 30 septembre 1997, l'autorité intimée a conclu au rejet
du recours.
Les
moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant
en droit:
-
L'assuré
n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1
lit. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à
accepter un travail convenable et est en mesure et en doit de le faire (art. 15
al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité
de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente,
mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut
consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 112 V
137 c. 3a).
-
a)
En l'espèce, reprenant les considérants d'un arrêt du Tribunal fédéral des
assurances publié in DTA 1992, n° 12, page 132, l'OCAC expose que l'aptitude au
placement n'est en principe pas compatible avec l'exercice d'une activité
indépendante qui ne peut avoir lieu en dehors des horaires normaux de travail.
Il concède à la recourante qu'une telle activité serait admissible si elle
était exercée en vue de l'obtention d'un gain intermédiaire. Tel ne serait
cependant pas le cas, selon l'OCAC, de l'activité de l'intéressée, qui, ayant
donné lieu au versement d'indemnités spécifiques dont la vocation est
d'encourager des entreprises durables, ne pouvait pas revêtir le caractère provisoire
correspondant à la qualification jurisprudentielle de l'activité qui procure un
gain intermédiaire. Et l'OCAC de citer la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances publiée in ATF 114 V 349, selon laquelle seules entrent en
considération pour l'obtention d'un gain intermédiaire les activité
occasionnelles ou d'appoint n'impliquant pas l'assuré dans une relation de
travail durable.
b)
Cette dernière jurisprudence n'a cependant plus cours depuis la modification au
1er janvier 1992 de la réglementation relative au gain intermédiaire (RO 1991
p. 2125). En effet, tout travail dont la rémunération n'est pas convenable au
sens de la loi est désormais réputé procurer un gain intermédiaire, sans égard
notamment au fait qu'il soit ou non provisoire (ATF 120 V 233, 502; DTA
1996/1997 n°38 c. 1b i.f.). Ainsi, à supposer que, comme le soutient l'OCAC,
l'activité indépendante de la recourante doive être tenue pour durable en
raison du fait qu'elle a été encouragée par l'assurance-chômage, cela n'empêche
toutefois pas de la considérer comme une source de gain intermédiaire. Le
caractère durable de l'activité de la recourante ne suffit pas, en d'autres
termes, à nier son aptitude au placement.
- a)
Pour apprécier l'aptitude au placement de l'assuré qui exerce une activité
indépendante, il faut examiner si celui-ci est disposé et en mesure
d'abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un
emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par
l'administration, en tenant compte d'une période de réaction ou de transition
appropriée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 15 mai 1997
dans la cause OFIAMT c. R et Tribunal administratif du canton de Vaud [C
67/96]; cf. aussi DTA 1996/1997 n°36 c. 3). A ainsi été déclaré inapte au
placement un assuré qui, ayant créé une entreprise de chauffage, se bornait à
effectuer des soumissions sans rechercher un emploi salarié (Tribunal
administratif, PS 93/077 du 6 octobre 1993), ainsi qu'un représentant indépendant
qui, en relation contractuelle avec plusieurs sociétés, ne pouvait pas
abandonner son activité pour un emploi salarié (DTA 1993/1994 n°30). En
revanche, un assuré qui projetait de fonder une société d'import-export a été
reconnu apte au placement au motif qu'il pouvait renoncer en tout temps à cette
activité en cas de prise d'emploi (DTA 1992 n°12, déjà cité).
b)
En l'espèce, la recourante remplissait les conditions pour être reconnue apte
au placement.
D'une
part, elle a effectué de nombreuses recherches d'emploi, qui ont d'ailleurs
abouti à un engagement à temps partiel à compter du 4 septembre 1997, soit deux
mois seulement après le début du contrôle de son chômage. Sa disposition à
exercer une activité lucrative salariée ne saurait dès lors être mise en cause.
D'autre
part, elle pouvait en tout temps mettre un terme à son activité indépendante si
l'occasion de prendre un emploi se présentait à elle. En effet, les travaux
effectués dans le cadre de cette activité n'impliquaient pas de suivi ou d'engagements
à long terme, puisqu'ils ne consistaient qu'à distribuer ponctuellement des
lettres ou des colis. En outre, l'intéressée n'était pas tenue, vis-à-vis de
ses associés, de poursuivre l'activité en cause, ceux-ci n'ayant plus partie
liée avec elle: l'un d'eux avait en effet pris un emploi salarié à plein temps,
alors que l'autre avait demandé l'indemnité de chômage à compter du 1er juin
1997 et travaillé en dehors de l'entreprise dès le 1er juillet suivant selon un
taux d'activité variant entre 55% et 75%.
Peu
importe au surplus que l'activité indépendante exercée par la recourante ait
donné lieu au versement d'indemnités spécifiques. Si celles-ci sont destinées à
soutenir le début d'une activité réputée viable et devant procurer à l'assuré
des moyens d'existence suffisants (Circulaire de l'OFIAMT relative aux mesures
de marché du travail, valable dès le 1er juin 1997, n. K/10, p. 136), leur
octroi n'a pas d'effet sur la qualification ultérieure de cette activité.
- Cela
étant, la recourante devait être reconnue apte au placement à 100% à compter du
1er juin 1997; la décision attaquée s'avère ainsi mal fondée. La cause devra
être renvoyée à la caisse qui déterminera si la recourante remplit les autres
conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis.
II. La
décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 août 1997 est
annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage afin qu'elle statue sur le droit d'X.________ à l'indemnité de chômage.
III. Le
présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 26
août 1998
Le
président:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente
décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication,
d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006
Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) quelle décision le recourant désire
obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime
en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses
motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle
a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.