TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Jacques Haymoz et Jean W. Nicole,
assesseurs.
Recourantes
A. X.________, à 1********, représentée par Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne,
B. Y.________, à 1********, représentée par Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), Division asile, à Lausanne Adm cant VD,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et sa fille B. Y.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 octobre 2010 leur
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur
Vu les faits suivants
A.
A. X., ressortissante du Kosovo née le
29 juillet 1971, est entrée en Suisse avec son mari C. Y., le 25
janvier 1993. Ils ont déposé une demande d’asile que l’Office fédéral des
réfugiés (ci-après: l’ODR) a rejetée, le 26 mai 1993, en ordonnant le renvoi
des requérants. Le 5 juillet 1993, A. X.________ a donné naissance à sa fille, B..
Abandonnée par son mari, A. X.________ est demeurée en Suisse avec sa fille,
depuis 1993. Le 30 novembre 2001, l’ODR a accordé à A. X.________ et B. Y.________
l’admission provisoire (permis F). Selon un certificat établi le 17 janvier
2011 par le médecin pédiatre qui suit B. Y., celle-ci souffre d’un
sévère handicap moteur et mental, incurable, consécutif à une malformation
cérébrale diagnostiquée à la naissance. Selon un rapport pédago-thérapeuthique
établi le 31 janvier 2011, B. ne possède aucune autonomie personnelle. Elle est
complètement dépendante de son entourage pour sa survie et tous les actes de la
vie quotidienne. Elle ne peut s’alimenter seule. Elle n’a pas acquis la
propreté sphinctérienne, ni la parole, sous réserve d’une ébauche de langage.
Elle se déplace difficilement, et seulement avec de l’aide. Elle présente des
troubles du sommeil. Elle est particulièrement exposée aux maladies
infectieuses. B. est prise en charge par la Fondation Renée Delafontaine, à
raison de cinq jours par semaine, de 9h à 16h sans interruption, sauf pendant
les vacances scolaires. Cela comprend un projet pédagogique personnalisé, dans
une classe adaptée et des enseignants spécialisés, ainsi que des traitements
(physiothérapie et ergothérapie, psychologie et logopédie). A. X. et B.
Y.________ bénéficient d’une assistance financière de la part de
l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM). B. Y.________
reçoit des prestations de l’assurance-invalidité, y compris une allocation pour
impotence grave et un supplément pour soins intensifs.
B.
Le 27 avril 2010, A. X.________ et B. Y.________
ont présenté une demande d’autorisation de séjour au sens de l’art. 84 al. 5 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le 29
octobre 2010, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette
requête, aux motifs que l’intégration professionnelle et économique de A. X.________
serait insuffisante et qu’elle dépendait, ainsi que sa fille, de l’aide
sociale.
C.
A. X.________ et B. Y.________ ont recouru
contre cette décision, dont elles demandent l’annulation. Le SPOP propose le
rejet du recours. Invitées à répliquer, les recourantes ont maintenu leurs
conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
En l’occurrence, les recourantes, ressortissantes du Kosovo, ne peuvent se
prévaloir d’aucun traité qui leur conférerait un droit au séjour en Suisse.
Leur situation s’examine à la seule lumière du droit interne, soit la LEtr et
ses ordonnances d’exécution.
a) Les recourantes séjournent en Suisse depuis
dix-huit ans au bénéfice d’une admission provisoire (cf. art. 83 LEtr.).
Celle-ci prend fin lorsque la personne concernée quitte définitivement la
Suisse ou obtient une autorisation de séjour (art. 84 al. 4 LEtr). La demande
d’autorisation de séjour présentée par un étranger admis provisoirement et résidant
en Suisse depuis cinq ans est examinée de manière approfondie, en fonction de
son niveau d’intégration, de sa situation familiale et de l’exigibilité d’un
retour dans son pays de provenance (art. 84 al. 5 LEtr). En l’occurrence, la
condition du délai de cinq ans est remplie.
b) L’art. 84 al. 5 LEtr ne
constitue pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour,
mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon
l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Il convient dès lors
d’examiner si la situation des recourantes constitue un cas de rigueur (arrêts
PE.2010.0141 du 15 mars 2011, consid. 1; PE.2009.0601 du 28 février 2011,
consid. 2a; PE.2010.0269 du 22 février 2011, consid. 5a; PE.2010.0175 du 21
février 2011, consid. 3; PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, consid. 1a;
PE.2010.0162 du 30 septembre 2010, consid. 1a).
aa) Il est possible de déroger aux conditions d’admission des étrangers
notamment pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou
d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre
2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise qu’il
convient de tenir compte notamment de l’intégration du
requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let.
b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière
ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de
santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let.
g). L’art. 30 al. 1 let. b LEtr. présente un caractère exceptionnel; les
conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves conséquences. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient l’octroi ou le maintien d’une autorisation de
séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et
les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid. 5.2). Des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui
entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte
à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer
une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêts PE.2010.0141,
précité, consid. 1c; PE.2010.0032 du 1er mars 2011; PE.2009.0601,
précité, consid. 2c).
bb) Depuis 1993, les recourantes dépendent entièrement des subsides
de l’EVAM. Cette circonstance exclut en principe l’octroi d’une autorisation de
séjour en faveur d’une personne admise provisoirement (arrêts PE.2010.0141,
précité, consid. 1c; PE.2009.0582 du 14 octobre 2010; PE.2009.0636 du 10
février 2010; PE.2010.0169 du 19 novembre 2010; PE.2010.0162, précité, consid.
1b). D’un côté, ce n’est pas parce que l’étranger dépend sans sa faute de
l’aide sociale que l’on se trouve ipso facto en présence d’un cas de rigueur
(arrêts précités PE.2010.0141, consid. 2; PE.2009.0601, consid. 2d). D’un autre
côté, le fait que la personne concernée est indigente n’exclut pas pour autant
l’existence d’un cas de rigueur (arrêts précités PE.2009.0601; PE.2010.0162).
Compte tenu du handicap dont elle souffre, B. Y.________ ne pourra
jamais subvenir par elle-même à ses besoins. Le SPOP estime que A. X.________ pourrait
mettre à profit le temps dont elle dispose, cinq jours par semaine entre 9h et
16h, pour trouver un emploi. Cette perspective paraît illusoire; de toute
manière, une activité rémunérée exercée quelques heures au milieu de la journée
– et seulement pendant les périodes scolaires - ne pourrait pas donner
l’autonomie financière aux recourantes. A cela s’ajoute que A. X.________ doit
s’occuper de sa fille le matin et le soir, ainsi que souvent la nuit, à raison
des troubles du sommeil dont souffre B.. Elle doit veiller sur elle, seule et entièrement,
les fins de semaine et durant les vacances scolaires. Le poids de cette charge,
du point de vue physique, moral et social, est extrêmement lourd. Compte tenu
également de la longue présence en Suisse des recourantes, et de l’absence de
toute perspective réaliste de leur retour au Kosovo, à raison du handicap de B.
Y.________, il convient d’admettre, sur le vu de l’ensemble des circonstances,
que l’on se trouve dans un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une autorisation
de séjour, en remplacement de l’admission provisoire (cf. les cas analogues qui
ont donné lieu au prononcé des arrêts précités PE.2009.0601 et PE.2010.0162).
Le recours doit ainsi être admis, et la décision
attaquée annulée. La cause est renvoyée au SPOP pour octroi de l’autorisation
de séjour. Il est statué sans frais (art. 49 et 52 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Les recourantes ont
droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 29 octobre 2010 par le
Service de la population est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la
population pour octroi de l’autorisation de séjour.
IV.
Il est statué sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, par le Département de
l’intérieur, versera aux recourantes une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 7 avril 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.