TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août
2011
Composition
Mme Mihaela Amoos, présidente; Mme Danièle Revey, Juge et Mme Isabelle Guisan, Juge.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 avril 2011 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour sans activité lucrative en tant que destinataire de
services et prononçant son renvoi de Suisse
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours déposé le 18 mai
2011,
-
vu l'accusé de réception
impartissant au recourant un délai au 20 juin 2011 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la prolongation de délai au 4
juillet 2011 accordée au recourant sur requête de son conseil par avis du 24
juin 2011,
-
vu l’interpellation du recourant
par la juge instructrice du 11 juillet 2011 constatant que l’avance de frais
n’avait pas effectuée en temps utile et lui impartissant un délai au 25 juillet
2011 pour produire tout justificatif de paiement de l’avance de frais requise
ou pour indiquer au tribunal si des circonstances objectives l’ont empêché
d’agir sans faute de sa part,
-
vu le courrier du conseil du
recourant du 19 juillet 2011 annonçant qu’il n’est plus le mandataire de
celui-ci,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant
-
que l'avance requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu’interpellé quant aux
éventuelles raisons objectives qui l’auraient empêché, sans faute de sa part,
d’agir dans les délais, le recourant n’a pas apporté la preuve d’un tel
empêchement ni formulé de demande motivée de restitution de délai (art. 22
LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 août 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.