TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2011
Composition
M. François
Kart, président; Mme Mihaela Amoos et M. Robert
Zimmermann, juges. M. Félicien Frossard,
greffier.
Recourant
X., , à 1, représenté par Y., à 2********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 14 septembre 2010 refusant de lui octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études.
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après: le recourant) est né le ********
à 3******** en Tunisie. Dans le courant de l’année 2008, il a déposé un dossier
de candidature en vue d’être admis à l'Ecole sociale et pédagogique de Lausanne
(ci-après: l'EESP) dans la filière travail social. Le 3 novembre 2008, la
responsable du service d’admission de l’EESP l’a informé que, sur la base de
son autobiographie et de l’entretien qu’il avait eu avec deux experts, ses
aptitudes personnelles avaient été évaluées de manière positive. Il était par
conséquent invité à poursuivre le processus d’admission en soumettant son
projet d’expérience professionnelle spécifique au domaine social. Par la suite,
le recourant a notamment dû effectuer un stage professionnel dans le domaine santé-social
reconnu par l’EESP (en l’occurrence dans une association régionale de
protection des personnes âgées) et rédiger un rapport sur cette expérience.
B.
Le 4 mars 2010, la directrice de l’EESP a
informé X.________ qu’au terme de la procédure de candidature, le certificat
d’admission lui était délivré et qu’il était autorisé à entreprendre des études
à l’EESP. En date du 28 avril 2010, ce dernier a par conséquent sollicité
auprès de l'ambassade de Suisse à Tunis une autorisation de séjour pour études.
C.
Par courrier du 26 juillet 2010, le Service de
la population Division Etrangers (ci-après: SPOP) a informé le recourant qu'un
refus de l'autorisation de séjour était envisagé au motif qu'il bénéficiait
déjà d'une formation dans son pays puisqu’il avait obtenu un diplôme de
baccalauréat en lettres en 2000 et un diplôme de fin d’études du premier cycle
en sciences juridiques en 2005. Le SPOP relevait en outre que ses motivations à
entamer un nouveau cycle d'études n'étaient pas suffisamment étayées et que sa
sortie de Suisse au terme de sa formation ne paraissait pas assurée. Il rappelait
enfin que, selon les directives fédérales et la jurisprudence, il n’y avait pas
lieu d’autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau
cursus d’études en Suisse et qu’il était préférable de privilégier des
étudiants plus jeunes ayant un intérêt immédiat à obtenir une formation.
Dans une lettre datée du 1er
août 2010, le recourant a exposé que son intérêt pour les sciences sociales
existait préalablement à sa formation universitaire en droit mais qu'en
l'absence d'une formation scientifiquement satisfaisante dans ce domaine en
Tunisie et ne se sentant à l’époque pas assez mûr pour suivre des études à
l’étranger, il avait dans un premier temps privilégié des études juridiques. Par
la suite, ses aspirations à travailler dans le domaine social s’étaient
confirmées et il avait commencé à se renseigner sur les possibilités d’études
dans ce domaine à l’étranger. Il soulignait avoir rempli toutes les exigences
préalables à l'admission au sein de l'EESP (test d’aptitudes personnelles,
stages, rapports) et déposé auprès de l'ambassade de Suisse à Tunis une
déclaration par laquelle il s'engageait à quitter le pays au terme de ses
études.
D. Le 18 septembre 2010, le SPOP
a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement
une autorisation de séjour temporaire pour études. En substance, il fait valoir
que le recourant dispose d'une bonne formation dans son pays lui permettant
d'intégrer le marché du travail et que la nécessité d’entreprendre des études
en Suisse n’est pas justifiée, qu'il n'a aucun projet fixé pouvant justifier la
formation pour laquelle l’autorisation est requise et que sa sortie de Suisse
ne semble pas garantie. Le SPOP rappelle en outre le principe selon lequel il
est préférable de privilégier l'admission d'étudiants plus jeunes ayant un
intérêt immédiat à obtenir une formation.
E. Par acte du 12 novembre
2010, X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi d'une
autorisation de séjour temporaire pour études. En substance, il fait valoir que
sa réorientation professionnelle résulte d'une profonde aspiration à exercer en
tant que travailleur social et que celle-ci découle notamment d'un vécu familial
particulier (frère souffrant de problèmes psychiques). Il souligne également
que sa volonté d'entreprendre un nouveau cycle de formation à un âge
relativement avancé s'explique par l'absence d'offre de formation adéquate dans
le domaine des sciences sociales en Tunisie. Il relève pour le reste disposer
de toutes les garanties nécessaires attestant qu'il quittera la Suisse au terme
de sa formation.
Le SPOP a déposé sa réponse le 31
janvier 2011 en concluant au rejet du recours. Il soutient qu’il convient d’appliquer
l’ancien droit et non pas les nouvelles dispositions relatives aux
autorisations de séjour pour études entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Il
fait notamment valoir qu'au vu de la formation déjà acquise par le recourant
dans son pays, le nouveau cycle d'études envisagé ne constitue pas un
complément indispensable à sa formation mais une nouvelle orientation. Il
soutient qu’il n’y a pas lieu dans le cas d’espèce de déroger à la
jurisprudence selon laquelle les autorisations de séjour pour études doivent être
accordées en priorité à des étudiants plus jeunes, qui ont un intérêt immédiat
à obtenir une formation. Faisant référence à la circulaire n° 210.1/221.0 du 5
octobre 2006 de l'Office fédéral des Migrations (ci-après: ODM), il relève
également que la garantie que le recourant quitte le pays au terme de sa
formation conformément à l'art. 23 al. 2 l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) apparaît d'autant
moins probable que la situation politique et sociale en Tunisie est
actuellement très fragile.
Le recourant a produit en date du
22 février 2011 des observations complémentaires, lesquelles reprennent dans
une large mesure les arguments déjà soulevés dans le cadre de son recours. Il y
relève toutefois que lors du dépôt de sa requête le 28 avril 2010, il n'avait
pas encore atteint l'âge de trente ans et que les événements politiques agitant
son pays sont également postérieurs à cette date. Le 13 avril 2010, le recourant
a encore déposé un document intituléamicus curiae émanant de Me Cruchon
Hartmark, avocat-conseil à Oslo. Le 15 avril 2011, le SPOP a indiqué que les
nouveaux éléments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
F. La
question de savoir si, dans le cadre de l’application de l’art. 23 al. 2 OASA,
on devait s’en tenir à une application stricte de la notion d’abus de droit ou
si l’on pouvait interpréter cette disposition en ce sens que l’on peut refuser
l’octroi d’une autorisation de séjour pour études lorsque différents éléments
(en l’espèce l’âge, l’existence d’une formation préalable et la possibilité de
faire les mêmes études dans le pays de provenance) font que la nécessité
d’étudier en suisse n’est pas démontrée et qu’il existe un doute sur les
intentions réelles du requérant, notamment en ce qui concerne sa volonté de
quitter le pays à la fin de ses étude, a fait l'objet de la procédure de
coordination prévue par l'article 34 du règlement organique du Tribunal
cantonal (ROTC; RSV 173.31.1).
Considérant en droit
Déposé en temps utile, selon les formes
prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
Ressortissant tunisien, le recourant ne peut se
prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’un titre de séjour, notamment à des
fins d’études. Il ne prétend du reste rien de tel.
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20). Cette disposition a été modifiée par la loi fédérale du 18 juin 2010 (RO 20105957; FF 2010373 391), entrée
en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est
complétée par l'art. 23 OASA qui a également été modifié dès le 1er
janvier 2011. Conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, quand bien
même la décision attaquée est antérieure au 31 décembre 2010, il convient
d’appliquer le nouveau droit (cf. Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, arrêts
PE.2010.0579 du 6 avril 2011 et PE.2010.0400 du 19 avril 2011).
b) En
application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement aux conditions suivantes :
"a. la direction de l’établissement confirme
qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b. il
dispose d’un logement approprié ;
c. il
dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il a le niveau de formation et les
qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus. "
L’art. 23 al. 2 OASA prévoit pour
sa part que les qualifications personnelles requises par l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure
de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
Les conditions spécifiées à l'art.
27 LEtr étant cumulatives (PE 2010.0579 précité, consid. 3c ; C-2525/2009
du 19 octobre 2009), une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse
où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger
n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir
également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009).
Le SPOP s’oppose à la délivrance d’une
autorisation de séjour notamment au motif que la sortie du pays au terme des
études du recourant ne serait pas suffisamment garantie. Il invoque plus
particulièrement à cet égard le fait que celui-ci est célibataire et originaire
d'un pays où la situation politique et sociale est actuellement très fragile.
a) Il ressort du nouvel art. 27 al.
1 let. d LEtr que l’on ne considère plus la notion de l'assurance de la
"sortie de Suisse" (ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr) comme une
condition d'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement et ce,
dans la perspective du possible exercice d'une activité lucrative au terme de
la formation. L'ODM considère toutefois que si la formation n'est pas effectuée
dans une haute école suisse, l'étranger ne bénéficie d'aucune admission
facilitée sur le marché du travail. Dans ce cas, il conviendrait de vérifier,
comme auparavant, que la personne apporte la garantie qu'elle quittera la
Suisse dans les délais impartis conformément à l'art. 5 al. 2 LEtr (cf. lettre
d'information de l'ODM du 21 décembre 2010 "Faciliter l'admission et
l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse" à
l'attention des autorités compétentes en matière de migration et des autorités
du marché du travail des cantons). Selon l'ODM la notion de « haute école
suisse » engloberait les universités cantonales, les écoles polytechniques
fédérales (EPF), les institutions universitaires ayant droit aux subventions et
les hautes écoles spécialisées (cf. art. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux
universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles ; RS
414.20).
b) En l’occurrence, l'établissement
dans lequel le recourant envisage d'effectuer sa formation correspond à cette
définition puisqu’il fait partie intégrante de la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale. On ne
saurait dès lors refuser l’autorisation de séjour requise au seul motif que la
sortie de Suisse au terme de la formation ne semblerait pas garantie. Cet
élément peut en revanche être pris en compte dans le cadre de l’art. 23 al. 2
OASA, question qui sera examinée ci-après.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le
recourant remplit les conditions figurant aux lettres a à c de l’art. 27 al. 1
LEtr. Est par conséquent seul litigieux le respect de l’art. 27 al. 1 let. d
LEtr tel que précisé par l’art. 23 al. 2 OASA. Il convient par conséquent
d’examiner si un séjour antérieur, des procédures de
demande antérieures ou d’autres éléments montrent que la formation ou le
perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers. En d’autres termes, il
convient d’examiner si la demande d’autorisation de séjour du recourant relève
de l’abus de droit.
a) En l’occurrence, il ne ressort
pas du dossier que le recourant aurait déposé d’autres demande d’autorisation
de séjour ou qu’il aurait séjourné préalablement en Suisse. Il convient par
conséquent d’examiner s’il existe d’autres éléments démontrant que sa demande
est abusive. A cet égard, on relève tout d’abord que le recourant dispose déjà
d’une formation universitaire en Tunisie puisqu’il a achevé en 2005 des études
du premier cycle en sciences juridiques. On peut par conséquent partir de
l’idée qu’il est en mesure d’intégrer le marché du travail dans son pays. On
relève également que le recourant est relativement âgé puisqu’il a dépassé
l’âge de 30 ans. A cela s’ajoute qu’il existe en Tunisie des possibilités
d’effectuer des études dans le domaine social. Une recherche sur Internet (http://www.intes.rnu.tn)
révèle l’existence d’un « Institut national du travail et des études
sociales de Tunis » qui se présente comme un établissement d’enseignement
supérieur, de recherche scientifique et de formation spécialisée dans le
domaine des sciences du travail, de l’administration sociale et du service
social, de l’administration des projets sociaux, de l’hygiène, de la santé et
de la sécurité au travail. Plusieurs maîtrises et un master peuvent compléter
la formation de base (licence). Des projets de coopération internationale sont
en cours, notamment avec la France (Institut Régional et Européen des Métiers
de l’Intervention Sociale IREIS Rhône-Alpes) et l’Espagne (Institut National du
Travail et des Etudes Sociales et l’Agence Espagnole de Coopération
Internationale pour le Développement).
b) Vu ce qui précède, le tribunal
parvient à la conclusion que le recourant pourrait soit travailler dans son
pays, soit y effectuer la reconversion souhaitée. La nécessité de venir en
Suisse afin de suivre des études dans le domaine social n’est ainsi pas
démontrée et tout indique que le recourant souhaite en réalité trouver un moyen
de quitter la Tunisie et de venir vivre en Suisse, son projet d’études à l’EESP
n’étant qu’un prétexte. Partant, sa demande d’autorisation de séjour pour
études est abusive et c’est à juste titre qu’il n’y a pas été donné suite en
application de l’art. 23 al. 2 OASA.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur.
**Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public**
**du Tribunal cantonal
arrête:**
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
septembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 30 juin 2011
Le
président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.