TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai
2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Laurent Merz et François Gillard,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
X._______________, à 1.************, représentée par Me Mélanie FREYMOND, avocate,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation,
respectivement prolongation d'une autorisation de séjour
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2008 révoquant son autorisation
de séjour CE/AELE - Reprise suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le
31 mars 2010
Vu les faits suivants
A.
X., ressortissante marocaine née
en 1959, a quitté son pays en 2001, à la suite de son divorce, pour aller
travailler à l'ambassade du Maroc à Ankara. Elle est entrée en Suisse le 16
janvier 2005. Le 7 mars 2005, elle s'est mariée avec Y.,
ressortissant italien, né le 23 juillet 1931, titulaire d'une autorisation
d'établissement. L'intéressée a ainsi obtenu une autorisation de séjour. Le 2
décembre 2007, Y._______________ est décédé. Par décision du 18 juillet 2008,
le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a révoqué
l'autorisation de séjour d'X., dont l'échéance était fixée au 6
mars 2010, au motif que le fondement de la présence de l'intéressée en Suisse,
soit le regroupement familial, n'était plus réalisé et que les conditions
permettant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation après dissolution
de la famille n'étaient en l'espèce pas remplies. X. a recouru le
8 septembre 2008 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal. Celle-ci a, par arrêt du 29 juin 2009
(PE.2008.0316), rejeté le recours au motif qu'en application des dispositions de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les
conditions à la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse, à la suite de la
dissolution de son mariage, n'étaient pas remplies. X._______________ a recouru
auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci a, par arrêt du 22 juin 2010 (ATF 2C_531/2009),
prononcé l'annulation de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du 29 juin 2009 et renvoyé la cause à cette dernière afin
qu'elle examine – ce qu'elle avait omis de faire - le cas de l'intéressée au
regard des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dès lors
qu'elle était veuve d'un ressortissant italien titulaire d'une autorisation
d'établissement, et rende une nouvelle décision.
B.
Reprenant l'instruction de la cause, le juge
instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a requis
du SPOP qu'il complète l'instruction de la cause sur la question de savoir si l'époux
de la recourante - qui était à la retraite lorsqu'il est décédé - travaillait
en Suisse au moment de la fin de son activité lucrative, s'il y occupait, à ce
moment-là, un emploi pendant les douze derniers mois au moins et s'il y résidait
d'une façon continue depuis plus de trois ans.
Dans une correspondance du 20
juillet 2010, le SPOP a relevé que les éléments contenus au dossier du défunt époux
de la recourante ne permettaient pas de répondre aux questions posées mais qu'en
tout état de cause, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de
demeurer en Suisse en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et des Directives
de l'Office fédéral des migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la
libre circulation des personnes (ci-après: Directives OLCP), dans leur version
du 1er juin 2009. En effet, selon le chiffre 11.1, 2ème
paragraphe, 2ème phrase des Directives OLCP, seuls les citoyens de
l'UE-27/AELE qui avaient occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et avaient
par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord
pouvaient se prévaloir du droit de demeurer en Suisse. Or, au moment où Y._______________
avait atteint l'âge de la retraite, en 1996, l'ALCP n'était pas entré en
vigueur; l'intéressé n'avait donc pas pu bénéficier des droits conférés aux
travailleurs selon l'ALCP. Le SPOP a ajouté que, pour les mêmes raisons, les
conditions posées à la lettre a du chiffre 11.1.1 des Directives OLCP n'étaient
pas remplies.
A l'appui de son courrier du 28
décembre 2010, la recourante a produit divers documents émanant de la Caisse de
compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie ainsi
que du Contrôle des habitants d'1., attestant qu'Y._______________ avait
été mis au bénéfice d'une rente AVS depuis l'âge légal de 65 ans, que son
dernier employeur était la société 2. SA, à 3.************, qu'il
avait cotisé auprès de l'AVS sans interruption de 1955 à 1996 (année lors de
laquelle il avait pris sa retraite) et qu'il avait résidé en Suisse depuis le 6 février
1956 jusqu'à la date de son décès, le 2 décembre 2007. Elle a conclu à
l'octroi d'une autorisation de séjour en se prévalant de l'art. 4 Annexe I
ALCP.
Dans des déterminations du 6
janvier 2011, le SPOP a maintenu ses conclusions selon lesquelles, dès lors que
le défunt époux de la recourante ne pouvait se prévaloir d'un droit de demeurer
en Suisse en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et des Directives
OLCP, la recourante ne pouvait pas non plus s'en prévaloir, et que sa décision
du 18 juillet 2008 révoquant l'autorisation de séjour de celle-ci devait être
confirmée.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Est litigieuse la question de savoir si la
recourante, en sa qualité de veuve d'un ressortissant italien, lequel était
titulaire d'une autorisation d'établissement, peut déduire de l'ALCP un droit à
une autorisation de séjour.
a) Selon les art. 7 let. c ALCP et 4
al. 1er Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante
et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une
autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I ALCP précise que, conformément à l'art. 16
ALCP, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive
75/34/CEE.
L'art. 2 par. 1 let. a du règlement
1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le
travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par
la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de
vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins
et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans.
En outre, selon l'art. 3 par. 1 de
ce même règlement, les membres de la famille d'un travailleur, visés à l'art. 1er
du règlement, qui résident avec lui sur le territoire d'un Etat membre, ont le
droit d'y demeurer à titre permanent si le travailleur a acquis le droit de
demeurer sur le territoire de cet Etat conformément à l'art. 2, et ceci même
après son décès.
b) En l'espèce, il ressort du
dossier que le défunt mari de la recourante remplissait, au moment où il a
cessé son activité professionnelle, les trois conditions précitées puisqu'il avait
atteint l'âge légal de 65 ans pour prendre sa retraite, qu'il avait occupé en
Suisse un emploi pendant les douze derniers mois et y avait résidé d'une façon
continue depuis plus de trois ans. Il avait donc le droit de demeurer en Suisse
et, par conséquent, la recourante, son épouse, désormais aussi.
a) Selon le SPOP, dans la mesure où le défunt
époux de la recourante a cessé de travailler en 1996, soit antérieurement à
l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'ALCP, il ne bénéficiait
pas des droits conférés aux travailleurs selon l'ALCP, respectivement du droit
de demeurer en Suisse. Le SPOP tire cet argument de la formulation des
Directives OLCP (ch. 11.1, par. 2, 2ème phrase : "Seuls
les citoyens de l'UE-27/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP
et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet
accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer", et ch. 11.1.1 let.
a : "A un droit de demeurer au terme de l'activité lucrative le
travailleur CE/AELE ayant exercé son droit à la libre-circulation des
travailleurs en Suisse qui (...): a) selon la législation suisse, a atteint
l'âge permettant de faire valoir un droit à la retraite après l'entrée en
vigueur de l'ALCP(...)") ainsi que d'un passage d'un arrêt du
Tribunal fédéral (arrêt 2A.526/2004 du 14 octobre 2004, consid. 5.1, dernière
phrase du premier paragraphe : "Enfin, il (réd.: le recourant,
ressortissant turc) ne peut rien tirer non plus du "droit de
demeurer" conféré par l'art. 4 annexe I ALCP (...): pour peu qu'elle
travaillât auparavant, il est en effet douteux que l'épouse du recourant eût
cessé son activité économique après l'entrée en vigueur de l'Accord sur la
libre circulation des personnes, vu son âge (elle avait alors 65 ans)"),
qu'il interprète dans le sens que seuls les citoyens de
l'UE-27/AELE ayant occupé un emploi lorsque l'ALCP était en vigueur et ayant
par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord
pourraient se prévaloir du droit de demeurer en Suisse.
b) Or, l'ALCP ne s'applique pas
seulement aux personnes qui ont immigré après son entrée en vigueur, mais aussi
à tous ceux qui résidaient déjà auparavant en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 2
p. 13; 130 II 1 consid. 3 p. 7; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP
et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 248, p. 261). Quant à la
restriction contenue aux chiffres précités des Directives OLCP, elle ne vise qu'à
éviter que les ressortissants d'Etats contractants venus sur le territoire d'un
autre Etat contractant pour un autre motif que celui d'y résider (notamment
pour y suivre des études, en visite, pour des raisons médicales, etc.) ne
déduisent de leur droit d'entrée celui d'y demeurer. C'est du reste ce qui
ressort de la première phrase du 2ème paragraphe du chiffre 11.1 des
Directives OLCP, selon laquelle "Les personnes qui n'ont jamais exercé
une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du
droit de demeurer." Au surplus, l'application de la restriction
contenue aux chiffres 11.1, par. 2, 2ème
phrase, et 11.1.1 let. a précités des Directives OLCP interprétée dans le sens que l'entend le
SPOP aurait pour conséquence choquante qu'un ressortissant italien arrivé en
Suisse après l'entrée en vigueur de l'ALCP pourrait bénéficier d'un régime plus
favorable et de droits plus étendus qu'un autre compatriote italien qui, comme
en l'espèce, vivrait et travaillerait en Suisse depuis plus de vingt ans.
Au demeurant, si le Tribunal fédéral,
dans son arrêt du 22 juin 2010, avait, à l'instar du SPOP, considéré que l'ALCP
ne s'appliquait pas, il l'aurait relevé dans son arrêt et tranché le recours
dans ce sens et il n'aurait pas renvoyé l'affaire au tribunal de céans, lequel est
lié par la décision de renvoi du Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid.
2; 117 IV 104 consid. 4a; 2C_227/2010 du 5 août 2010 consid. 3.2).
Il ressort de ce qui précède que le recours interjeté
le 8 septembre 2008 doit être admis et la décision du SPOP du 18 juillet 2008 révoquant l'autorisation de séjour établie en
faveur de la recourante, annulée. L'autorisation de séjour de la recourante,
arrivée à échéance le 6 mars 2010, sera en conséquence renouvelée sur la base
de l'ALCP.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la
recourante a droit à des dépens arrêtés à 700 (sept cents) francs. En outre, la
recourante a droit à des dépens, fixés à 900 (neuf cents) francs, pour la
procédure enregistrée sous la référence PE.2008.0316.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 18
juillet 2008 est annulée et l'autorisation de séjour d'X._______________ doit
être renouvelée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La recourante a droit à une indemnité globale de
1'600 (mille six cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la
population.
Lausanne, le 12 mai 2011
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.