TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juillet 2011
Composition
- Eric Brandt, président; assesseurs;
- Laurent Merz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole Riedle,
greffière.
Recourant
A. X., alias
A. Y., à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de
séjour pour regroupement familial et renvoi de Suisse
Recours A. X., alias A. Y.,
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 août 2010 refusant de
délivrer à sa fille B. une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X., alias A. Y. (ci-après: A.
Y.________), ressortissant serbe né le 15 janvier 1968, est entré en Suisse le
2 septembre 1993. Il est au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis le
mois d'octobre 2004.
B.
Au mois d’août 2009, B. X., fille de
l’intéressé, née le 9 octobre 1993, a sollicité l’octroi d’une autorisation
d’entrée, respectivement de séjour, afin de venir vivre auprès de son père en
Suisse. Le 6 octobre 2009, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A. Y. qu’il avait tardé à faire valoir son droit au
regroupement familial et qu’il n’invoquait aucun motif familial majeur pour
justifier la venue de sa fille en Suisse. Le SPOP envisageait de refuser
l’octroi des autorisations requises tout en accordant à A. Y.________ un délai
pour faire valoir ses objections à ce sujet. A. Y.________ a répondu le 3
novembre 2009 que la mère de sa fille s’était mariée l’année dernière, qu'elle
avait un fils et que sa fille B. "ne voulait pas accompagner sa mère".
B. était ainsi allée vivre auprès de sa grand-mère paternelle. L’intéressé a
notamment produit une attestation traduite en français du 22 avril 2009 établie
par la Commune de 2********, en Serbie, selon laquelle il serait "le responsable
de sa fille mineure B. X.________".
C.
Par décision du 19 novembre 2009, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, en
faveur de B. X.________. Cette décision n'a pas pu être notifiée.
D.
B. X.________ est entrée en Suisse le 1er
mai 2010 et elle a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour. Son
père a notamment indiqué dans un courrier du 10 mai 2010 que sa propre mère, la
grand-mère paternelle de sa fille, était âgée de 69 ans et ne pouvait plus
garder B.. Le père a également indiqué que la mère de B. s’était remariée en
2008, qu’elle avait un enfant issu de ce mariage et que B. n’avait pas souhaité
vivre avec sa mère, avec laquelle elle n’avait d’ailleurs plus de contacts
depuis son mariage. Dans un autre courrier du 11 juin 2010, A. Y.________
indique qu’il s’est toujours occupé de sa fille depuis qu’il vit en Suisse, en
lui rendant visite plusieurs fois par année, en lui téléphonant et en lui
écrivant régulièrement. Il aurait ainsi "exercé la garde effective sur
[sa] fille pendant toutes ses années". S’agissant de la grand-mère
paternelle, elle n’aurait plus la force ni l’énergie nécessaires pour s’occuper
de B.. Il indique également que sa fille souhaite apprendre le français, et par
la suite poursuivre ses études ou un apprentissage et que, compte tenu de son
jeune âge, elle ne rencontrera aucune difficulté à s’intégrer en Suisse. Enfin,
A. Y.________ précise que son épouse est mère au foyer et qu'elle s'occupe de
leurs nombreux enfants.
E.
Par décision du 12 août 2010, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B. X.________ et il a
prononcé son renvoi de Suisse. Les motifs invoqués à l’appui de cette décision
sont les suivants:
"Compte tenu
que l'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de son
père, titulaire d'une autorisation d'établissement, il est constaté que:
-
elle est
âgée de 16 ans et a vécu toute sa vie en Serbie, où elle a accompli toute sa
scolarité obligatoire et y conserve d’importantes attaches familiales, sociales
et culturelles;
-
son père, qui
séjourne en Suisse depuis le 2 septembre 1993, n’a jamais requis le
regroupement familial avant août 2009, alors que ce dernier a obtenu une
autorisation de séjour le 20 décembre 1995 sur le canton de Fribourg,
l’empêchant ainsi de s’intégrer par le biais de l’école;
-
ainsi, le délai
fixé par l’article 47 LEtr pour requérir le regroupement familial a été dépassé;
-
par ailleurs,
son père n’a jamais annoncé l’existence de sa fille B. lors de son arrivée dans
notre canton en date du 14 mai 2004;
-
B. est entrée
en Suisse sans être au bénéfice d’un quelconque visa malgré notre décision du
refus du 19 novembre 2009 à son endroit qui n’a pas pu être notifiée;
-
de plus, le
père de l’intéressée n’a invoqué aucun motif familial majeur pour justifier la
venue tardive de sa fille en Suisse;
-
en outre, notre
Service considère qu’elle conserve le centre de ses intérêts dans son
pays."
F.
A. Y.________ a recouru contre cette décision le
14 septembre 2010 (sceau postal) auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce qu’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit octroyée à sa
fille B.. Il a produit différents documents en annexe à son recours, soit
notamment un bulletin de salaire et une attestation d’assurance-maladie en
faveur de sa fille B.. A. Y.________ indique en substance qu'il a demandé
tardivement le regroupement familial car il avait connu des difficultés
financières à son arrivée en Suisse. Au surplus, il n’y aurait plus personne dans
son pays d'origine pour s’occuper de sa fille B., car les grands-parents
paternels avaient un âge avancé et que la mère de B. montrerait un désintérêt
total à l’égard de sa fille, en raison du fait qu’elle s’était remariée et
avait eu un fils avec son époux. C’est ce changement de circonstances qui l'avait
conduit à déposer une demande de regroupement familial en faveur de sa fille. A.
Y.________ indique également qu’il aurait continué à assumer de manière
effective l’éducation de sa fille B. en intervenant à distance de manière
décisive pour régler son existence sur les questions essentielles. Il aurait de
ce fait toujours entretenu avec sa fille une relation prépondérante en dépit de
la distance et il aurait également contribué financièrement à son entretien. Le
SPOP s’est déterminé sur le recours le 14 octobre 2010 en concluant à son
rejet. La possibilité a été donnée à A. Y.________ de déposer un mémoire
complémentaire ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais il n’en a
pas fait usage.
G.
Le tribunal a tenu audience le 29 juin 2011. Quand
bien même la fille du recourant a été régulièrement convoquée, elle ne s'est
pas présentée. Le procès-verbal d'audience a la teneur suivante:
"Le
recourant expose avoir changé de nom. Il s'appelle désormais "Y.________";
c'est un nom kosovar.
Il indique que sa
fille B. ne pourra pas être entendue car elle se trouverait actuellement au
Kosovo. Elle ferait des allées et venues; trois mois en Suisse, puis elle
retournerait au Kosovo pour deux à trois semaines. Lorsqu'elle est au Kosovo,
elle vit à Pristina chez la mère du recourant. Elle voyage avec un passeport
biométrique serbe qui lui permet d'entrer en Suisse sans visa. Elle vient de
retourner au Kosovo et y restera plus longtemps que d'habitude, car toute la
famille va la retrouver pour y passer trois semaines de vacances. Le recourant
est propriétaire d'une maison à Pristina, dans le quartier où vit sa mère. Il a
également un frère et une sœur qui vivent au Kosovo.
Lorsque B. est au
Kosovo, il lui envoie de l'argent et l'appelle tous les deux jours.
Le recourant est
marié. Il vit avec son épouse et leurs six enfants qui sont tous nés en Suisse.
Il a également un frère en Suisse. Il explique qu'il n'était pas marié avec la
mère de B.. Cette dernière s'est mariée il y a trois ans et a eu un enfant.
Depuis lors elle vit avec son époux, vraisemblablement en Allemagne.
Il explique
qu'après la guerre, en 2000, B., sa mère et sa grand-mère se sont installées au
Kosovo.
Le recourant a
décidé de faire venir B. en Suisse car sa grand-mère est désormais trop âgée
pour s'occuper d'elle. Il a fait une demande d'autorisation de séjour pour elle
en août 2009 auprès de l'ambassade suisse à Belgrade.
Le recourant
précise que sa fille a quitté l'école à l'âge de 15 ans et qu'elle n'a pas
entamé de formation depuis lors, car il envisageait de la faire venir
définitivement en Suisse. De toute façon, il estime qu'elle n'a pas d'avenir
professionnel au Kosovo.
Pendant les
séjours que sa fille effectue en Suisse, elle travaille à la maison en aidant
sa femme et en s'occupant des enfants. Il indique avoir demandé à plusieurs
reprises à la Commune de 1******** si elle pouvait être intégrée à l'école,
mais il lui a été répondu que cela n'était pas possible.
Le recourant vit
avec sa famille dans un appartement de 3 pièces ½; si le recours était admis, B.
viendrait vivre avec eux. Ils sont actuellement huit à occuper ce logement. Il
est toutefois à la recherche d'un appartement plus grand. Il verrait le moment
venu si sa fille souhaite suivre des cours ou travailler; il ne sait pas si
elle a des envies particulières.
Alors que cela
fait deux ans et demi que sa fille vient régulièrement en Suisse, il n'a jamais
rencontré de difficulté; elle s'entend bien avec sa femme et parle un peu
français, bien qu'à la maison, toute la famille parle albanais.
Sur question des
représentants du SPOP, il indique ne pas avoir annoncé l'existence de sa fille B.
lors de son arrivée dans le canton car elle était au Kosovo.
Sur question du
tribunal, il précise qu'elle n'est pas fiancée. Elle sera en Suisse au mois
d'août.".
Les parties ont disposé de la
possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d'audience, ce que le SPOP a
fait par lettre du 5 juillet 2011.
Considérant en droit
La nouvelle loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). A titre de droit transitoire,
l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les demandes déposées
avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien droit. Simultanément, la nouvelle ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE;
RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les dispositions
transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette ordonnance.
En l'espèce, la demande de
regroupement familial a été déposée après l’entrée en vigueur de la LEtr.
Partant, la validité matérielle de la décision attaquée doit être examinée à
l'aune du nouveau droit.
a) L’art. 43 al. 1 LEtr prévoit que le
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 47 al. 1 LEtr prescrit que
le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
L'art. 47 al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les
membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au
moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a)
et, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation
de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let.
b). Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé ce délai, le regroupement
familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. En
vertu de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à l'art. 47 al. 1
LEtr ne commencent à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er
janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien
familial sont antérieurs à cette date.
b) L'art. 47 LEtr institue ainsi des
délais pour demander le regroupement familial. La seconde phrase de l'alinéa 1,
qui prévoit un délai de douze mois pour demander le regroupement avec des
enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les Chambres fédérales. Il en
va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux termes de laquelle les
enfants de plus de quatorze ans sont entendus si nécessaire. L'idée du
législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser la venue en Suisse
des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En
suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils
acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur
intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de
regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants
qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch.
1.3.7.7).
c) Aux termes de l'art. 47 al. 4
LEtr, passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures. L'art. 75 OASA précise que des raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées
lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse. Il ressort notamment des directives "Domaine des
étrangers" de l’Office fédéral des migrations au chiffre 6
"Regroupement familial" que, dans l’intérêt d’une bonne intégration,
il ne sera fait usage de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. ch.
6.10.4; état au 1er juillet 2009). Lorsque les parents vivant
légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de nombreuses années,
le regroupement familial différé ne peut se justifier que si le bien de
l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. De
tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF
129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une
prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une
infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine
(p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant
compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe
également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans
son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration
qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause
Y., 2A.92/1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement
par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives
professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le
pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire
valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de
l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer
une communauté familiale paraît fondée (ATF 136 II 78 consid. 4.7; 126 II 329; ATF 129 II 11 ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A,
2A.192/2003 ; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons
familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être
interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie
familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
d) La
reconnaissance d’un droit au regroupement familial suppose qu’un changement
important de circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, tel
qu’une modification des possibilités de la prise en charge éducative à
l’étranger (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7; 130 II 1 consid. 3b; 124 II 361
consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de
changements dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge,
il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à
l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour
les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; ATF 2A.405/2006 du 18 décembre
2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; cf. aussi arrêts PE.2007.0505 du 31
mars 2008 et PE.2007.0565 du 7 février 2008, ainsi que les arrêts cités).
e) En l’espèce, la demande
d’autorisation de séjour litigieuse a été déposée au mois d'août 2009; la fille
du recourant, née le 9 octobre 1993, était ainsi âgée de plus de 12 ans lors du
dépôt de cette demande ainsi que lors de l'entrée en vigueur de la LEtr.
Conformément à l’art. 47 al. 1 LEtr, deuxième phrase, et à l’art. 126 al. 3
LEtr, le délai pour solliciter le regroupement familial a dès lors expiré une
année après l’entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1er janvier
2009, de sorte que la demande concernée est tardive, ce qui n’est d’ailleurs
pas contesté. Seule l’existence de raisons familiales majeures au sens des art.
47 al. 4 LEtr et 75 OASA peut par conséquent permettre le regroupement familial
différé requis. Il convient d’examiner si cette exigence est en l’espèce
réalisée. En particulier, il convient de déterminer si le bien de la fille du
recourant commande la reconstitution de la communauté familiale en Suisse. Le
recourant a déclaré en audience que sa mère, soit la grand-mère paternelle de
sa fille, ne serait plus capable de s’en occuper en raison de son âge avancé.
Le recourant ne soutient toutefois pas que sa mère aurait un état de santé déficient
et il ne produit d’ailleurs pas de certificat médical attestant que tel serait
le cas. Il fait également valoir que la mère de sa fille se trouverait en
Allemagne avec son époux et leur enfant. A supposer que ces faits soient
établis, il conviendrait de relativiser leur importance au regard d'autres
circonstances, telles que l'âge de la fille du recourant et son degré
d'intégration en Suisse et au Kosovo. En effet, elle était déjà âgée de presque
17 ans lorsqu'elle a sollicité pour la seconde fois l'octroi d'une autorisation
de séjour et elle est désormais presque majeure. Elle ne requiert ainsi plus de
soins particuliers et ne représente par conséquent pas une charge
particulièrement lourde pour sa grand-mère, même si celle-ci vieillit. Cela est
d'autant plus vrai que le recourant a déclaré en audience qu'il soutenait
financièrement sa fille lorsqu'elle se trouvait au Kosovo. Ces circonstances ne
permettent pas de conclure que l'entretien de la fille du recourant ne pourrait
plus être assurée dans son pays d'origine, ce d'autant plus que le recourant a
déclaré en audience avoir un frère et sœur vivant au Kosovo. Par ailleurs, il
convient de souligner que la fille du recourant a vécu pour ainsi dire toute sa
vie dans cette région. Ce n'est en effet que depuis deux ans et demi, selon les
déclarations du recourant, qu'elle fait des allées et venues entre la Suisse et
le Kosovo. Elle ne peut d'ailleurs pas se prévaloir d'une quelconque
intégration en Suisse, dès lors qu'elle n'y a jamais été scolarisée et, que
lorsqu'elle s'y trouve en visite, elle reste exclusivement dans la cellule familiale
de son père à aider son épouse dans les tâches quotidiennes du ménage. Au
demeurant, le recourant ne dispose pas d'un logement permettant d'accueillir une
personne supplémentaire. Dans ces conditions, il est indéniable que la venue de
sa fille en Suisse à titre définitif constituerait pour elle un déracinement
certain par rapport à son pays d'origine et qu'elle risque de rencontrer un
certain nombre de difficultés d'intégration dans notre pays. En définitive, l'on
ne saurait considérer, au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du
cas d'espèce, que le bien de la fille du recourant ne peut être garanti que par
un regroupement familial. Le tribunal doit par conséquent considérer qu’il
n’est pas établi qu’une raison familiale majeure, au sens où l’entend l’art. 47
al. 4 LEtr, commande la venue en Suisse de la fille du recourant. Il semblerait
plutôt que la demande d'autorisation de séjour en faveur de la fille du
recourant soit motivée par des considérations économiques et sociales, que l'on
peut comprendre mais qui ne sont pas déterminantes en vue d'un regroupement
familial. C’est par conséquent à juste titre que l'autorisation de séjour sollicitée
a été refusée.
Le tribunal n’a pas à examiner dans cette
procédure la question de l’exigibilité du renvoi. En effet, dans un cas comme
en l’espèce, où la décision refusant de délivrer une autorisation de séjour
prononce simultanément le renvoi de l’intéressée, il convient d’attendre que la
décision sur le principe même de l’autorisation de séjour soit entrée en force
avant d’examiner si le renvoi est possible et, le cas échéant, si une
éventuelle admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr est envisageable
(arrêt PE.2009.0090 du 27 octobre 2009 consid. 2a). De plus, selon les dires du
recourant, sa fille ne serait actuellement de toute façon plus en Suisse, mais
au Kosovo.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce
résultat, un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al.
1 LPA-VD), auquel il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a
contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq
cents) francs, est mis à la charge du recourant A. Y.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 juillet 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.