TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 février
2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. François Gillard et Jean W.
Nicole., assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1*********, représenté par l'avocat Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 8 octobre 2010 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour et le renvoyant de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant albanais né le 18 juin
1983, serait entré en Suisse en janvier 2000. Il y séjourne et travaille depuis
lors sans aucune autorisation.
Le 2 mars 2010, il a été interpellé
par la police cantonale vaudoise lors d'un contrôle du personnel du , à
1. Interrogé, l'intéressé a expliqué avoir toujours travaillé dans des
restaurants du canton de Vaud depuis son entrée en Suisse. Il a ajouté qu'il
était l'aîné d'une famille de quatre enfants et que ses parents et ses trois
soeurs vivaient en Albanie.
Le 10 mars 2010, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a informé X.________ qu'il envisageait de
prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu'il n'avait déposé aucune demande
d'autorisation alors qu'il séjournait dans le canton depuis un certain temps déjà
sans être au bénéfice d'un quelconque permis de séjour et qu'il exerçait une
activité lucrative sans aucune autorisation et sans l'accord des autorités
compétentes en la matière; il l'a invité à faire part de ses éventuelles
remarques et objections. L'intéressé n'a pas réagi dans le délai imparti.
B.
Auparavant, le 2 mars 2010, Y., exploitant
du ********, avait déposé pour X. une demande de permis de séjour avec
activité lucrative.
Par décision du 12 avril 2010, le
Service de l'emploi (ci-après : le SDE) a refusé d'octroyer l'autorisation
sollicitée. Par arrêt du 13 juillet 2010 (cause PE.2010.0185), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé cette décision.
Par arrêt du 14 septembre 2010, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par l'intéressé contre
l'arrêt cantonal.
C.
Par décision du 8 octobre 2010, le SPOP a refusé
de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai
d'un mois pour quitter la Suisse. Il a relevé qu'il était lié par la décision
du Service de l'emploi du 12 avril 2010 en application des art. 40 al. 2 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
D.
Par acte du 25 novembre 2010, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil a recouru devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à la
délivrance d'une autorisation de séjour. Il soutient en substance qu'en raison
de la durée de son séjour en Suisse, il se trouve dans une situation de
détresse personnelle grave au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Dans sa réponse du 28 décembre
2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Relevant en particulier que le
recourant était célibataire, sans enfant et en bonne santé et que la durée et
la continuité de son séjour en Suisse n'étaient pas établies à satisfaction de
droit, l'autorité intimée a nié l'existence d'un cas de rigueur.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autres mesures d'instruction.
Considérant en droit
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un
étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour
l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à
une activité lucrative indépendante. L'art. 83 OASA confirme
qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en
vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente
décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative
salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.
Le système prévu par les art. 40
al. 2 LEtr et 83 OASA est comparable à celui de l'art. 42 de l'ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étranger (OLE) qui a été
remplacée le 1er janvier 2008 par l'OASA, à
savoir qu'est nécessaire une décision préalable de l'autorité compétente en
matière d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne
délivre le titre requis. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique
constante selon laquelle le SDE statue d'abord, le SPOP ensuite; on ne voit pas
quelle serait l'utilité de cette procédure si le SPOP pouvait librement
s'écarter de la décision préalable rendue eu égard au marché du travail,
domaine dans lequel il n'est pas compétent (arrêts PE.2010.0085 du 30 avril 2010
et PE.2009.0423 du 23 février 2010 ainsi que les réf. cit.).
b) En l'espèce, le SDE a rejeté la
demande de prise d'emploi le 12 avril 2010. La CDAP, puis le Tribunal fédéral
ont confirmé cette décision. Le SPOP ne pouvait donc s'en écarter. Le recourant
ne le conteste pas vraiment. Il soutient en revanche qu'en raison de la durée
de son séjour en Suisse, il se trouve dans une situation de détresse
personnelle grave au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ce qu'il convient
d'examiner ci-après.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la teneur
suivante:
"Il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. […]
b. tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'il
convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité,
notamment: (a) de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant; (c) de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants; (d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation; (e) de la durée de la
présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f OLE abrogée le 1er janvier 2008.
On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil
fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. arrêts PE.2008.0093 du 16 avril
2008; PE.2008.0367 du 30 juin 2009).
b) Selon la
jurisprudence, les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur
doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie
que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid. 4 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral
a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitations.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 124 II 110 consid.
3; voir ég. ATAF 2007/16 consid. 5.4).
c) En l'espèce, le recourant
affirme séjourner et travailler en Suisse depuis janvier 2000. Il n'a produit
aucune pièce, en particulier des fiches de salaire, permettant d'attester la
durée et la continuité de son séjour en Suisse. Cette question peut toutefois demeurer
ouverte: comme on l'a rappelé, les séjours illégaux ne sont pas pris en compte
dans l'appréciation d'un cas de rigueur. Il convient dès lors d'examiner si
d'autres éléments que la durée du séjour en Suisse pourraient rendre le retour
du recourant dans son pays d'origine particulièrement ardu. A cet égard, on
relève que l'intégration du recourant, si l'on fait abstraction de sa situation
de clandestin (qui lui a valu une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende
à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr.
prononcée le 23 août 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la
Côte), apparaît plutôt bonne. Il maîtrise en effet la langue française, jouit
d'une situation financière saine et a apparement toujours travaillé depuis son
entrée en Suisse. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que
cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait
raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. Le recourant n'a
en effet pas développé en Suisse des qualifications ou des connaissances si
spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. A
cela s'ajoute que l'intéressé est célibataire, sans enfants, jeune (27 ans) et
en bonne santé. Un retour dans son pays, où se trouve toute sa famille proche
(ses parents et ses trois soeurs) et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17
ans, ne saurait dès lors représenter pour lui un véritable déracinement. Il est
certes probable qu'il se trouvera, de retour au pays, dans une situation
économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet
cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de
leur pays d'origine.
Ces éléments permettent d'exclure
que la situation du recourant constitue un cas personnel d'extrême gravité.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit
à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8
octobre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.