TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier
2011
Composition
Mme D.le Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et Jean W.
Nicole, assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2010 refusant de délivrer des
autorisations d'entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial,
en faveur de ses fils B. et C.
Vu les faits suivants
A.
Le 28 juillet 2009, B. et C. X.,
ressortissants du Kosovo nés respectivement le 15 mars 1995 et le 21 juillet
1996, ont déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
dans le but de venir vivre auprès de leur père, A. X.. Ce dernier,
ressortissant du Kosovo né le 3 février 1975, est entré en Suisse en 1996. Il a
été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en 1999, puis d’une
autorisation d’établissement en janvier 2004. Le 24 avril 2005 est entré en
force le jugement de divorce des époux X.-Y., en vertu duquel
les enfants B. et C. ont été confiés à leur père.
Dans le cadre de l’instruction de
cette demande, le SPOP a appris, par l’intermédiaire d’un rapport du 29 juillet
2009 de l’Ambassade de Suisse au Kosovo ce qui suit :
«(…)
•
Les enfants vivent avec leur oncle et sa famille, leur grand-mère mais aussi
leur mère;
• Que la
mère des enfants habite toujours dans la famille de son ex-mari indique que le
mariage traditionnel n’a pas été rompu;
• Les
enfants ne parlent que l’albanais;
• Le père,
ancien requérant d’asile, avance qu’il était marié de 1996 à 2004 avec Z.,
D., 05.06.1974. Or le jugement de divorce indique qu’il était marié de 1995 à
2005 avec la mère des enfants. E. Y., 12.05.1975. Cette dernière est
également inscrite dans AUPER (donc est une ex-requérante d’asile);
• Le père
rend visite à la famille deux fois par an.
(…). »
B.
Par décision du 20 juillet 2010, notifiée le 19
août 2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour en faveur de B. et C. X.________. Il relève que le
délai légal d’une année de l’art. 47 al. 1 LEtr était dépassé au moment du
dépôt de la demande.
Le 24 août 2010, A. X.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée
et à la délivrance d’une autorisation d’entrée respectivement de séjour en
faveur de ses deux fils. Il expose que ceux-ci sont entrés en Suisse sans visa le
23 août 2010, qu’ils ont perdu tout contact avec leur mère, partie pour les
Etats-Unis, et que sa mère, âgée de 75 ans, ne peut plus s’en occuper. Il
invoque en outre l’art. 8 CEDH.
Le SPOP a produit sa réponse le 7
décembre 2010 en concluant au rejet du recours.
C.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le tribunal
de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne
saurait être examiné par le tribunal de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 1C_294/2007 du 30 novembre
2007 consid. 3.4; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts
cités).
L'autorité intimée a refusé d'octroyer une
autorisation de séjour aux deux fils du recourant au motif que la demande de
regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne
justifiait un regroupement familial différé.
a) aa) L'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de
18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui, s'ils disposent d'un
logement approprié et s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (art. 44 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, entrée en vigueur le 1er
janvier 2008 ; LEtr ; RS 142.20).
Le regroupement familial doit être
demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois. (art. 47
al. 1 LEtr). Pour les membres de la famille d’étrangers, les délais
commencent à courir lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou
d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (art. 47
al. 3 let. b LEtr). L'art. 126 al. 3 LEtr prévoit toutefois
que les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à
courir à l’entrée en vigueur de cette loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse
ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce
délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons
familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
L'art. 47 LEtr, qui institue
des délais pour demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46
du projet. La seconde phrase de l'al. 1, qui prévoit un délai de douze
mois pour demander le regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été
ajoutée par les Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de
l'al. 3, aux termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont
entendus si nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais,
était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le
but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire
suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes
linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent
en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de
manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la
loi sur les étrangers publié in FF 2002 pp. 3469 ss, ch. 1.3.7.7
pp. 3512 s.). Le nouveau droit, avec
son système de délais, marque une rupture par rapport aux conditions
restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de regroupement
familial partiel (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 9.1). Il ne
permet plus de justifier l'application des conditions fondées sur l'art. 17
aLSEE, lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de ses parents (ATF 2C_325/2009 du 8 mars 2010
consid. 3.2; 136 II 78
consid. 4.7 pp. 85 s.; arrêt PE.2010.0231 du 13 août 2010
consid. 1 p. 3)
bb) Selon l'art. 75 de
l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), les raisons
familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être
invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des directives édictées
par l’Office fédéral des migrations (ci-après: directives ODM) que, dans
l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage de l’art. 47
al. 4 LEtr qu’avec retenue (directives ODM, I. Domaine des étrangers,
ch. 6.10.4, état au 1er juillet 2009).
Le Tribunal fédéral s’est penché
récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel (cf.
ATF 136 II 78 consid. 4.7 pp. 85 s.). Il a jugé que le nouveau
droit ne permettait plus de justifier l’application des conditions restrictives
posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci
était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. En revanche,
il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr,
laissant ainsi subsister dans ce cas les principes développés sous l’ancien
droit. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l'aLSEE, le regroupement
familial partiel différé est soumis à de strictes conditions. Le droit de faire
venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre
parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1
pp. 9 s.; 129 II 11 consid. 3.1.3 pp. 14 s.). Le but
du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution
d’une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants
communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement
atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l’un d’eux se
trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger avec les
enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de
faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des
conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun (ATF
133 II 6 consid. 3.1 pp. 9 s.). La reconnaissance d’un droit au
regroupement familial suppose alors qu’un changement important de
circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une
modification des possibilités de la prise en charge éducative à l’étranger (cf.
ATF 130 II 1; 124 II 361 consid. 3a p. 366). Dans la pratique
récente, le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus
déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la
séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen d’ensemble
des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et
familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse
et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte
son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain
déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement, source de
difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus
probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6
consid. 3.1.1 p. 11; 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16).
Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants
des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions
alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est
d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2
pp. 11 s.; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du
19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2010.0231 du 13 août 2010;
PE.2007.0505 du 31 mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008 et les
arrêts cités). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial
ultérieur doivent par ailleurs être interprétées d’une manière conforme au
droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.;
RS 101 - et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales - CEDH; RS 0.101).
Le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 ch. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). En matière de garde par
exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un
double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain
et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où
celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à
couper l'enfant de ses racines (arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme Neulinger et Shuruk contre Suisse du 8 janvier 2009 § 75 et les
arrêts cités). Selon l'art. 9 ch. 1 CDE, les Etats parties veillent à
ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Quant à
l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de discernement le droit
d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, il ne lui
confère pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement et personnellement
dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Il garantit
seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue,
par exemple dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II
361 consid. 3c p. 368 et les références citées; cf. ATF 6B_133/2007
du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander si
la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto
à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne
saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation
à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son
pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci
est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8
p. 88; 136 II 65 consid. 5.2 p. 76 ; arrêt PE.2010.0360 du
1er novembre 2010).
cc) Par ailleurs, un étranger peut
se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8
CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 2C_508/2009 du
20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 pp. 145 s.;
130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l’art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa pp. 64 s.; 120 Ib 257
consid. 1d).
Il est de plus de jurisprudence
constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans
certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche
ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en
revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la
famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a
librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant
de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en
faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des
contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui
en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF
2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 6; 2C_325/2009 du 8 mars 2010
consid. 4.2; 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références
citées).
b) aa) En l'espèce, la demande de
regroupement familial a été déposée le 28 juillet 2009 en faveur de B. et C.,
alors âgés respectivement de 14 et 13 ans. Le délai d’un an dès l’entrée en
vigueur de la LEtr, tel que fixé à l’art. 126 al. 3 LEtr, n’a dès lors pas été
respecté, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Partant, il sied d'examiner
s'il existe des raisons familiales majeures justifiant de déroger aux
prescriptions fixant les délais en la matière. Le recourant expose que la mère
des enfants est aux Etats-Unis et a perdu tout contact avec ceux-ci et que leur
grand-mère paternelle est trop âgée pour s’en occuper. Il précise avoir
contribué financièrement à l’entretien et l’éducation de ses enfants depuis la
Suisse et avoir toujours entretenu avec eux une relation prépondérante en dépit
de la distance. Il allègue en outre que ses fils jouissent d’excellentes
possibilités d’intégration en Suisse compte tenu de leur jeune âge. S'ils sont certes
en partie compréhensibles, ces motifs ne constituent toutefois pas des raisons
familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. En effet, selon
le rapport de l’Ambassade de Suisse au Kosovo du 29 juillet 2009, les enfants
avaient été confiés à leur oncle, leur grand-mère et leur mère, de sorte que
même si cette dernière a depuis lors quitté son pays d’origine – ce qui n’est
au demeurant nullement établi – les intéressés conservent des attaches
familiales importantes au Kosovo. Quant à l’état de santé de la grand-mère
paternelle, qui ne permettrait plus d’assurer la garde des enfants, il ne
s’agit pas non plus d’un argument déterminant. Non seulement, il est sujet à
caution, le recourant n'apportant aucun élément tendant à prouver une
aggravation de l’état de sa mère qui empêcherait cette dernière de poursuivre
sa prise en charge, mais elle n’aurait de toute façon que peu d’incidence dans
la mesure où les enfants ont atteint un âge où ils sont capables, en grande
partie du moins, de s’assumer personnellement. Ainsi, les arguments invoqués
par le recourant ne constituent pas une modification de la situation telle
qu'un changement de la prise en charge de ses fils s'impose. Au contraire, si le
recourant voit un avantage à faire venir ses fils en Suisse, il ne démontre pas
que la poursuite de leur séjour au Kosovo leur nuirait. A cet égard, l'on
rappellera en outre que les enfants concernés sont aujourd'hui âgés de quatorze
et quinze ans, qu’ils ne parlent pas le français et qu'il n'est pas certain
qu'un départ de leur pays d'origine où ils ont grandi jusqu'alors aux côtés de leur
oncle, mère et grand-mère soit propre à préserver leur bien-être. Leur cercle
familial et social se trouve sans aucun doute au Kosovo, leur père les ayant
laissés aux soins de sa proche famille quand ils étaient tout petits
(respectivement à peine un an et pas encore né). Il n’est enfin nullement
établi qu’ils auraient entretenu des relations particulièrement étroites avec
leur père durant toute leur enfance et une partie de leur adolescence. A cet
égard, on rappellera que, selon le rapport de l’Ambassade de Suisse au Kosovo,
le recourant ne rend visite à sa famille que deux fois par an. Au vu de la
jurisprudence restrictive en matière de regroupement familial différé, il
s'ensuit que l'on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant de donner suite à la demande d'autorisation
de séjour en faveur des fils du recourant.
bb) L'examen du cas d'espèce sous
l'angle de l'art. 8 CEDH ne conduit pas à un autre résultat. En effet, le
recourant a librement décidé de venir en Suisse et de laisser ses fils au
Kosovo, puis d'ajourner les démarches en vue d'un regroupement familial pendant
de nombreuses années. Le recourant et ses fils vivent séparés depuis plusieurs
années et ne peuvent dès lors se prévaloir de la protection de leur vie
familiale.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 20 juillet 2010 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2011
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.