TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Raymond Durussel et Claude Bonnard,
assesseurs ; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourants
X._____________, à 1.************, représenté par LA FRATERNITE, Y.______________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._____________ pour son fils Z.______________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2010 refusant
de délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée, respectivement de séjour
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissant kosovar né le 31
juillet 1971, a vécu en concubinage avec A., née le 1er
janvier 1978. Ils ont eu trois enfants: Z., né le 26 novembre
1995, B., née le 18 décembre 2000, et C., né le 6
mars 2003. Lors de leur séparation, le Centre social pour le travail de ************,
compétent en matière de protection sociale et de surveillance, a, par décision
du 12 septembre 2006, attribué le droit de garde sur les trois enfants à X..
Le 12 mai 2006, X.,
qui séjournait en Suisse depuis le 28 mars 2005, a épousé D.___,
ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
par regroupement familial le 12 juin 2006.
Le 22 juin 2010, l'enfant Z.______________
a déposé, avec l'accord de sa mère, une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour, auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina.
Dans le rapport accompagnant la demande, l'Ambassadeur de Suisse a indiqué que,
lors du dépôt du dossier, il avait pu obtenir les informations suivantes de
l'intéressé:
-
il ne parle pas le français et
n'a jamais pris de cours. Il souhaite pourtant aller à l'école en Suisse, où il
l'apprendra;
-
lui-même, sa soeur et son frère
vivent à Kaznik, avec leurs grands-parents paternels et leur oncle (et la
famille de celui-ci);
-
son frère et sa soeur viendront
plus tard en Suisse;
-
sa mère habite chez ses parents,
à Dobidol, qui est à une heure de voiture. Il voit sa mère deux fois par an.
C'est elle qui vient, les enfants ne vont jamais chez elle;
-
son père vient les voir trois à
quatre fois par an, toujours seul.
L'Ambassadeur de Suisse a relevé
que la mère de l'intéressé avait, quant à elle, déclaré que ses enfants venaient
deux fois par an chez elle, à Dobidol, qui était à une demi-heure de voiture de
Kaznik. Il a toutefois souligné qu'il s'avérait que les villages de Kaznik et
de Dobidol étaient distants d'environ deux à trois kilomètres seulement. Enfin,
il a conclu qu'au vu des indications contradictoires de la mère et des enfants,
il ne pouvait être exclu qu'ils habitent en réalité ensemble.
Par lettre du 7 septembre 2010, le
SPOP a informé X._____________ de son intention de refuser le regroupement
familial de son enfant Z.______________ auprès de lui en Suisse au motif que,
celui-ci étant âgé de plus de douze ans au moment du dépôt de la demande,
celle-ci intervenait hors du délai prévu par l'art. 47 al. 1 et 3 let. b de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) – lequel
venait à échéance le 31 décembre 2008 en application de l'art. 126 al. 3 LEtr –
et que X._____________ n'invoquait aucune raison familiale majeure afin de
justifier sa venue maintenant seulement. Il a relevé que, par surabondance, la
demande de regroupement familial n'incluait pas les deux autres enfants, B.________________
et C.________________, ce qui allait à l'encontre du chiffre 6.7 des directives
"Domaine des étrangers" de l'Office fédéral des migrations, qui
mentionnait que le but du regroupement familial était de permettre et d'assurer
la vie commune en Suisse de tous les membres de la famille.
Dans un écrit du 21 septembre 2010,
X._____________ a expliqué que la demande avait été déposée le 22 juin 2010
seulement parce que son fils Z.______________ était désormais en âge de
commencer un apprentissage. Il a également souligné qu'il était difficile pour la
grand-mère paternelle des enfants, qui s'occupait d'eux jusqu'à présent, de
continuer à le faire, en raison de son âge et de la maladie. Enfin, il a relevé
que son but était de faire venir ses trois enfants, que, pour B.________________
et C.________________, il avait l'intention de déposer une demande plus tard,
mais que si cela pouvait faciliter l'admission de son fils Z.______________, il
allait déposer prochainement une demande de regroupement familial pour ses deux
autres enfants.
B.
Reprenant les mêmes motifs que ceux invoqués
dans sa lettre du 7 septembre 2010, le SPOP a, par décision du 22 novembre
2010 notifiée le 29 novembre 2010, refusé à Z.______________ l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse, respectivement de séjour.
Par acte du 24 décembre 2010, X._____________
a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant à son annulation et,
principalement, à l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de
séjour par regroupement familial à son enfant Z.______________ en vertu des art.
42 al. 1 et 47 al. 4 LEtr, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial à son enfant Z.______________
"par analogie à l'art. 42 LEtr al. 2 let. a
et comme le permet pour les Européens l'article 3, alinéa 2, lettre b de
l'annexe 1 de l'Accord sur la libre circulation des personnes, ce en vertu du
principe d'égalité de traitement et de non discrimination entre les
ressortissants des parties contractantes". Il a reproché au SPOP
d'avoir violé l'art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 14 de la Convention européenne du 4
novembre 1950 des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) en n'appliquant pas, par
analogie, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a également fait valoir
que les droits de son fils devaient être protégés au sens de l'art. 3 al. 1 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS
0.107). Au sujet du fait que la demande était intervenue hors du délai prévu
par l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr, le recourant a expliqué que, suite à
son mariage avec D., il avait décidé de surseoir à l'arrivée de
ses enfants dans son nouveau foyer, le temps qu'il s'assure que son nouveau couple
allait perdurer et que sa vie se stabilise. Il souhaitait également que ses
enfants finissent leur scolarité dans le pays où ils l'avaient commencée.
Toutefois, au début de 2010, la santé de sa mère s'était fortement détériorée
et, dès lors qu'il n'y avait pas d'autre solution pour la prise en charge de
ses trois enfants, il était soudain devenu urgent que ceux-ci puissent le
rejoindre en Suisse au plus vite. Son intention était de faire venir
immédiatement l'aîné, qui avait fini un cycle scolaire, et de demander le
regroupement familial pour les deux plus jeunes à la fin de 2010, afin de permettre
à sa fille, B., âgée de dix ans, de finir le cycle scolaire
primaire et de venir en Suisse directement en secondaire. Toutefois, au vu de
la réponse du 17 septembre 2010 du SPOP, le recourant avait décidé de déposer
une demande de regroupement familial pour ses deux autres enfants. Le recourant
a également expliqué que, dans la culture kosovare, lors d'une séparation, les
enfants devaient vivre avec le père et la famille du père, que, du reste, son
ex-compagne ne s'était jamais impliquée dans l'éducation de leurs enfants, que,
depuis de nombreuses années, ceux-ci ne la voyaient que deux à trois fois par
an, et que lui-même représentait pour eux l'unique figure parentale. Il a
souligné qu'il avait toujours envoyé de l'argent à ses parents pour l'entretien
des enfants et avait régulièrement pris des nouvelles de ces derniers par téléphone.
Le recourant a produit, en annexe
de son recours, une copie d'un certificat médical établi le 7 décembre 2010 par
le Dr. Popaj, du Centre principal de soin familial, à ************, ainsi que
sa traduction, dont il ressort qu'E.________________, née en 1948, était en
traitement médical auprès de cet établissement, qu'elle souffrait
d'hypertension artérielle, d'une angine et d'une bronchite, que, malgré la
thérapie administrée, son état ne s'était pas amélioré, entraînant une
réduction de sa capacité de travail.
C.
Dans sa réponse du 25 janvier 2011, le SPOP a
repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision
litigieuse et a conclu au rejet du recours. Il a également souligné que la
demande de regroupement familial n'avait été déposée qu'au moment de la fin de
la scolarité obligatoire de Z.______________ et que, partant, le regroupement
familial semblait avant tout destiné à lui donner l'opportunité de bénéficier
de meilleures perspectives d'avenir, et que cette hypothèse était corroborée
par le courrier du recourant du 21 septembre 2010, indiquant qu'il souhaitait
permettre à son fils de suivre un apprentissage dans notre pays pour lui
assurer un meilleur avenir.
Dans sa réplique du 25 février
2011, le recourant a indiqué que, lors de son audition par l'Ambassadeur de
Suisse, son fils Z.______________, sous l'effet du stress, avait donné de
fausses indications, qu'en fait, ses trois enfants vivaient avec leur
grand-mère paternelle uniquement, qu'en effet, leur grand-père paternel était
décédé en 1991 et leur oncle refusait de s'occuper d'eux. Il a expliqué qu'il
n'avait pas déposé tout de suite une demande pour les deux plus jeunes enfants car
ceux-ci n'avaient pas de passeports, que, dès lors que les autorités
demandaient la présence du père pour les établir, le recourant avait dû se
rendre au Kosovo au mois de décembre 2010 pour effectuer les démarches, que ses
deux enfants devaient recevoir ces documents le mois prochain et qu'à ce
moment-là, le recourant déposerait une demande de regroupement familial pour
eux. Il a également contesté les conclusions de l'Ambassadeur du Kosovo selon
lesquelles les enfants vivaient peut-être chez leur mère. Il a souligné que,
dans la culture albanophone du Kosovo, il était totalement exclu que les enfants
vivent avec leur mère ou la famille de celle-ci, que la coutume imposait qu'en
cas de séparation, les enfants vivent avec le père ou la famille de celui-ci et
que les seules exceptions étaient lorsque l'ensemble de la famille du père
avait disparu ou que tous ses membres étaient décédés. En l'occurrence, les
enfants vivaient avec la grand-mère paternelle, leur mère venait les voir deux
fois l'an pour une demi-journée, et la distance entre le village où ils
habitaient et celui où elle vivait étant d'environ dix kilomètres, mais l'état
de la route étant désastreux, le trajet lui prenait environ quarante-cinq
minutes pour l'aller et quarante-cinq minutes pour le retour. Enfin, il a fait
valoir que le but premier de la demande de regroupement familial n'était pas de
permettre à son fils de faire un apprentissage en Suisse, mais de vivre auprès
de lui, et que l'apprentissage permettrait uniquement une meilleure
intégration. Enfin, il a souligné que la demande avait bien été déposée suite
aux problèmes de santé de la grand-mère paternelle des trois enfants et
qu'actuellement, ceux-ci vivaient livrés à eux-mêmes, la plupart du temps sous
la responsabilité du frère aîné.
D.
Le 16 mars 2011, les enfants B.________________
et C.______________ ont déposé, avec l'accord de leur mère, une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, auprès de
l'Ambassade de Suisse à Pristina. Dans le rapport accompagnant la demande,
l'Ambassadeur de Suisse a indiqué que, lors du dépôt des dossiers, il avait pu
obtenir les informations suivantes:
-
A.______________ a indiqué
qu'elle avait vécu avec X._____________ dans la maison familiale jusqu'en 2006
et qu'elle était maintenant retournée chez ses parents;
-
C.______________ a indiqué vivre
dans la maison des grands-parents paternels avec sa mère et ses frères et
soeurs;
-
selon les enfants, X._____________
reviendrait deux fois par année au Kosovo pour les vacances. Les enfants
ignorent que leur père est marié à une autre femme. Lorsqu'il vient au Kosovo,
ils vivraient tous ensemble (mère, grands-parents et frères et soeurs) dans la
maison familiale;
-
les enfants sont scolarisés, ils
ne parlent pas le français.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Interjeté en temps utile et en la forme, le
présent recours est recevable en la forme.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour par regroupement familial à l'enfant du recourant issu d'une précédente
relation, le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour suite à son
mariage avec une ressortissante suisse.
a) Le regroupement familial est
régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse
vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial
partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en
Suisse dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la
nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.1; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le recourant est titulaire d'une
autorisation de séjour alors que son épouse est Suissesse, c'est sous l'angle
de l'art. 44 LEtr (et non de l'art. 42 LEtr, comme l'invoque le recourant) que
le regroupement familial doit être envisagé (cf. ATF 2C_537/2009 du
31 mars 2010 consid. 2.2.2). Cette disposition
prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants
célibataires étrangers de moins de dix-huit ans aux conditions suivantes: ils
vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b)
et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c). On relève que, par sa
formulation potestative, cette disposition ne confère pas, en tant que telle,
un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant
laissée à l'appréciation de l'autorité.
b) L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit
que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze
mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour
les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1
LEtr au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial
(let. a) et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la
LEtr, le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou
l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
c) En l’espèce, le recourant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 12 juin 2006. Son fils est né
le 26 novembre 1995. Ainsi, tant l’entrée en Suisse du recourant (en effet, selon
l'art. 73 al. 2 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201], les délais
prévu par l'art. 73 al. 1 OASA – soit ceux prévus par l'art. 47 al. 1 LEtr –
commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de
l'établissement du lien familial) que l’établissement du lien de filiation sont
antérieurs à l’entrée en vigueur de la LEtr. Quant à la demande d’autorisation
d’entrée et de séjour litigieuse, elle a été déposée le 22 juin 2010. Le fils
du recourant était alors âgé de 14 ans et demi. Conformément à l’art. 47 al. 1,
2ème phrase LEtr et à l’art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour
solliciter le regroupement familial a dès lors expiré une année après l’entrée
en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier 2009, de sorte que la
demande est tardive. Il s’ensuit que seule l’existence de raisons familiales
majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA pourrait permettre le
regroupement familial différé requis.
a) Les raisons familiales majeures au sens de
l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 OASA, lorsque le
bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en
Suisse. Il ressort notamment des directives "Domaine des étrangers"
de l’Office fédéral des migrations, au chiffre 6 intitulé "Regroupement
familial", que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait
usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er
juillet 2009).
Le Tribunal fédéral s’est penché
récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (voir
ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 consid. 4.7, publié aux ATF 136 II 78). Il a
jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des
conditions restrictives posées par la jurisprudence sous l’empire de l’ancienne
loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) en cas de
regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de
l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient
jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au
sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. Ces principes sont les suivants: le droit de
faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de
l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11
consid. 3.1.3). Le but du regroupement familial est de permettre le
maintien ou la reconstitution d’une communauté familiale complète entre les
deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce
but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou
séparés et que l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et
l’autre à l’étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors
être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi
en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents
font ménage commun (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au
regroupement familial suppose alors qu’un changement important de
circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.
ATF 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361 consid. 3a). Le critère de la relation
familiale prépondérante n’est plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008
consid. 2.1). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, il convient
de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de
la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et
chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider,
il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
constituer un déracinement, source de difficultés d’intégration dans une
nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera
grand (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). Lorsque le
regroupement familial est demandé à raison de changements importants des
circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions
alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est
d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF
2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi
arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi
que les arrêts cités).
a) En l'espèce, le recourant fait valoir que la
prise en charge de ses trois enfants au Kosovo s'est modifiée dans une mesure
notable dès lors que la seule personne qui s'en occupait, sa mère, présente
depuis le début de 2010 d'importants problèmes de santé et qu'il n'existe pas
d'autre solution pour leur prise en charge. Au sujet de ce dernier point, il
prétend que son ex-compagne ne s'occupait pas de leurs enfants, qu'elle ne
s'est du reste jamais impliquée dans leur éducation et que, depuis de
nombreuses années, ceux-ci ne la voient que deux à trois fois par an.
b) Or, il convient de relever que
l'affirmation du recourant selon laquelle c'est sa mère, E.,
qui s'est occupée des enfants jusqu'à présent est contredite par les
déclarations des enfants B. et C.________________ à
l'Ambassadeur de Suisse à Pristina lors du dépôt de leur demande d’entrée en
Suisse. En effet, selon C., les enfants vivent dans la maison
des grands-parents paternels avec leur mère; et il ressort des déclarations de B.
et C.________________ que, lorsque X._____________ vient au Kosovo, celui-ci
ainsi que leur mère et leurs grands-parents paternels vivent tous ensemble dans
la maison familiale. Il apparaît dès lors que, contrairement à ce que prétend
le recourant, A.______________ vive avec leurs trois enfants chez les parents
du recourant et que, par conséquent, elle s'occupe d'eux.
Mais déterminer le point de savoir
qui s'est occupé des enfants par le passé et s'en occupe actuellement n'importe
en définitive pas puisque, que l'on envisage l'hypothèse selon laquelle c'est
la mère des enfants ou celle selon laquelle c'est la grand-mère paternelle, les
éléments à disposition ne permettent de toute façon pas de considérer que des
changements de circonstances de la prise en charge des enfants à l'étranger se
soient présentés qui justifieraient la venue en Suisse de l'enfant Z.______________.
En effet, si c'est la mère des enfants, il n'est pas établi qu'elle ne peut
plus s'en occuper. Et si c'est la grand-mère paternelle, non plus: en effet, le
certificat médical produit par le recourant, qui atteste que celle-ci
présentait, en décembre 2010, une capacité de travail réduite (cf. lettre B,
dernier §, de la partie "Faits" ci-dessus), n'établit pas qu'elle
présente une incapacité de s'occuper des enfants (lesquels, âgés désormais de
quinze ans et demi, dix ans et demi et huit ans, ne requièrent pas les mêmes
soins que des enfants en bas âge). Et même à supposer que son état de santé
s'aggrave, rien n'empêcherait alors que la mère des enfants – si l'on retient
l'hypothèse qu'elle ne s'en occupe pas déjà – les prenne en charge.
Par ailleurs, Z.______________,
actuellement âgé de quinze ans et demi, a toujours vécu au Kosovo, où il a été
scolarisé. Il y a ainsi tissé des attaches familiales, sociales et culturelles
importantes. Il ne maîtrise en outre pas la langue française. Enfin, on relève
qu'il ne sait même pas que son père est marié à une autre femme en Suisse (cf. le
rapport de l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo lors du dépôt de la demande des
enfants B.________________ et C.________________, lettre D de la partie
"Vu les faits suivants" ci-dessus). Sa venue dans notre pays est en
conséquence susceptible de créer un déracinement important.
c) Il résulte de ce qui précède
qu'aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne commande
la venue en Suisse de l'enfant Z.______________.
a) Le recourant fait grief au SPOP d'avoir violé
l'art. 190 Cst. et l'art. 14 CEDH en n'appliquant pas, par analogie, l'ALCP. En
effet, selon l'art. 190 Cst., les tribunaux doivent appliquer le droit
international et l'art. 14 CEDH interdit toute discrimination. Or, selon l'art.
3 Annexe I ALCP, le recourant, époux d'une ressortissante suisse, peut
prétendre à un regroupement familial avec son fils.
b) Il est vrai que l'ALCP est moins
limitatif que la LEtr, puisqu'en cas de regroupement familial partiel, le
ressortissant de l'UE ou de l'AELE peut, en vertu de l'art. 3 annexe I
ALCP, non seulement faire venir ses propres enfants, mais aussi, à certaines
conditions, ceux de son conjoint ressortissant d'un pays tiers (ATF 136 II 177
consid. 3.1). Cette différence est constitutive d'une discrimination à rebours,
puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des enfants du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes
que si ce dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Or,
comme l'a souligné le Tribunal fédéral, si cette discrimination mérite d'être
relevée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait conduire les autorités à
appliquer la LEtr d'une manière contraire à sa lettre (cf. ATF 136 II 120
consid. 3.5; arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2).
Le moyen du recourant sera donc
écarté.
Le recourant invoque l'application de l'art. 3
al. 1er de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l’enfant (CDE, RS 0.107).
a) Cette disposition prévoit que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Selon le Tribunal fédéral, on ne
peut déduire de cette disposition une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour, celle-ci devant uniquement être prise en compte lors de
la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid.
2.2.2 in fine p. 157 et la jurisprudence citée).
b) Un étranger peut se prévaloir de
la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265
consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130
II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu
de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).
Il est de jurisprudence constante
que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines
circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend
très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas
de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un
étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de
venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années
ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants
restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que
l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il
peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 6; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2; 133 II 6 consid.
3.1 p. 10 et les références citées).
c) Dès lors que l’art. 8 CEDH n’est
pas applicable en l’espèce (en effet, le recourant ne peut déduire de cette
disposition conventionnelle un droit à ce que ses enfants – qui ont été confiés
à leur mère ou à leur grand-mère pendant plusieurs années – le rejoignent
en Suisse, dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une relation étroite et
effective avec eux), une éventuelle prise en compte de l’art. 3 CDE dans la
pesée des intérêts découlant de l’art. 8 par. 2 CEDH ne peut être prise en
considération.
C'est par conséquent à juste titre que le
regroupement familial a été refusé à l'enfant Z.______________.
La demande de regroupement familial
de B.________________ et C.______________, qui n'a pas fait l'objet d'une
décision du SPOP, ne saurait être examinée dans le cadre de la présente
procédure.
Il ressort des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Il n'est
pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
novembre 2010 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2011
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.