TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jacques Haymoz,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourant
X._______________, à Renens VD, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil
juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2010 refusant de délivrer des
autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour à ses enfants Y.,
Z. et A._______________
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissant kosovar né le 9
mars 1972, a épousé le 14 août 1991 B., ressortissante kosovare née
************ le 7 novembre 1970, dont il a eu trois enfants, Y.,
née le 24 août 1992, Z., né le 9 janvier 1995, et A._______________,
né le 12 octobre 1998. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 16
novembre 2005 de la Cour départementale de Prizren, selon lequel la garde sur
les enfants a été confiée au père.
Le 7 juin 2007, au Kosovo, X._______________
a épousé C._______________, ressortissante suisse née le 11 septembre 1963.
Arrivé en Suisse le 14 mars 2008, il a été mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour par regroupement familial dès le 21 avril 2008.
Le 11 décembre 2009, Y.,
Z. et A._______________ ont déposé, avec l'accord de leur mère,
une demande de visa pour la Suisse afin de vivre auprès de leur père.
Dans un rapport établi le 19
janvier 2010, l'Ambassadeur de Suisse au Kosovo a indiqué que Y.,
Z. et A._______________ ne parlaient que l'albanais et n'avaient
pas entrepris de démarches pour apprendre le français, et qu'ils ne voyaient
leur père que deux à trois fois par an.
Dans une lettre adressée le 1er
mars 2010 au SPOP, X._______________ a expliqué que, jusqu'à présent, c'était son
ex-femme qui s'était occupée de leurs trois enfants, qu'il se rendait trois à
quatre fois par année au Kosovo pour les voir et qu'il avait attendu d'être en
mesure de leur offrir un environnement stable avant de demander le regroupement
familial.
Après avoir averti X.,
le 21 juin 2010, de son intention de refuser le regroupement familial de ses
trois enfants auprès de lui en Suisse, le SPOP a, par décision du 7 septembre
2010 notifiée le 21 septembre 2010, refusé à Y., Z._______________
et A._______________ l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour, au motif que, Y._______________ et Z._______________
étant âgés de plus de douze ans au moment du dépôt de la demande, celle-ci
intervenait hors du délai prévu par l'art. 47 al. 1 et 3 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - lequel
venait à échéance le 20 avril 2009 – et que X._______________ n'invoquait
aucune raison familiale majeure afin de justifier leur venue maintenant
seulement.
B.
Par acte du 6 octobre 2010, X._______________ a
interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision précitée, concluant à l'octroi d'une
autorisation de séjour à ses trois enfants en application des art. 44 LEtr
et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il a relevé que, pendant toute la
période pendant laquelle il avait été absent du Kosovo, il avait contribué
financièrement à leur entretien et assumé l'entière responsabilité de leur
éducation en donnant des directives aux personnes exerçant une garde de fait
sur eux au Kosovo et que, malgré la distance qui les séparait, il était
toujours resté proche d'eux. Il a expliqué qu'il n'avait pas déposé une demande
de regroupement familial pour eux plus tôt car il avait souhaité d'abord
acquérir une situation professionnelle stable en Suisse. Il a fait valoir que plus
personne au Kosovo n'était en mesure de s'occuper d'eux désormais: ni ses
parents, âgés et malades, ni leur mère, B._______________, qui souhaitait fonder
une nouvelle famille avec son nouveau compagnon. Enfin, il a relevé que ses
trois enfants avaient commencé à apprendre le français pour pouvoir s'intégrer
rapidement.
Dans sa réponse du 27 octobre 2010,
le SPOP a repris les motifs invoqués à l'appui de la décision du 7 septembre
2010 et a conclu au rejet du recours. Il a précisé que, s'agissant de l'enfant A._______________,
qui avait déposé sa demande de regroupement familial dans les délais prévus à
l'art. 47 LEtr, sa venue en Suisse sans son frère et sa soeur provoquerait un
nouvel éclatement de la famille, ce qui était contraire au but poursuivi par le
regroupement familial.
Dans sa réplique du 29 novembre
2010, le recourant n'a pas fait valoir d'élément pertinent supplémentaire.
C.
Le dossier contient les documents suivants:
-
la traduction d'une déclaration écrite
du 4 mai 2010 de D., père de X., selon laquelle
c'est lui-même et son épouse qui se sont toujours occupé de leur petits-enfants
Y., Z. et A._______________ depuis le divorce de X._______________
et B., et que X. leur envoie 1'000 fr. par mois
pour leur entretien;
-
la traduction d'une déclaration écrite
du 1er octobre 2010 de D._______________, dont il ressort que son
épouse et lui ne sont, du fait de leur âge (lui-même est né en 1945) et des
problèmes de santé de son épouse, plus capables de s'occuper de leurs trois
petits-enfants;
-
la traduction d'un rapport
médical établi par les Drs H. Hamza et Luan Pazhari, de l'Hôpital régional Isa
Grezdade, à Gjakovë, dont il ressort que D._______________ y a été admis le 28
septembre 2010 pour des problèmes respiratoires liés à un état de stress et de
fatigue, que le diagnostic posé était celui d'athérosclérose et de gastrite,
que la gravité de son cas était qualifiée de moyenne et qu'à la sortie de
l'intéressé de l'hôpital, le 1er octobre 2010, son état s'était amélioré;
-
la copie du contrat de travail de
X._______________ avec 1.************ SA, à Lausanne, dont il ressort qu'il a
été engagé le 9 novembre 2009 en qualité de monteur en sanitaires pour un
salaire horaire brut de 28 fr.;
-
les attestations des salaires nets
versés à X._______________ par 1.************ SA en mai 2010 (3'827 fr. 95),
juin 2010 (5'541 fr. 60), juillet 2010 (4'039 fr. 75), août 2010 (2'049 fr. 95)
et septembre 2010 (5'026 fr. 60);
-
la copie du bail à loyer de
l'appartement de trois pièces (d'une surface d'environ 73 m2 et comprenant deux
chambres à coucher et un séjour) que le recourant et son épouse occupent, le
recourant précisant que son épouse, qui perçoit une rente de l'assurance-invalidité,
assume entièrement le paiement du loyer (qui s'élève à 1'390 fr.);
-
une attestation établie le 23
février 2010 par le Centre social régional de Renens, dont il ressort que X._______________
n'a jamais bénéficié de l'aide sociale ni du revenu minimum de réinsertion
(RMR);
-
une attestation établie le 7
janvier 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, dont il ressort que
le montant total des poursuites dont l'épouse du recourant est débitrice
s'élève à 36'166 fr. 35;
-
un document intitulé
"analyse des conditions du regroupement familial" établi par le SPOP
le 10 juin 2010, dont il ressort que le recourant et son épouse remplissent les
conditions financières pour accueillir les trois enfants du recourant.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Interjeté en temps utile et en la forme, le
présent recours est recevable.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir
si c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de
séjour par regroupement familial aux trois enfants du recourant issus d'un
précédent mariage, le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour
suite à son remariage avec une ressortissante suisse.
a) Le regroupement familial est
régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse
vivre en Suisse avec l’un de ses parents seulement – regroupement familial
partiel – et que celui-ci est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse
dépend du statut du parent concerné, indépendamment du statut ou de la
nationalité du nouveau conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.1; 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque, comme en l'espèce, le recourant est titulaire d'une
autorisation de séjour alors que son épouse est Suissesse, c'est sous l'angle
de l'art. 44 LEtr que le regroupement familial doit être envisagé (cf. ATF
2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2). Cette
disposition prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de
séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses
enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans aux conditions
suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (a), ils disposent d'un
logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (c). On relève
que, par sa formulation potestative, cette disposition ne confère pas, en tant
que telle, un droit à une autorisation de séjour, l'octroi d'une telle
autorisation étant laissée à l'appréciation de l'autorité.
b) L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit
que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze
mois. L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (let. b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. En vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la
LEtr, le 1er janvier 2008, si l'entrée en Suisse ou l'établissement
du lien familial sont antérieurs à cette date. Les raisons familiales au sens
de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être
garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment des
directives "Domaine des étrangers" de l’Office fédéral des migrations,
au chiffre 6 intitulé "Regroupement familial", que, dans l’intérêt
d’une bonne intégration, il ne sera fait usage qu'avec retenue de la dérogation
prévue à l’art. 47 al. 4 LEtr (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet
2009).
L'idée du législateur, en
introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le
plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une
formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet
les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en
question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial
soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point
d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
c) En l’espèce, le recourant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis le 21 avril 2008. Lorsque la demande d'autorisation d'entrée litigieuse a été déposée, le 11
décembre 2009, Y., Z. et A._______________ étaient
âgés de, respectivement, dix-sept, quatorze et onze ans. Ainsi, si la demande concernant
l'enfant A._______________ a été effectuée dans le délai requis, tel n’est pas
le cas pour celles de Y._______________ et Z._______________, qui avaient
jusqu’au 20 avril 2009 pour demander le regroupement familial.
d) Le Tribunal fédéral s’est penché
récemment sur les conditions applicables au regroupement familial partiel. Il a
jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des
conditions restrictives, fondées sur l'art. 17 de la loi sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée par la LEtr), posées par la
jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé
dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr. Pour autant, le respect des
délais fixés pour demander le regroupement n'implique pas que celui-ci doive
automatiquement être accordé. Le regroupement familial partiel peut en effet
poser des problèmes spécifiques, surtout lorsque l'enfant pour lequel une
autorisation de séjour en Suisse est requise vit à l'étranger avec l'autre parent
ou dans sa famille. Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers
doivent ainsi respecter trois exigences. En premier lieu, il importe que le
droit au regroupement familial ne soit pas invoqué de manière abusive (art. 51
al. 1 lettre a et al. 2 lettre a LEtr). En deuxième lieu, il est nécessaire que
le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du
regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas
d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait
donné son accord exprès. En troisième lieu, il convient de tenir compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, ainsi que l'exige la Convention relative aux
droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107). Il faut donc se demander
si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de factoà le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays
d'origine et n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Déterminer
l'intérêt de l'enfant est très délicat. Les autorités compétentes en matière de
droit des étrangers ne doivent pas perdre de vue qu'il appartient en priorité
aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en
considération l'intérêt de celui-ci. En raison de l'écart du niveau de vie par
rapport au pays d'origine, il est certes possible que les parents décident de
la venue de l'enfant en Suisse sur la base de considérations avant tout économiques.
Pour autant, les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne
sauraient, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer leur
appréciation à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée
à le faire. Leur pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard: elles ne
doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement
contraire à l'intérêt de l'enfant (sur cette nouvelle jurisprudence, cf. ATF
2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.1 et 2.3; 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 9; 2C_606/2009 du 17 mars 2010 consid. 2.2.2; 2C_270/2009 du
15 janvier 2010 consid. 4.7 et 4.8, publié aux ATF 136 II 78).
e) Le Tribunal fédéral a en
revanche précisé que les conditions restrictives fondées sur l'art. 17 LSEE posées par la
jurisprudence pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr (ATF 136 II 78
consid. 4.7). Les principes posés par la jurisprudence rendue sous
l’empire de l'ancien droit et qui sont désormais applicables lors de
l'application de l'art. 47 al. 4 LEtr sont les suivants: le droit de faire
venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre
parent n’est pas inconditionnel (ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3).
Le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la
reconstitution d’une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut
être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que
l’un d’eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l’autre à l’étranger
avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le
droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à
des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun
(ATF 133 II 6 consid. 3.1). La reconnaissance d’un droit au regroupement
familial suppose alors qu’un changement important de circonstances, notamment
d’ordre familial, se soit produit, telles qu’une modification des possibilités
de la prise en charge éducative à l’étranger (cf. ATF 130 II 1 consid. 3b;
124 II 361 consid. 3a). Le critère de la relation familiale prépondérante n’est
plus déterminant (ATF 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Lorsque la
séparation a duré plusieurs années, il convient de procéder à un examen
d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle
et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en
Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en
compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un
soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement,
source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement
plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 133 II 6 consid.
3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). Lorsque le regroupement familial est demandé à
raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans
les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de
rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et
2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2007.0505 du 31 mars 2008
et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités).
En l’espèce, s’agissant de Y._______________ et Z.,
dans la mesure où la demande d’autorisations de séjour les concernant est
tardive, seules des raisons familiales majeures pourraient justifier un
regroupement familial en leur faveur. La nouvelle jurisprudence est en revanche
applicable à la demande d’autorisation de séjour de A., qui a
été déposée dans les délais prévus par la LEtr.
a) Le recourant fait valoir que
plus personne au Kosovo n'est en mesure de s'occuper de ses trois enfants désormais:
ni ses parents, âgés et malades, ni leur mère, B._______________, qui souhaite
fonder une nouvelle famille avec son nouveau compagnon.
Or, il convient de relever que le
dossier contient des éléments contradictoires au sujet de la prise en charge
des enfants par le passé et actuellement. En effet, dans une lettre adressée au
SPOP le 1er mars 2010, le recourant a d'abord déclaré que c'était
son ex-épouse, B., qui s'était occupée des enfants jusque là, et
par la suite, dans le cadre du recours, il a produit une déclaration écrite du
grand-père paternel des enfants, selon laquelle c'était ce dernier et l'épouse
de celui-ci qui en avaient la garde. Déterminer ce point n'importe en
définitive pas puisque l'on constate que de toute façon le recourant n'a pas
établi à satisfaction que son ex-épouse ne souhaitait plus s'occuper des
enfants ni que ses parents n'étaient plus aptes à le faire. En effet, il n'a
produit aucune déclaration d'B. dans ce sens. Quant à la
prétendue incapacité de ses parents, elle n'est étayée par aucune preuve; en
effet, le dossier contient seulement un certificat médical attestant une
incapacité temporaire de son père, sans aucune indication concernant sa mère.
Par ailleurs, les enfants Y._______________
et Z._______________, âgés actuellement de dix-huit et seize ans, ont toujours
vécu au Kosovo, où ils ont suivi toute leur scolarité. Ils y ont ainsi tissé
des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Leur soudain
déplacement en Suisse, pays dont il ne connaissent pas la langue, est en
conséquence susceptible de créer un déracinement important.
Il résulte de ce qui précède
qu'aucune raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne commande
la venue en Suisse de Y._______________ et Z._______________. C'est par
conséquent à juste titre que le regroupement familial leur a été refusé.
b) La demande de regroupement
familial en faveur de A._______________ doit en revanche être examinée à l'aune
de la nouvelle jurisprudence, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai
requis. Il convient donc d'examiner si les trois conditions posées par la
jurisprudence (cf. consid. 2d ci-dessus) sont remplies.
A._______________, âgé aujourd'hui
de treize ans, a, à l'instar de son frère et de sa soeur, toujours vécu dans
son pays d'origine. Il y a suivi toute sa scolarité et a toujours vécu entouré
de sa soeur et de son frère aînés, ainsi que de sa mère ou de ses
grands-parents. Il n'est dès lors pas dans son intérêt d'autoriser son soudain
déplacement dans un cadre familial très différent - car constitué uniquement de
son père et de sa belle-mère -, dans un pays étranger dans lequel il n'est
jamais venu - même dans le cadre de séjours touristiques - et dont il ne parle
pas la langue. Bien plutôt, un tel changement de son cadre de vie est
susceptible de constituer un véritable déracinement et de s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration.
L'une des trois conditions –
cumulatives – posées par la jurisprudence n'étant pas réalisée, le tribunal
peut se dispenser d'examiner ce qu'il en est des deux autres. En conclusion, dès
lors que A._______________ ne remplit pas les conditions posées par la
jurisprudence actuelle en matière de regroupement familial partiel, c'est à juste
titre que le SPOP a refusé d'autoriser son regroupement familial auprès de son
père.
Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de
la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265
consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette
personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse
ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130
II 281 consid. 3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu
de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010
consid. 2.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d).
Il est de jurisprudence constante
que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines
circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend
très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas
de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un
étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de
venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années
ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants
restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que
l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il
peut maintenir les relations existantes (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 6; 2C_325/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2; 133 II 6 consid.
3.1 p. 10 et les références citées).
b) Il s'ensuit que, dans le cas
particulier, le recourant ne peut déduire de cette disposition conventionnelle
un droit à ce que ses enfants - qui ont été confiés à leur mère ou à leur
grands-parents pendant plusieurs années - le rejoignent en Suisse, dès lors
qu'il ne peut se prévaloir d'une relation étroite et effective avec eux.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
7 septembre 2010 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 juillet 2011
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.