TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai
2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
AX., c/o M.
Y., à 1********, représentée par Me Philippe
LIECHTI, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
autorité concernée
Tuteur général (TG), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours AX.________ c/ décision du SPOP
du 9 mars 2011 refusant de lui octroyer une quelconque autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
AX.________, ressortissante marocaine née le ********,
est entrée en Suisse en 1993 et en 1994 au bénéfice d'autorisations de séjour
de courte durée. Elle a travaillé comme danseuse de cabaret durant quelques
mois.
Le 2 mars 1995, elle a donné naissance
à une fille, BX.________, dont la filiation paternelle n'a pas été établie.
Par décision du 8 janvier 1996, l'Office
cantonal de contrôle des habitants et de police des étrangers (OCE),
actuellement le Service de la population (SPOP), a refusé de délivrer des
autorisations de séjour annuelles à AX.________ et BX.________ et leur a
imparti un délai de départ; le recours au Tribunal administratif, actuellement
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), formé
contre cette décision a été déclaré irrecevable le 8 mars 1996 (PE.1996.0049).
B.
Le 25 avril 1996, AX.________ a épousé Z.,
ressortissant helvétique né en 1947, ce qui l'a conduite à requérir pour
elle-même et sa fille des autorisations de séjour. Le 3 octobre 1996, Z.
a ouvert action en divorce. Par décision du 12 décembre 1996, confirmée sur
recours le 16 juillet 1999 par le Tribunal administratif (PE.1997.0005), l'OCE
a refusé les autorisations sollicitées, en qualifiant le mariage de fictif. Un délai
de départ au 31 octobre 1999 a été imparti à la mère et l'enfant.
AX.________ a quitté la Suisse le 5
janvier 2000 à destination du Maroc. Elle a cependant laissé sa fille BX.,
âgée de près de cinq ans à cette époque, aux bons soins de la "maman de
jour" A., domiciliée à 1******** (v. rapport de police du 7
avril 2000). L'enfant vit encore auprès de celle-ci actuellement.
C.
La Tutrice générale a été nommée le 8 février
2001 curatrice de BX.________, en application de l'art. 392 ch. 3 CC.
BX.________ a obtenu le 24 juillet
2007 la nationalité suisse.
Le Juge de paix de Lausanne a
ouvert le 30 juillet 2008 une enquête en déchéance de l'autorité parentale de AX.________.
En cours de procédure, une audience a été fixée pour le 30 juin 2010.
D.
Dans l'intervalle, soit le 20 novembre 2009, AX.________
a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse au Maroc, en vue d'un
séjour de 30 jours dans notre pays. Dans ce cadre, elle a établi qu'elle s'était
remariée le 22 mai 2008 avec un compatriote (l'acte de mariage marocain la
qualifiant de célibataire), qu'elle entendait rendre visite à sa fille et
qu'elle serait hébergée par sa cousine domiciliée à 1********. Cette demande a
été soutenue par la Tutrice générale, compte tenu du fait qu'il était dans
l'intérêt de BX.________, qui en était demandeuse, de revoir sa mère en Suisse
(cf. dossier de "Demande de visa Schengen, v. lettre du 11 novembre 2009).
Un visa émis le 4 février 2010 pour
30 jours a été délivré à AX.. Le 5 février 2010, la Justice de paix
a avancé l'audience précitée du 30 juin 2010 au 17 février 2010. AX. est
entrée en Suisse le 8 février 2010, a rencontré sa fille et a participé à
l'audience avancée. Elle a ensuite requis du SPOP la prolongation de son visa,
ce qui a été refusé le 5 mars 2010. Elle a déféré ce refus auprès de la CDAP. Le
27 avril 2010, AX.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour. Par
décision du 26 mai 2010, la juge instructrice a rayé la cause du rôle, faute
d'objet (PE.2010.0135).
Suite au retour en Suisse de AX.,
le droit de garde sur BX. lui a été provisoirement retiré et confié à
la Tutrice générale, par ordonnance du 1er avril 2010. La Justice de
paix a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale; la Tutrice
générale a fait de même par rapport du 27 mai 2010. Par jugement du 11 juin
2010, figurant au dossier du SPOP, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal
a retiré à AX.________ l'autorité parentale sur son enfant BX.________, en
retenant notamment:
"(…) [AX.] n'a pas revu sa fille depuis son
départ de Suisse au mois de janvier 2000. Durant toutes ces années, elle a
certes eu des contacts téléphoniques réguliers avec BX. et a été mise
au courant des décisions importantes concernant celle-ci, mais elle n'a pas
exercé son autorité parentale. C'est au moment où BX., souhaitant
renouer avec sa mère et ayant obtenu la nationalité suisse, ce qui l'habilitait
à voyager hors de Suisse, a envisagé de se rendre au Maroc, que la Tutrice
générale est intervenue auprès de l'Office des migrations afin qu'une rencontre
entre la mère et la fille puisse avoir lieu en Suisse où BX. disposait
d'un environnement stable propice à un tel événement. AX.________ a alors
obtenu un visa pour entrer en Suisse, ce qui lui avait précédemment été refusé.
Les retrouvailles de la mère et de la fille ont eu lieu le 8 avril [recte février]
2010. AX.________ s'est installée chez un tiers à 1******** (…). BX.________
est quant à elle demeurée chez A.________.
Il apparaît dès lors que, durant ces dix dernières
années, AX.________ ne s’est pas souciée sérieusement de sa fille et qu’elle a
gravement manqué à ses devoirs de mère (art. 311 al. 1 ch. 2 CO). Vu la longue
séparation d’avec sa fille et son éloignement géographique, AX.________
n’entretient pas un rapport d’autorité avec elle et n’est pas apte à exercer et
à assumer son rôle de mère (art. 311 al. 1 ch. I CC). La relation affective qui
a pu renaître entre la mère et la fille ne signifie pas encore que les besoins
de BX.________ puissent être entièrement pris en compte par sa mère, ce
d’autant moins que celle-ci ne voit sa fille que par intermittence. Aujourd’hui
adolescente, BX.________ a besoin d’un cadre de vie sécurisant et il s’impose
de lui garantir la présence d’un adulte stable à ses côtés pouvant assumer la
responsabilité à son égard, rôle qui ne peut pas être pleinement endossé par la
mère qui a failli à sa tâche durant de longues années et qui ne peut offrir
aujourd’hui aucune stabilité compte tenu de son statut précaire lié au fait
qu’elle ne dispose pas d’une autorisation de séjour. Il n’est au surplus pas
exclu que l’opposition de la mère à un retrait de son autorité parentale ne
soit motivée que par sa position délicate en matière de police des étrangers.
Il y a dès lors lieu d’admettre que la mère n’a, pas pu exercer correctement son
autorité parentale durant de longues années en raison de son absence et qu’elle
ne peut pas l’exercer correctement aujourd’hui, ni durant le laps de temps
restant jusqu’à la majorité de sa fille.
AX.________ objecte en vain qu’avec sa présence en
Suisse, elle serait désormais pleinement capable d’exercer son autorité
parentale. En effet, la précarité de son statut en matière de police des
étrangers, son absence de ressources et les liens distendus qu’elle entretient
avec sa fille, eu égard à sa responsabilité maternelle non assumée durant de
longues années, font que, aujourd’hui, elle ne présente pas les qualités
nécessaires pour exercer son autorité parentale sur sa fille de manière
adéquate et qu’elle n’est pas à même de prendre les décisions exigées par les
circonstances et restant dans la compétence résiduelle du détenteur de
l’autorité parentale privé de l’exercice du droit de garde. (…)"
Dans le cadre de sa demande de
regroupement familial, le conseil de AX.________ s'est déterminé le 2 septembre
2010, annexant notamment des déclarations des frères, de l'époux et de la
cousine hébergeant sa cliente. Il transmettait le rapport de la Tutrice
générale du 27 mai 2010, qu'il contestait de manière circonstanciée, et exposait
qu'une demande de réintégration de l'autorité parentale serait déposée en temps
utile.
Le 12 octobre 2010, le jugement de
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a été déclaré définitif et
exécutoire. Le 17 novembre 2010, la Justice de paix a institué une tutelle au
sens des art. 298 al. 2 et 368 CC en faveur de BX.________ et nommé la Tutrice
générale en qualité de tutrice.
Entre-temps, soit le 22 octobre
2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux Z.-X..
Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 5 novembre 2010.
Le 26 janvier 2011, le SPOP a avisé
AX.________ qu'il envisageait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour selon l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) régissant le cas individuel d'extrême gravité,
excluant pour le reste l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.101). L'avis faisait notamment état du jugement précité du 11 juin 2010.
Par décision du 9 mars 2011, le
SPOP a refusé l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour en faveur de AX.________
et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP lui a imparti un délai de départ de
trois mois, non prolongeable.
E.
Par acte du 8 avril 2011, AX.________ a saisi la
CDAP d'un recours dirigé contre le refus du SPOP du 9 mars 2011, concluant à
l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation de séjour, par
regroupement familial en ce sens qu'elle est autorisée à vivre auprès de sa
fille BX.________, dont elle produit une déclaration du 4 avril 2011. Elle
demande à titre provisionnel l'autorisation de travailler durant la présente
procédure, et l'octroi de l'assistance judiciaire.
Les dossiers du SPOP et de l'Office
du Tuteur général (OTG) ont été versés à la cause. Le conseil de l'intéressée a
consulté le dossier de l'OTG et s'est exprimé le 19 mai 2011. La Cour a ensuite
statué.
Considérant en droit
a) L'art. 8 CEDH garantit à toute personne le droit
au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence, un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst.,
pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. Les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la
famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. L'art.
8 CEDH s'applique aussi lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte
avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces
derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille (ATF 135 II 143 consid. 1.3; 120 Ib 1
consid. 1d p. 3 et les références).
b) aa) La recourante est déchue de
l'autorité parentale et du droit de garde. Elle ne dispose donc pas du droit de
décider du lieu de vie de sa fille, notamment du droit de s'installer en ménage
commun avec elle. Sous la tutelle du Tuteur général, l'enfant est toujours placée
auprès de A.________, soit la même famille d'accueil depuis 2000.
A cela s'ajoute que les relations
de la recourante avec sa fille ne peuvent être qualifiées d'étroites et
effectives. En effet, la recourante a quitté sa fille au début 2000, alors que
celle-ci avait près de cinq ans. Les intéressées ne se sont ensuite plus vues
pendant dix ans, jusqu'à l'entrée de la recourante en Suisse, en février 2010. Durant
toutes ces années, comme le relève le jugement de la Chambre des tutelles du
11 juin 2010, entré en force et contre lequel la recourante n'a pas
recouru, celle-ci a certes eu des contacts téléphoniques réguliers avec
l'enfant - cela est constant - mais "ne s’est pas souciée sérieusement
de sa fille" et "a gravement manqué à ses devoirs de mère".
C'est en vain que la recourante conteste le rapport de la Tutrice générale du
27 mai 2010. La décision attaquée du SPOP ne se fonde pas sur ce rapport, mais
sur le jugement précité du 11 juin 2010, lequel prend en considération non
seulement le rapport de l'OTG, mais le préavis de la Justice de paix, qui avait
elle-même procédé à d'autres mesures d'instruction, notamment entendu le 17
février 2010 la recourante et A.. Ni les affirmations de la recourante émises
dans la présente procédure, ni les dernières déclarations écrites de ses
proches, encore moins les pièces figurant dans le dossier de l'OTG (voir, parmi
d'autres, rapport du SPJ du 11 décembre 2000, p.v. d'audition de A. du
30 janvier 2001, rapport de l'OTG du 19 mai 2004, décision d'admission
provisoire de l'ODM du 8 septembre 2005) ne permettent de revenir sur les
éléments retenus par le jugement du 11 juin 2010. Il est en particulier établi
que si la recourante a certes cherché à revenir en Suisse, elle a préféré laisser
sa fille aux mains des autorités suisses et en rester séparée, plutôt que la
faire venir au Maroc et vivre avec elle. On ajoutera qu'hormis quelques
cadeaux, la recourante n'a jamais contribué à l'entretien de sa fille. Quoi
qu'il en soit, les liens n'ont véritablement été renoués qu'en février 2010, soit
récemment (étant précisé que, contrairement à ses assertions [recours ch. V.5],
la venue de la recourante avait bien pour objectif de visiter sa fille, ainsi
que l'atteste le dossier "demande de visa Schengen" et pas de participer
à une audience de la Justice de paix, initialement prévue pour le 30 juin 2010
[pièce 3 de la recourante]). Or, l'art. 8 CEDH n'a pas pour but de permettre de
(re)nouer de telles relations en Suisse; au contraire ces relations, devant en
outre revêtir une certaine intensité, doivent être préexistantes à l'arrivée en
Suisse de l'étranger qui s'en prévaut (v. arrêt PE.2010.0146 du 9 août 2010
écartant la protection de l'art. 8 CEDH en vue de commencer une relation de
concubinage en Suisse après plusieurs années de fréquentations à distance). Ici,
les liens noués depuis février 2010 sont d'autant moins décisifs qu'ils ont été
noués à la faveur du fait accompli.
La recourante n'est donc pas
habilitée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
bb) Au demeurant, une ingérence
dans l'exercice du droit garanti par l'art. 8 CEDH est possible selon le par. 2
de cette disposition, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
Pour ce qui est de l'intérêt privé
à obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite
sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit
même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens
familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique et
lorsqu'en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du
pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être
maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit
avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1
consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25; 2C_679/2009 du 1er avril 2010;
2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.1; 2C_112/2009 du 7 mai 2009
consid. 3.1; 2D_99/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3 et les références
citées).
En l'espèce, formellement, la
recourante ne dispose d'aucun droit de visite sur son enfant. Comme déjà dit,
elle ne peut se prévaloir d'un lien affectif particulièrement fort envers sa
fille, en dépit des liens renoués depuis février 2010. La pupille est en outre
une adolescente de plus de seize ans, de nationalité suisse, qui sera majeure
le 2 mars 2013, soit dans moins de deux ans. Dans l'intervalle, on ne distingue
pas ce qui empêche la recourante de maintenir le lien depuis le Maroc; il
appartiendra à l'autorité tutélaire d'aménager les modalités d'éventuelles
visites. Enfin, la recourante ne saurait invoquer un comportement
irréprochable. Elle a contraint la collectivité suisse à suppléer depuis son départ
au début 2000 à ses carences envers sa fille sur les plans affectifs, éducatifs
et financiers, et de fait, même si elle en a demandé la prolongation, qui a été
refusée, elle n'a pas respecté les termes de son visa autorisant un séjour de
visite en Suisse de 30 jours (art. 16 de l'ordonnance du 22 octobre 1998 sur
l'entrée et l'octroi de visas, OEV, RS 142.204), sans compter qu'elle a conclu un
mariage fictif en 1996 et qu'elle s'est remariée au Maroc alors qu'elle n'était
pas divorcée en Suisse.
Le renvoi de la recourante ne
méconnaît au surplus pas l'intérêt supérieur de l'enfant (v. l'art. 3 par. 1 de
la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989; CDE; RS
0.107). En effet, la fille de la recourante, désormais âgée de plus seize ans,
voit ses conditions de vie inchangées; il lui est garanti, du fait de sa nationalité
suisse, de vivre en Suisse, dans l'environnement dans lequel elle se trouve
depuis toujours; elle dispose de l'assurance qu'elle pourra en outre maintenir
des liens avec sa mère sous l'égide du Tuteur général, en tous cas comme
précédemment sinon davantage vu les retrouvailles intervenues et les moyens de
communication modernes facilitant une relation plus vivante (téléphone,
internet, etc.).
Ainsi, même si la recourante pouvait
- ce qui n'est pas le cas - invoquer l'art. 8 CEDH envers sa fille, la pesée
des intérêts s'opposerait de toute façon à lui délivrer une autorisation de
séjour.
Selon la jurisprudence, les
autorités peuvent trancher le litige de police des étrangers concernant la
recourante sans procéder à l'audition de sa fille, l'intérêt de cette enfant -
et le vœu de garder sa mère auprès d'elle qu'elle a exprimé par lettre
manuscrite du 4 avril 2011 - étant connu du tribunal de céans (v. ATF
2C_487/2007 du 28 janvier 2008, consid. 4). Il n'y a donc pas lieu de donner
suite à la réquisition de la recourante tendant notamment à l'audition de sa
fille.
Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée à
l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
La recourante ne se trouve manifestement
pas dans un tel cas de rigueur. Elle est appelée à rentrer dans son pays
d'origine où elle a vécu, sans difficulté majeure établie, entre 2000 et 2010, où
elle s'est remariée et où réside son époux. Il résulte de plus des déclarations
produites par la recourante que sa famille au Maroc (soit son époux, ainsi que
ses deux frères) connaît de longue date l'existence de sa fille et se montre
disposée à la soutenir à cet égard.
En conclusion, la recourante ne peut se
prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. C'est donc à
juste titre que le SPOP a ordonné le renvoi de l'intéressée (art. 64 al. 1 let.
c LEtr).
Les auditions, requises par la
recourante, de A.________, de la Tutrice générale et de l'ancienne responsable
de son dossier auprès de l'OTG ne sont pas susceptibles d'influencer le sort de
la cause, les faits étant suffisamment établis par le dossier et les pièces
déposées par la recourante. Elles sont donc refusées.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par
ailleurs, dans la mesure où les conclusions de la recourante apparaissaient
d'emblée dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire
doit lui être refusé (cf. art. 18 al. 1 LPA-VD). Il sera toutefois renoncé à
percevoir des frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens. Vu le sort du
recours, la demande de mesures provisionnelles est désormais sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 mars 2011 par le SPOP
est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.