TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mars
2011
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit,
assesseurs; Sylvie Cossy, greffière
recourant
A. X.________, à 1******** VD, représenté par Me Nabil CHARAF, Avocat, à Montreux,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de transformer une autorisation de
séjour en autorisation d’établissement
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 octobre 2010 lui refusant la
transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Vu les faits suivants
A.
Le 23 août 2004 en Macédoine, A. X.,
ressortissant macédonien né le 5 février 1983, a épousé B. Y.,
également ressortissante macédonienne et titulaire d’une autorisation
d’établissement. Le recourant est officiellement entré en Suisse le 10 janvier
2005 pour y rejoindre son épouse ; le 2 mars 2005, le canton d’Argovie lui
a délivré une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, valable
jusqu’au 28 février 2006.
Le 15 juillet 2005, le recourant et
son épouse sont venus s’installer dans le canton de Vaud, à 1********. Le 30
septembre 2005, le recourant a obtenu une autorisation de séjour dans le canton
de Vaud, valable jusqu’au 23 février 2006, régulièrement renouvelée par la
suite, la dernière fois le 22 février 2010 avec validité au 23 février 2011.
Une demande d’autorisation de séjour est actuellement pendante.
A son arrivée dans le canton de
Vaud, le recourant a travaillé en qualité de garçon de cuisine à
l’Hôtel-Restaurant C.________ à 1******** et ce jusqu’au 31 mai 2006, date à
laquelle il s’est retrouvé au chômage, période qui s’est prolongée jusqu’au 17
janvier 2008 à tout le moins. Depuis le 3 mars 2009, le recourant travaille en
qualité d’aide-monteur sanitaire auprès de l’entreprise D.________ SA à 2********
et gagne un revenu mensuel moyen, 13ème salaire inclus, de 4'496 fr.70.
B.
Le 4 janvier 2010, le recourant a demandé une
autorisation d’établissement. Le 22 février 2010, le Service de la population
(ci-après : SPOP) a répondu qu’il ne pouvait pas se déterminer, étant dans
l’attente des conclusions d’une affaire pénale le concernant.
C.
Le 25 août 2010, le juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois a rendu une ordonnance condamnant le
recourant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour rixe. A cette
occasion, il est ressorti que le casier judiciaire du recourant contenait les
inscriptions suivantes :
« - le
4 décembre 2001, condamnation par l’Untersuchungsamt d’Altstätten à
4 semaines d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour entrée
illégale,
- le 8
avril 2005, condamnation par le Bezirksamt de Zofingue à 60 jours
d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et une amende de CHF 400.- pour
lésions corporelles simples, voies de fait, menaces, séjour illégal, entrée
illégale et contravention à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement
des étrangers. »
D.
Au vu de ces condamnations, le SPOP a refusé, le
27 octobre 2010, de transformer l’autorisation de séjour du recourant en
autorisation d’établissement. La décision a été notifiée au recourant le 3
novembre 2010.
E.
Par acte du 24 novembre 2010, le recourant, par
l’intermédiaire de son conseil, a recouru à l’encontre de la décision du SPOP
du 27 octobre 2010. Il conclut principalement à l’annulation de dite décision.
Le 28 décembre 2010, le SPOP s’est
déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.
Aucune des parties n’a présenté de
réquisitions tendant à compléter l’instruction ou à convoquer une audience dans
le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la
CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les
décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité
n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi
compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à bon droit que le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de
séjour, dont le recourant est titulaire, en autorisation d’établissement.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD, le recourant
peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal de céans.
Aux termes de l’art. 96
al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur
pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de
l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du
30 novembre 2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et
les arrêts cités).
a) Selon l’art. 43 al. 2 LEtr, le conjoint
étranger d’un titulaire d’une autorisation d’établissement, a droit à l’octroi
d’une autorisation d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq
ans. L’art. 51 al. 2 let. b LEtr dispose que les droits prévus à l’art. 43
s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62. A la
teneur de l’art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l'ordre public en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
L'art. 80 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise qu'il y
a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de
l'art. 62 let. c LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b), ou encore d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou
d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). La sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA). Selon la jurisprudence,
un étranger qui commet de nombreux délits mineurs, ne s'acquitte pas du
paiement des amendes qui lui ont été infligées et ignore les avertissements qui
lui sont adressés démontre qu'il n'est pas désireux ou capable de se conformer
à l'ordre juridique en vigueur dans son pays d'accueil (ATF 2A.267/2001 du
23 octobre 2001 consid. 3a). Quand la révocation
se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge
pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars
2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).
b) En outre et
même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé
de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans
le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances
(ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient de prendre en
considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la
gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration respectivement
la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381).
a) En l’espèce, l'autorité intimée n’a pas
révoqué l’autorisation de séjour du recourant mais a refusé de la transformer en
autorisation d'établissement. Selon l’autorité intimée, il existe un motif de
révocation – en réalité de non-transformation - au sens de l’art. 62
al. 1 let. c LEtr en raison des agissements délictueux du recourant qui
ont conduit à trois condamnations. Etant donné que le recourant reste au
bénéfice d’une autorisation de séjour valable, le refus de lui délivrer une
autorisation d’établissement ne viole pas le principe de la proportionnalité,
le recourant ayant la possibilité de demeurer en Suisse.
b) Le recourant argue quant à lui
que, les condamnations subies en 2001 et 2005 n’apparaissant pas sur l’extrait
du casier judiciaire qu’il a produit à l’appui de son recours, il ne doit pas
en être tenu compte dans l’appréciation de son cas. Dès lors, la seule
condamnation du 25 août 2010, mise au regard de sa situation en Suisse, ne
justifie pas le refus de la transformation de son permis de séjour en
autorisation d’établissement en raison d’une disproportion évidente, le
recourant ne mettant pas en danger l’intérêt public ni la sécurité du pays.
c) Selon l’art. 369 al. 3 CP, les
jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec sursis sont
éliminés d’office après 10 ans. L’art. 371 al. 3 CP dispose quant à lui que le
jugement qui prononce une peine ne figure plus sur l’extrait du casier
judiciaire lorsque les deux tiers de la durée déterminante pour l’élimination
de l’inscription en vertu de l’art. 369 sont écoulés. Ainsi, s’il est vrai
que les condamnations de décembre 2001 et avril 2005 n’apparaissent plus sur
les extraits commandés par le recourant, il n’en demeure pas moins qu’elles
figurent encore au casier judiciaire du recourant. L’autorité intimée n’a dès
lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en tenant compte des premières
condamnations du recourant. Partant, ce moyen doit être rejeté. Seule
l’appréciation des faits, tels que retenus par l’autorité intimée doit en
l’espèce être examinée.
Le recourant a été condamné à trois reprises, dont
deux pour des actes de violence, la dernière fois en août 2010. Ainsi, le 8
avril 2005, il a été condamné à 60 jours d’emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et une amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples, voies de
fait, menaces, séjour illégal, entrée illégale et contravention à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers. Le 25 août 2010, il a
été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour rixe. Le
recourant ayant déjà été condamné à trois reprises par la justice pénale, l’on
comprend mal « qu’il n’ait pas pu faire appel en raison de sa
méconnaissance des procédures ». Quoi qu’il en soit, l’ordonnance pénale
rendue par le Juge d’instruction le 25 août 2010 étant définitive et
exécutoire, il n’est pas possible de la remettre en cause dans le cadre du
présent recours.
Les infractions qui sont reprochées
au recourant ne doivent en outre pas être considérées comme étant des délits
mineurs car elles portent atteinte à l’intégrité physique d’autrui ; la première
condamnation du recourant pour des actes de violence ne lui a pas fait prendre
conscience de la gravité de ce genre d’actes, ce qui a d’ailleurs conduit le
juge d’instruction à poser un pronostic défavorable et à lui refuser l’octroi
du sursis.
Pour cette raison, l’autorité
intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que le
recourant n’est pas désireux ou capable de se conformer à l’ordre juridique
suisse et constitue dès lors une grave atteinte à l’ordre juridique suisse.
Quant à la pesée des intérêts en jeu, le
recourant n’est pas privé de son droit de séjour en Suisse, ce qui ressort des
déterminations de l’autorité intimée du 28 décembre 2010. Dans sa décision
du 27 octobre 2007, elle précise encore que le recourant garde la possibilité
de présenter une nouvelle demande dès lors qu’il estimera que les motifs qui
l’ont conduit à la décision négative ne lui sont plus opposables.
Ainsi, la décision de l’autorité
intimée ne porte aucun préjudice direct au recourant et à son épouse, dans la
mesure où son autorisation de séjour n’est pas révoquée et qu’il conserve le
droit de demeurer en Suisse. La pesée des intérêts en jeu aurait été différente
si l’autorité intimée avait refusé de renouveler l’autorisation de séjour du
recourant.
Il ressort de ce qui précède que l’autorité
intimée n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transformer
l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d’établissement. Le
recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du pourvoi,
le présent arrêt sera rendu aux frais du recourant, qui n’a pas droit à des
dépens (art. 49, al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
octobre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 mars 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.