TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Jean Nicole, assesseurs; M. Mathieu Thibault
Burlet, greffier
Recourante
A. X., à 1********, représentée par le Centre Social Protestant - Vaud, Mme
B. Y., à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 août 2010 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: la recourante), née le
24 janvier 1982, est ressortissante de Croatie, où elle a appris la profession
de fileuse en textile.
Elle est entrée en Suisse le 16
février 2002, sans visa.
Le 11 décembre 2002, A. X.________
a informé le Service de la population de 1******** qu'elle était venue en
Suisse afin de vivre auprès de C. X., ressortissant de
Serbie-et-Monténégro titulaire d'une autorisation d'établissement, marié à
l'époque à une autre femme. Dans une lettre du 14 février 2003 adressée au
Service de la population de la Commune de 1********, le Centre social régional
de l'Ouest lausannois écrivait qu'il avait considéré la recourante et C.
X. comme des concubins et que l'aide sociale vaudoise leur avait été
octroyée.
B.
Le 2 août 2004, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a informé la recourante qu'elle ne remplissait pas toutes les
conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de
mariage. Toutefois, afin de tenir compte de sa situation particulière, il s'est
déclaré disposé à lui délivrer une autorisation de séjour temporaire.
Constatant que la recourante était sans activité et que son "couple"
bénéficiait des prestations de l'aide sociale vaudoise, le SPOP a explicitement
attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'être sans revenu financier
et avoir recours de manière continue à l'assistance publique représentait un
motif d'expulsion.
Le 24 août 2004, A. X.________ a
été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en vue de mariage (permis B)
valable jusqu'au 31 décembre 2004.
C.
Par jugement de divorce du 14 janvier 2005,
définitif et exécutoire dès le 1er février 2005, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux C. X.________ et D.
X.________.
A. X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour le 4 janvier 2005. Elle a
indiqué dans la formule préimprimée qu'elle était à la recherche d'un emploi.
Elle a joint à sa demande une attestation du Centre social régional de l'Ouest lausannois
établissant qu'elle était au bénéfice des prestations financières de l'aide
sociale vaudoise depuis le 1er novembre 2002.
Le 1er novembre 2005,
répondant à une demande de l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois,
le SPOP a indiqué que le dossier de la recourante était à l'examen et qu'elle
n'avait pas le droit de travailler.
Le 8 décembre 2005, la recourante a
épousé, à 2********, C. X.________. Ils sont parents de trois enfants, E., né
le 21 août 2002, F., née le 22 juin 2004 et G., né le 12 juillet 2009.
Le 17 décembre 2005, A. X.________
a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Elle y a
joint un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée avec Z.________
Sàrl pour un poste d'agente d'entretien. L'emploi devait débuter le 5 décembre
2005. La durée de travail hebdomadaire était fixée à 42,5 heures et le salaire
mensuel brut à 3'440 francs.
Le 1er mars 2006,
constatant que les moyens financiers de la recourante demeuraient assurés par
des prestations de l'aide sociale, le SPOP l'a informée qu'il avait décidé de
lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial pour une
période de six mois, à l'échéance de laquelle il procéderait à un examen
circonstancié de sa situation financière. L'autorité intimée a informé la
recourante que s'il s'avérait alors que ses moyens financiers provenaient
toujours des prestations de l'assistance publique, elle refuserait la poursuite
du séjour de la recourante. L'autorisation de séjour évoquée par le SPOP a été
délivrée le 28 février 2006. Son échéance était fixée au 28 août 2006.
D.
Par convention de mesures protectrices de
l'union conjugale du 4 juillet 2006, ratifiée le jour même par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, A. X.________ et C. X.________ sont
convenus de vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 30 juin
2007. Ils ont précisé dans leur convention que la séparation effective datait
du 7 avril 2006. Ils ont confié la garde des enfants E. et F. à leur mère, le
père exerçant un libre droit de visite sur ses enfants à fixer d'entente avec
son épouse. La jouissance de l'appartement conjugal, à 1********, a été
attribuée à la recourante. Enfin, les époux ont renoncé réciproquement à toute
contribution d'entretien; C. X.________ s'est cependant engagé à informer son
épouse dès qu'il recevrait des prestations AI.
A. X.________ a demandé la
prolongation de son autorisation de séjour le 5 juillet 2006. Elle a
indiqué dans la formule préimprimée utilisée à cette fin qu'elle était séparée
légalement et qu'elle travaillait en qualité de nettoyeuse auprès de Z.________
Sàrl.
Le 2 septembre 2006, A. X.________
a transmis au SPOP quatre fiches de salaire établies par Z.________ Sàrl. Les
montants nets perçus par la recourante sont les suivants:
Selon une attestation du Centre
social régional de l'Ouest lausannois du 16 octobre 2006, A. X.________ et
ses deux enfants (E. et F.) n'étaient plus aidés financièrement depuis le 1er
avril 2006.
Le 20 avril 2007, le SPOP,
constatant que la recourante avait obtenu une autorisation de séjour en raison
de son mariage avec un ressortissant de Serbie-et-Monténégro au bénéfice d'une
autorisation d'établissement et relevant qu'elle vivait séparée de son époux
depuis le mois d'avril 2006, s'est cependant déclaré favorable à la poursuite
de son séjour en Suisse, en raison de la durée de celui-ci, de l'intégration de
la recourante, de son comportement, de la présence de ses deux enfants en
Suisse et du fait qu'elle exerçait une activité lucrative. Le SPOP a informé la
recourante qu'il transmettait la prolongation de son autorisation de séjour
pour acceptation à l'Office fédéral des migrations (ODM).
Par décision du 13 août 2007, l'ODM
a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour de la recourante. Il lui a fixé un délai au 15 novembre 2007 pour
quitter la Suisse. Dans les considérants de la décision, l'ODM a retenu que,
comme la garde parentale des deux enfants de la recourante lui avait été
attribuée, le sort de ceux-ci suivait celui de la recourante, ce d'autant
qu'ils étaient encore jeunes et qu'ils n'avaient pas été socialisés en Suisse.
Dans sa lettre du 1er
octobre 2008 adressée à l'Office régional de placement de Lausanne, le Service
de l'emploi a expliqué que "le dossier de
Madame X.________ [était] actuellement en consultation auprès du Tribunal
fédéral de Berne" et que "l'intéressée
[était] tolérée sur le territoire suisse jusqu'à droit connu", en
conséquence de quoi, dans l'attente de la décision à intervenir, elle n'était
pas autorisée à travailler.
Par arrêt du 24 juillet 2009, le
Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par A. X.________
contre la décision de l'ODM du 13 août 2007. L'arrêt retient que les enfants E.
et F. "n'ont jamais été inclus dans
l'autorisation d'établissement de C. X.________, mais ont toujours partagé le
destin de leur mère" et que "[d]epuis
avril 2006, ils ne vivent plus en communauté avec leur père, mais se trouvent
auprès de la recourante, qui en a obtenu la garde par mesures protectrices de
l'union conjugale du 4 juillet 2006" (consid. 5.3 p. 9).
Le 12 août 2009, vu l'arrêt rendu
par le Tribunal administratif fédéral, l'ODM a imparti à la recourante un
nouveau délai – au 7 octobre 2009 – pour quitter la Suisse.
Dans une lettre du 17 août 2009
adressée à l'Office régional de placement de Lausanne, le Service de l'emploi a
exposé que le recours déposé par A. X.________ contre la décision de l'ODM
avait été rejeté par le Tribunal administratif fédéral et qu'en conséquence, A.
X.________ n'avait pas la possibilité d'exercer une activité salariée.
E.
C. et A. X.________ ont écrit au Service de la
population le 11 septembre 2009, expliquant qu'ils avaient repris la vie
commune. C. X.________ a exposé qu'il était en attente d'une décision AI. Les
époux ont demandé au SPOP de délivrer une autorisation de séjour à A.
X.________ afin qu'elle puisse travailler.
Une attestation établie le 10
octobre 2009 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois révèle que C.
X.________ a perçu des services sociaux les prestations financières suivantes:
- du 1er
au 31 décembre 2000 et du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2005:
137'259 fr. 55 (ASV)
- du 1er
octobre 2001 au 31 octobre 2002:
24'397 fr. 50 (RMR)
- depuis le 1er
janvier 2006:
104'781 fr. 10 (RI)
A. X.________ a pour sa part perçu
les montants suivants:
- du 1er
août 2002 au 31 décembre 2002:
2'273 fr. (ASV)
- depuis le 1er
novembre 2006:
82'102 fr. 30 (RI)
Le 20 novembre 2009, accusant
réception de la lettre du 11 septembre 2009, le SPOP a rappelé à la recourante
que le Tribunal administratif fédéral avait rejeté son recours contre la
décision de l'ODM et qu'un délai lui avait été imparti pour quitter la Suisse.
Il a par ailleurs signalé que le droit au regroupement familial n'était pas
absolu et qu'il pouvait être limité pour des motifs d'assistance publique. Le
SPOP a affirmé que la recourante n'était pas en mesure d'assurer de manière
autonome ses besoins financiers et que son couple avait recours à des
prestations d'assistance publique de manière durable et étendue depuis de
nombreuses années. En conséquence, le SPOP a manifesté son intention de rendre
une décision négative à l'encontre de la recourante et de son enfant G. et de leur
impartir un délai pour quitter la Suisse. Cependant, avant de rendre une
décision, le SPOP a imparti à la recourante un délai au 20 décembre 2009 pour
faire part de ses remarques et objections.
Par arrêt du 24 août 2009, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par C.
X.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
Canton de Vaud du 27 août 2007. La cour a réformé la décision querellée en
accordant à C. X.________ une rente entière d'invalidité depuis le 1er
octobre 2002 jusqu'au 31 août 2007, puis des mesures de reclassement dès le 1er
septembre 2007.
Le 1er décembre 2009, A.
X.________ a conclu un contrat de travail d'une durée indéterminée avec "H." pour un poste d' "agente d'entretien extra". Le contrat
prévoyait 12 heures de travail par semaine et un salaire horaire brut de 18
fr., droit aux vacances (8,33 %) et treizième salaire en sus. La recourante a
également conclu un contrat de travail de durée indéterminée le 15 décembre
2009 avec I. Sàrl pour la fonction de "nettoyeuse en bâtiments". Le contrat
prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 20 heures et un salaire horaire
brut de 18 francs, treizième salaire en plus.
Le 18 janvier 2010, le SPOP a
requis la production par A. X.________ de ses trois dernières fiches de
salaires pour ses activités auprès de H.________ et I.________ Sàrl. Il a
également demandé à la recourante de lui faire parvenir une pièce établissant
le montant de la rente octroyée à son époux à la suite de l'arrêt de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du 24 août 2009.
La recourante a partiellement
répondu à cette réquisition le 5 février 2010. Elle a produit deux fiches de
salaires établies par I.________ Sàrl, qui indiquent qu'elle a perçu 279 fr. 22,
net, pour le travail effectué en novembre 2009 et 1'201 fr. 08 pour le mois de
décembre 2009. Le 4 janvier 2010, I.________ Sàrl a cependant mis fin aux
rapports de travail avec effet au 8 janvier 2010. Deux bulletins de salaire de H.________
établissent que le salaire net de la recourante était de 1'018 fr. 10 pour le
mois de décembre 2009 et de 1'147 fr. 85 pour janvier 2010. Un nouveau contrat
de travail a été conclu entre la recourante et H.________ le 21 janvier 2010.
Le salaire horaire et la durée du contrat sont restés inchangés, mais la
recourante travaillait désormais sur appel. Elle a par la suite fait parvenir
au SPOP plusieurs fiches de salaire relatives à son activité auprès de H.________.
Les montants nets perçus sont les suivants:
Par décision du 11 août 2010, le
SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à
A. X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, le SPOP a retenu
que C. X.________ disposait depuis le 1er juin 2007 d'une capacité
de travail de 80 % et qu'il n'exerçait aucune activité lucrative. Il a encore relevé
que A. X.________ réalisait en 2010 un gain mensuel net variant de 1'061 fr. 70
à 1'696 fr. 25, très insuffisant à l'entretien d'une famille de cinq personnes,
enfin que la famille avait bénéficié et bénéficiait dans une large mesure des
prestations des services sociaux.
F.
A. X.________ a recouru contre cette décision
par acte du 13 septembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour
et dont les conclusions sont ainsi formulées:
"Nous aimerions conclure qu'il plaise
au présent Tribunal de:
Préalablement
• Déclarer bon et recevable le présent
recours.
• Renoncer à toute avance de frais, nos
mandants bénéficiant d'un complément de revenu RI et le présent acte n'étant
pas dénué de chances de succès
• Autoriser le séjour et l'activité
lucrative dans le canton jusqu'à droit connu au fond.
Principalement
• Annuler la décision attaquée;
octroyer une autorisation de séjour pour Madame et une autorisation
d'établissement pour les trois enfants, au titre de regroupement familial en
application des articles 43 Letr et 8 CEDH."
Parmi les pièces produites par la
recourante figure une décision de l'Office AI du canton de Vaud du 6 août 2010
arrêtant le montant de la rente d'invalidité de C. X.________ du 1er
octobre 2002 au 31 août 2007. Le rétroactif s'élève à 160'471 francs. 159'017
fr. 65 ont été consacrés au remboursement des avances des services sociaux, de
sorte que C. X.________ a perçu, au final, 1'453 fr. 35. Une lettre de H.________
du 1er septembre 2010 atteste de la qualité du travail de la
recourante et de son intégration sociale, et indique que son contrat de travail
doit être revu au mois de janvier 2011 afin de passer à un taux d'activité de
100%.
Dans ses déterminations du 23
septembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le chiffre 11 de la
partie "en fait" a la teneur
suivante: "Selon l'attestation établie le
23 juin 2010 par le Centre social régional de 1********, la famille X.________
a perçu des prestations d'aide sociale notamment de novembre 2006 à mai 2010 à
hauteur d'un montant total de frs 102'417.60."
Dans son mémoire complémentaire du
18 octobre 2010, la recourante a maintenu les conclusions formulées dans son
acte de recours.
Dans ses observations du 21 octobre
2010, le SPOP a déclaré que les arguments invoqués par la recourante dans son
mémoire du 18 octobre 2010 n'étaient pas de nature à modifier sa décision,
laquelle était par conséquent maintenue.
Le 16 décembre 2010, la recourante
a produit un décompte de salaire établi par H.________ pour le mois de novembre
2010. Il indique que la recourante a travaillé 106 heures et fait état d'un
salaire net, allocations familiales incluses, de 2'423 fr. 30.
Le 18 avril 2011, la recourante a
été engagée à plein temps en qualité d'ouvrière en blanchisserie par J.________
SA. Cependant, le lendemain, J.________ SA a informé l'autorité intimée que
cette activité se terminerait le 8 mai 2011, la recourante souffrant des sinus
à cause de la poussière de linge.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en droit
Déposé en temps utile, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
a) En premier lieu, il sied de relever que la
portée de la décision querellée est incertaine. Le nom de la recourante est seul
mentionné; ceux des enfants n'y figurent pas. Dans le corps du texte, il est
question de la recourante uniquement; la décision est muette s'agissant des
enfants E., F. et G.. On ne saurait dès lors l'interpréter comme prononçant
également le renvoi de ceux-ci. Cependant, dans ses déterminations du 23
septembre 2010, le SPOP semble considérer que la décision emporte également l'éloignement
des enfants (cf. ch. 10 de la partie "en droit"). Si tel était le cas, la décision devrait l'indiquer
clairement. Le SPOP a peut-être considéré que le sort des enfants avait déjà
été tranché par l'ODM dans sa décision du 13 août 2007 – confirmée par arrêt du
Tribunal administratif du 24 juillet 2009 – et qu'il n'était dès lors pas
nécessaire de rendre une nouvelle décision concernant leurs conditions de
séjour. Quoi qu'il en soit, la recourante a déposé une nouvelle demande d'autorisation
de séjour le 11 septembre 2009, après avoir repris la vie commune avec son époux.
Implicitement, cette demande concernait aussi les enfants du couple, qui
vivaient dès ce moment en Suisse avec leurs deux parents. Par ailleurs, le
raisonnement de l'ODM, repris par le Tribunal administratif fédéral, consistant
à dire que le sort des enfants suivait celui de leur mère, car elle en avait obtenu
la garde par convention des mesures protectrices de l'union conjugale du 4
juillet 2006, n'est plus valable. Ladite convention est caduque à deux titres,
soit par l'écoulement du temps, puisque la séparation – et donc les autres
mesures stipulées – ne devait durer que jusqu'au 30 juin 2007 (cf. PE.2010.0119
du 20 juillet 2010 consid. 3b; PE.2009.0272 du 9
février 2010 consid. 2b), et en raison de la reprise de la vie commune (art.
179 al. 2 CC). Juridiquement, les époux ont actuellement les deux la garde de
leurs enfants; en effet, pendant le mariage, les père et mère exercent
l'autorité parentale – dont la garde est une composante – en commun (art. 297
CC). Au-delà des considérations juridiques de droit privé, on relève que la
situation de fait de la famille a changé depuis les décisions susmentionnées et
qu'elle commandait une nouvelle appréciation de la part de l'autorité intimée
s'agissant des enfants également.
Les différentes lettres envoyées
par le SPOP ne permettent pas de cerner mieux la portée de la décision
querellée. A réception de la demande de la recourante du 11 septembre 2009, l'autorité
intimée s'est adressée au Bureau des étrangers de la commune de 1******** par
lettre 18 septembre 2009, mentionnant en exergue "X.________ A., née le 24 janvier 1982, Croatie et sa
famille". Le 20 novembre 2009, interpellant la recourante sur la
décision qu'il entendait prendre, le SPOP n'évoquait que l'enfant G.. Enfin, la
décision querellée n'indique que le nom de la recourante.
En définitive, on ne peut pas
retenir que l'autorité intimée a statué sur le sort des enfants, quand bien
même elle aurait dû le faire en raison de la demande adressée par la recourante
et du changement de situation qu'avait connu la famille.
Cette lacune empêche de statuer sur
certaines questions juridiques essentielles, notamment l'application de l'art.
8 CEDH. Comme on ignore si la recourante risque d'être séparée de ses enfants
ou ceux-ci de leur père – qui, on le rappelle, en a également la garde –, la
compatibilité de la décision avec la disposition précitée ne peut être tranchée.
b) Ensuite, la décision est
incomplète, car elle n'examine pas la présence d'un éventuel cas individuel d'extrême
gravité (art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr; RS 142.20]). L'ODM et le Tribunal administratif fédéral se sont
certes déjà prononcés à l'aune de l'ancien droit sur la situation de la
recourante en s'appuyant sur des critères pertinents au regard des art. 30 al.
1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), mais la
situation de la recourante s'est modifiée depuis, ce qui justifiait un réexamen.
En effet, entre-temps, l'époux de la recourante a été mis rétroactivement au
bénéfice d'une rente entière AI pour la période du 1er octobre 2002
au 31 août 2007. Le montant versé à ce titre a été consacré presque
intégralement au remboursement de l'aide sociale perçue par le couple, ce qui
diminue nettement la charge que la famille a représenté pour l'assistance
publique; cet élément jette une autre lumière sur le parcours de la recourante
s'agissant de sa situation financière (art. 31 al. 1 let. d OASA). L'enfant G. est
né le 12 juillet 2009, quelques jours avant que soit rendu l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral, qui retenait uniquement que la recourante était enceinte.
La recourante a désormais trois enfants; les aînés sont en début de scolarité.
Il conviendra, pour juger de
l'intégration professionnelle de la recourante, de distinguer les périodes
pendant lesquelles elle était autorisée à travailler de celles où elle n'en
avait pas la possibilité. On remarque, par exemple, que la recourante s'était
complètement affranchie de l'aide sociale en 2006, alors qu'elle était séparée
de son époux et avait déjà deux enfants. En outre, même si cette tentative a
échoué, semble-t-il sans sa faute, elle a essayé de reprendre une activité
salariée à temps complet au mois d'avril 2011.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'annulation de la décision querellée. Il appartiendra au SPOP de rendre, si
nécessaire après complément d'instruction, une nouvelle décision concernant les
conditions de séjour de la recourante et de ses trois enfants. Il serait
également opportun, si les conditions en sont réunies – le tribunal n'est pas
renseigné à ce sujet –, de statuer en même temps sur une éventuelle révocation
de l'autorisation d'établissement de l'époux de la recourante. Le tribunal
précise que le présent arrêt ne préjuge aucune des questions qui devront être
examinées dans la décision à venir.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).
La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, n'a droit qu'à
des dépens réduits (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 11
août 2010 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera à A. X.________ une indemnité de 400 (quatre
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 août 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.