TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mars 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Luc Bezençon et François
Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 13 septembre 2010 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissant brésilien né le ********,
a déposé le 29 novembre 2006 auprès de la Représentation Suisse à Sao Paolo une
demande d'entrée en Suisse afin d'y épouser Y., ressortissante suisse. Un
visa de trois mois lui a été délivré à cet effet. Selon le rapport d'arrivée
qu'il a complété le 10 avril 2007, l'intéressé est entré en Suisse le 4 avril
2007. Le mariage a été célébré le 17 avril 2007 et il a été mis au bénéfice, le
24 mai 2007, d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, renouvelée
jusqu'au 16 avril 2010.
Entendu le 26 février 2010 au sujet
de sa situation conjugale, X.________ a expliqué que son épouse l'avait quitté
le 26 novembre 2009 pour vivre avec un autre homme et qu'une procédure de
divorce amiable avait été engagée. Le divorce a été prononcé le 8 octobre 2010.
B.
Par décision du 13 septembre 2010, notifiée le
23 septembre 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________
aux motifs que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans,
qu'aucun enfant n'était issu du mariage, qu'il n'avait pas d'attaches
particulières en Suisse et qu'il ne faisait pas état de qualifications
professionnelles particulières. Un délai de trois mois lui a été imparti pour
quitter la Suisse.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de céans, par acte du 20 octobre 2010. Il a fait
valoir à l'appui de son recours que la vie commune avec son épouse avait duré
35 mois et quelques jours, qu'il avait droit à la prolongation de son
autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) à condition que son
séjour ait duré 36 mois, qu'il était particulièrement bien intégré, qu'il
disposait de bonnes connaissances linguistiques et de compétences techniques,
qu'aucun motif d'expulsion lié à sa situation financière ou son comportement ne
pouvait lui être opposé et que le SPOP avait preuve de formalisme excessif en
se référant à la seule durée de l'union conjugale.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier
le 2 décembre 2010. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire complémentaire du
5 janvier 2011, le recourant a encore relevé qu'il suivait des cours du gymnase
du soir dans le but d'intégrer l'Université, qu'il bénéficiait d'allocations de
chômage depuis le mois de septembre 2009, qu'il avait effectué avec succès un
stage de six mois, du 14 juin au 30 décembre 2010, auprès de Z.________ S.A., à
2********. Il a soutenu que le renouvellement de son autorisation de séjour
pouvait se fonder sur les art. 50 al. 1let. a et 96 al. 1 et 2 LEtr et que son
retour au Brésil lui poserait des problèmes insurmontables d'intégration
socio-professionnelle au sens de l'art. 77 al. 2 de l'Ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA).
Le 27 février 2011, le recourant a
encore fourni quelques précisions au sujet de sa situation professionnelle.
D.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2005 sur la procédure administrative (LPA), le Tribunal
cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente pour statuer
sur les recours interjeté contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
b) D'après l'art. 95 LPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions de forme énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA; il est donc recevable en la forme.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées,
c'est-à-dire examine si la décision attaquée est contraire à une disposition légale
ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA). Conformément à la jurisprudence, il
y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, la bonne
foi et la proportionnalité.
a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art.
50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
La jurisprudence a plusieurs fois souligné que la limite de trois ans avec un
caractère absolu (arrêts du TF 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et
2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.2). Cette période commence à courir
à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au
moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II 113
consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss). En l'espèce, les époux ont vécu ensemble
dès la célébration de leur mariage en date du 17 avril 2007 et se sont séparés,
aux dires du recourant, le 26 novembre 2009. L'union conjugale au sens de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a donc duré 31 mois et 9 jours. La limite légale de
trois ans n'a donc pas été atteinte et le grief de formalisme excessif articulé
par le recourant est manifestement infondé. Il n'est dès lors pas nécessaire
d'examiner, dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, si l'intégration
du recourant est réussie ou non.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la
prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en
Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr -
repris du reste à l'art. 77 al. 2 OASA - précise qu'il existe de telles raisons
notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2LEtr a pour vocation
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas
exhaustives et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation
humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise
dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différent
dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (arrêts du TF 2C_460/2009 du
4 novembre 2009 consid. 5.3; 2C_663/2009 du 23 février 2009 consid. 3).
S'agissant de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle
soit fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si en
cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_663/2009 précité consid. 3 in
fine et les références).
Dans le cas particulier, le
recourant fait valoir qu'il s'est bien intégré en Suisse et qu'un renvoi à
destination du Brésil constituerait un choc social et professionnel dès lors
qu'il avait perdu tous ses repères dans son pays d'origine. Ces arguments ne
sauraient suffire pour admettre un cas de rigueur. Le recourant est jeune et en
bonne santé, il n'a pas d'attaches familiales en Suisse et dispose de
connaissances linguistiques et de compétences techniques qu'il peut assurément
mettre en valeur au Brésil. Bien qu'il ait effectué un stage en entreprise de six
mois et qu'il ait commencé à suivre les cours du gymnase du soir depuis qu'il
est en Suisse, le recourant n'a pas acquis une situation professionnelle ou
sociale telle qu'un retour dans son pays ne pourrait plus être exigé de lui. Le
recourant a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans dans son pays d'origine, où il a ses
racines culturelles et où réside sa famille. Il n'y a donc aucune raison qu'il
ne puisse pas s'y réinsérer.
Quant à l'avertissement qui pourrait
se substituer à une autre mesure justifiée mais inadéquate au sens de l'art. 96
al. 2 LEtr, il ne s'applique pas, à l'évidence, en cas de refus de
renouvellement d'une autorisation de séjour.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision du SPOP du 13 septembre 2010 maintenue.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires, qui seront limités à 200.00 fr. compte tenu de
sa situation financière.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 13 septembre 2010 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires arrêtés, à 200 (deux cents)
fr., sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 mars 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.