TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre
Journot et Mme Mihaela Amoos, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.X.________, à 1********, représenté par Me Guillaume Perrot, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler - Extinction
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population du 3 août 2010 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A.X., ressortissant gambien né en 1972,
est entré pour la première fois en Suisse le 13 octobre 1999 sous le nom de B.X.,
se disant ressortissant de Sierra Leone, né en 1980. Sous cette identité, il a
été condamné pénalement à cinq reprises entre 2000 et 2003 à des peines
totalisant 21 mois et 10 jours d’emprisonnement pour infraction et contravention
à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121),
dont une peine de 12 mois d’emprisonnement sous déduction de 178 jours de
détention préventive, pour infraction à la LStup, prononcée le 1er
mai 2003 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. Le 30 avril 2001, sa
demande d’asile a définitivement été frappée de non entrée en matière. Dès le 6
août 2004, B.X.________ a été considéré comme disparu.
B.
Revenu illégalement en Suisse, A.X.________ a
épousé C.Y., Suissesse, le 24 septembre 2004. Le 27 septembre 2004, il
s’est annoncé auprès des autorités communales de 1********, indiquant qu’il
n’avait jamais précédemment séjourné en Suisse et n’a jamais fait l’objet d’une
condamnation pénale, en Suisse ou à l’étranger. Le 7 octobre 2004, une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée. Il
vit depuis lors avec son épouse et le fils de celle-ci, D.. A deux
reprises, il a été autorisé à exercer un emploi salarié d’aide maçon.
C.
Le 30 octobre 2008, A.X.________ a été entendu
par la Police de sûreté, sur demande du Juge d’instruction de l’arrondissement
de Lausanne, en qualité de prévenu d’infraction à la LStup. Il a reconnu avoir
été condamné à plusieurs reprises en Suisse, sous un nom d’emprunt.
Le 29 avril 2009, le Service
cantonal de la population (ci-après: SPOP) a informé A.X.________ de son
intention de révoquer l’autorisation de séjour. Le 3 juin 2009, cette autorité
a révoqué l’autorisation de séjour, décision notifiée le 11 suivant à A.X..
Par arrêt PE.2009.0569 du 18 janvier 2010, auquel il est fait référence, le
Tribunal cantonal a admis le recours de A.X. et, constatant une
violation du droit d’être entendu, a annulé la décision du 3 juin 2009, sans
entrer en matière sur le fond.
D.
Le 3 mars 2010, le SPOP a informé A.X.________
de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et a invité
son conseil à se déterminer. Le 27 avril 2010, A.X.________ a été condamné par
le juge d’instruction itinérant à 31 jours-amende à 30 fr., pour infraction à
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) au sens
de son article 116 al. 1 let. a. Le 31 mars 2010 et le 8 juillet 2010, A.X.________
s’est déterminé; il a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.
Par décision du 3 août 2010, le SPOP a refusé de renouveler cette autorisation
et a prononcé le renvoi de A.X.________.
E.
A.X.________ a recouru contre cette dernière
décision dont il demande l’annulation.
Le SPOP propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Chaque partie a maintenu ses
conclusions à l’issue du second échange d’écritures mis sur pied par le juge
instructeur.
F.
La Cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant en droit
a) L'art. 51 al. 1 let. b LEtr établit que les
droits prévus à l'art. 42 LEtr (droits des membres étrangers de la famille d'un
ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa
prolongation) s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de
l'art. 63 LEtr. Cette dernière disposition classe les cas de révocation en
trois catégories dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les
conditions visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon ce dernier
article, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (let. b). Le Tribunal fédéral, examinant la
genèse de l'art. 62 let. b LEtr, a jugé qu'une peine privative de liberté est
de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377
consid. 4.2 p. 379 ss). L’art. 80 de l’ordonnance fédérale relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions
légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA
dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des
éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics. Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr correspondent en principe
aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l'ancienne loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE – ATF 2C_739/2009 du 8 juin 2010
consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Ainsi, comme sous
l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se
justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître cette mesure comme proportionnée (ATF 2C_793/2008 du 27 mars 2009
consid. 2.1 et les références). Il y a donc lieu de prendre en considération la
gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du
séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 2C_739/2009
du 8 juin 2010 consid. 4.2.1 et les références citées). Quand le refus
d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant
à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en
présence (ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas
adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la
personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr).
De manière générale du reste, le
prononcé d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du
principe de proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit
l’emporter sur l’intérêt privé de la personne concernée. La protection de la
collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue
toutefois un intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un
étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent
donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29
janvier 2002, consid. 4a). Il s'agit du reste d'un domaine où la jurisprudence
se montre particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant
d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le
risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures
d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un
facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes
commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF
134 II 10 consid. 4.3 p. 24).
b) En l’occurrence, le recourant a
été condamné à cinq reprises entre 2000 et 2003 à des peines totalisant 21 mois
et 10 jours d’emprisonnement pour infraction et contravention à la LStup. Parmi
ces condamnations figure une peine de douze mois d’emprisonnement, sous
déduction de 178 jours de détention préventive, pour infraction à la LStup. Il
s’agit là d’une faute grave justifiant, dans son principe, l'éloignement de
Suisse du recourant. Pour ce seul motif, le recourant, qui a agi dans un mobile
exclusivement lucratif, ne saurait prétendre au renouvellement de
l’autorisation de séjour qui lui a été accordée du fait de son mariage avec une
suissesse. Du reste, ce dernier événement ne semble guère avoir eu d’effet tangible
sur son comportement puisque, depuis lors, le recourant a été condamné le 27
avril 2010 à une peine pécuniaire ferme pour avoir facilité en 2008 le séjour
illégal d’étrangers en Suisse. L’intérêt public à ne plus accepter la présence
du recourant en Suisse apparaît donc comme manifeste, de sorte que seul un
intérêt privé particulièrement important pourrait éventuellement faire obstacle
à son renvoi.
On cherche en vain un intérêt privé
de cette ampleur dans le dossier du recourant. Certes, celui-ci vit en Suisse
depuis six ans; le séjour antérieur à son mariage, illégal, ne saurait à cet
égard entrer en considération. Le recourant ne saurait, au
demeurant, se prévaloir du fait qu’il a été autorisé à séjourner en Suisse,
alors même que cette autorisation lui aurait été refusée d’emblée s’il avait
fait des déclarations exactes et complètes sur ses antécédents pénaux. Or, en dépit des correspondances élogieuses dont le recourant se prévaut,
son intégration s’avère plutôt aléatoire. En effet, le recourant a alterné les
emplois temporaires et de durée déterminée, principalement dans la
construction; il n’est en revanche jamais parvenu à se créer une situation
professionnelle stable.
Le SPOP reproche en outre au recourant de lui avoir
dissimulé les condamnations dont il a fait l’objet lorsqu’il s’est annoncé aux
autorités communales, après son mariage. Cela constituerait un motif
supplémentaire de renvoi.
a) L’étranger et les tiers participant
à la procédure doivent collaborer à l’établissement des faits déterminants pour
la réglementation du séjour, notamment en fournissant des indications exactes
et complètes sur les éléments déterminants à cet égard (art. 90 let. a LEtr).
L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de
l’autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr). Le silence
ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle,
dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement.
L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la
vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il
importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle
fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une
condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a
LEtr soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être
causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif
dans l’octroi de l’autorisation (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010,
consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker N. 16-23 ad art. 62
LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr éd.,
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010). Le
fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à un questionnaire établi
par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr (arrêts PE.2010.0008 du
4 novembre 2010; PE.2008.0454 du 8 septembre 2009).
b) Le recourant a séjourné de façon
illégale en Suisse de 1999 à 2004, sous une identité différente. Or, ainsi
qu’on l’a vu ci-dessus, il a été condamné, sous cette identité, à cinq reprises à des peines totalisant 21 mois et 10 jours
d’emprisonnement pour infraction et contravention à la LStup. Lors de sa
demande du 29 septembre 2004, le recourant n’en a rien dit, lors même ces
éléments essentiels s’avèrent déterminants pour l’octroi de l’autorisation
requise. C’est au cours de son audition par la police le 30 novembre 2008, dans
le cadre de l’enquête à l’issue de laquelle il a été condamné le 27 avril 2010,
que le recourant a reconnu ce qui précède et que l’autorité en a été informée.
Ainsi, le recourant a, sans explication aucune, dissimulé cinq condamnations
pénales à l’autorité, ce qui justifie, à tout le moins dans son principe, la
révocation de l’autorisation qui lui a été délivrée.
a) La réglementation prévue à l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1 p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.
146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2
CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en
présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure ATF 135 II 377 consid.
4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). En présence d'une peine
privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral a estimé qu'il y
avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui n'a
séjourné en Suisse que peu de temps et qui a été condamné à une peine de deux
ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse,
même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il
quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382; 134 II 10 consid. 4.3 p.
24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Comme auparavant, cette limite de deux ans
n'est pas absolue. Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes
les circonstances du cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de
l'étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382). On doit aussi prendre en compte
la nature du délit commis et, en ce sens, il s'agit de se montrer
particulièrement rigoureux avec les ressortissants étrangers qui se livrent au
trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue,
mais agissent par pur appât du gain (ATF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3
et 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3).
b) De 2000 à 2003, le recourant a
été condamné à cinq reprises pour infraction à la LStup, notamment, dont une
peine de douze mois d’emprisonnement sous déduction de 178 jours de détention
préventive. Depuis lors, le recourant a épousé C.Y., Suissesse. Depuis
six ans, il fait ménage commun elle et le fils qu’elle a eu d’une précédente
union. Le recourant contribue sans doute par son activité à l’entretien de cet
enfant. Cela étant, il n’a aucun lieu parental avec lui et ne l’a pas adopté. Or,
le recourant constitue toujours une menace grave pour l’ordre public en Suisse
puisqu’il a été condamné une sixième fois en 2010 pour des faits remontant à
2008, soit postérieurement à son mariage. Certes, son implication dans un
nouveau trafic de stupéfiants n’a pas été établie; il n’en a pas moins été
condamné pour infraction à la LEtr. Sans doute, il n’est pas envisageable
d’exiger de C.Y., qui a toujours vécu en Suisse, qu’elle quitte son
pays pour s’établir en Gambie et y rejoigne le recourant, avec son fils. La
décision attaquée est toutefois dépourvue d’une telle portée en ce qui concerne
cette dernière. C.Y.________ peut demeurer en Suisse et il lui est loisible de
se rendre en Gambie pour y voir le recourant. Dans ces conditions, le refus de
l'autorité intimée de procéder au renouvellement de l’autorisation de séjour du
recourant, en raison des condamnations dont il a fait l’objet, d’une part, et
de la dissimulation à l’autorité de ces faits essentiels, d’autre part, n’apparaît
pas disproportionné. On ne saurait en tout cas dire que les liens privilégiés
unissant le recourant à son épouse l'emportent sur le motif d'expulsion tiré de
l'art. 62 let. a et b LEtr, au point de contraindre l’autorité à prolonger son autorisation
de séjour du recourant, en application de l'art. 8 par. 1 CEDH.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au
rejet du recours. La décision attaquée sera confirmée. Le sort du recours
commande que les frais soient mis à la charge du recourant (art. 52 al. 1 et 49
al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,
RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, a contrario, et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3
août 2010 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.