TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2011
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Estelle Sonnay,
greffière
recourants
A. X.________
Y., représenté par sa mère B. X. Y.________, dont le
conseil est l'avocat Charles MUNOZ, à Yverdon-Les-Bains,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 11 mai 2010 lui refusant une autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A.
B. X.________ Y.________ (alors B. X.),
ressortissante brésilienne née en 1974, est arrivée en Suisse le 7 octobre 2007
en vue d'épouser C. Y., ressortissant suisse né en 1969. Devant le
bureau communal des étrangers, elle a rempli le 19 octobre 2007 la formule
"rapport d'arrivée" sur laquelle la responsable du bureau communal a
indiqué que "à son arrivée en Suisse les papiers pour le mariage étaient
établis". Dans la rubrique de cette formule concernant les membres de la
famille restant à l'étranger, B. X.________ Y.________ a indiqué ses deux
enfants :
X.________ Y.________ A., né le 13 juillet
1994
X.________ Z.________ D., née le 5 avril
1999
Ces deux enfants sont nés hors
mariage. Le 8 février 2008, devant l'officier public compétent au Brésil, C.
Y.________ a reconnu la paternité de A..
Le rapport d'arrivée a été complété
le 3 juin 2008 par le bureau communal des étrangers qui y a apposé le préavis
suivant : "OK. Arrivée des enfants le 18 mars 2008".
Le mariage a été célébré à
1******** le 30 mai 2008.
B.
Le 8 octobre 2008, le Service de la population
(SPOP) a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour et de
regroupement familial en faveur des deux enfants, qui lui avait été transmise
par le bureau communal des étrangers. Il a demandé à B. X.________ Y.________
divers renseignements et justificatifs, notamment un "acte de
reconnaissance sur le plan suisse de A. par votre époux".
B. X.________ Y.________ a fourni,
par l'intermédiaire du bureau communal, un contrat de travail du 26 septembre
2008 dans une entreprise de 2******** pour un salaire brut initial de 15,70
francs de l'heure et un temps de travail hebdomadaire de 41 heures 15. Ont
également été fournis une déclaration de prise en charge de C. Y., des
polices d'assurance maladie concernant B. X. Y.________ et ses enfants,
le bail à loyer de l'appartement du couple (deux chambres à coucher avec salon,
coin à manger et cuisine agencée pour un loyer de 1116 fr. charges comprises)
ainsi que des certificats de salaire de C. Y.________ (salaire brut variant,
suivant les mois, entre 4'800 et 5'800 fr. par mois).
En transmettant encore, le 26 novembre
2008, divers documents concernant les enfants, le bureau communal des étrangers
a demandé au SPOP que le permis de B. X.________ Y.________ soit établi, suite
à son mariage et à sa prise d'emploi, sans attendre que tous les documents
nécessaires pour les enfants soient réunis.
Le 4 décembre 2008, le SPOP a
délivré à B. X.________ Y.________ une autorisation de séjour (permis B)
valable jusqu'au 29 mai 2009.
Après production d'une autorisation
du père naturel de la fille D., une autorisation de séjour valable jusqu'au 29
mai 2012 a également été délivrée à cette dernière en date 24 avril 2009.
C.
Le 24 avril 2009 également, le SPOP a réclamé à
nouveau à B. X.________ Y., au sujet de son fils A., "l'acte de
reconnaissance sur le plan suisse de l'enfant par votre époux". Le SPOP
rappelait l'obligation de collaboration des participants à la procédure en
précisant qu'à défaut du document requis, l'autorisation serait refusée.
D'après son dossier, le SPOP disposait alors de deux copies de documents brésiliens
concernant l'état civil de A. X. Y.. Le premier est un extrait
de la reconnaissance de paternité effectuée au Brésil le 8 février 2008 par C.
Y. à l'égard de A. X.________ Y.. Le second document est un
certificat de naissance ("certidao de nascimento") établi le 12
février 2008 certifiant que A. X. Y.________ est le fils de C.
Y.________ et de B. X.________ Y.________.
Le 14 mai 2009, le Bureau des
étrangers de 2******** a fait savoir au SPOP que B. X.________ Y.________ lui
avait indiqué que tous les papiers se trouvaient à l'Etat civil cantonal. Le
SPOP était par conséquent invité à contacter directement l'Etat civil cantonal.
Un compte-rendu d'entretien
téléphonique du 28 mai 2009 entre le SPOP et la Direction de l'Etat civil
indique que la transcription de la reconnaissance de l'enfant sur le plan
suisse n'avait pas encore été faite et que le dossier était en cours. Le 29
octobre 2009, le SPOP a repris contact, par courriel cette fois-ci, avec la
Direction de l'Etat civil qui a indiqué qu'"apparemment" aucune
procédure de reconnaissance n'était déposée.
D.
Le 2 novembre 2009, le SPOP, constatant
qu'aucune suite n'avait été donnée à sa demande de production de pièce, a
refusé de délivrer l'autorisation demandée et a imparti à A. X.________
Y.________ un délai de départ d'un mois. Il a chargé le Bureau des étrangers de
2******** de notifier sa décision. Le bureau communal a refusé d'effectuer la
notification, rappelant au SPOP, le 12 novembre 2009, le contenu de sa lettre
du 14 mai 2009 et remettant à ce service un récent échange de courriel avec la
Direction de l'Etat civil dont il ressort que le cas n'était pas encore
éclairci et que le dossier était toujours en suspens.
E.
Dans le cadre de la procédure engagée par les
époux pour inscrire dans le registre d'état civil suisse la reconnaissance de
l'enfant A. intervenue au Brésil, la Direction de l'Etat civil a demandé à C.
Y.________ pourquoi l'enfant n'avait pas été annoncé lors du mariage. Les époux
ont fourni diverses explications mais le Direction de l'état civil a exigé que
la paternité de C. Y.________ soit prouvée par un test ADN. Devant cette
exigence, B. X.________ Y.________ et C. Y.________ ont écrit ce qui suit à la
Direction de l'Etat civil, le 16 février 2010 :
"(…) nous sommes très navrés de ne pas
avoir dit toute la vérité. Avec mon mari actuel nous avions voulu le bien de
notre fils, car A. n'a jamais eu de père.
A l'annonce de ma grossesse à son père au
Brésil, celui-ci qui n'était qu'un copain, il m'a quitté et je n'ai plus jamais
eu de nouvelles. Cette période correspondait avec la connaissance que j'avais
faite avec M. Y.________.
Nous pensions faciliter le regroupement
familial en demandant l'adoption une fois qu'il serait en Suisse, les démarches
au Brésil n'étaient pas simples du moment que je voulais rejoindre C. en Suisse
et qu'il m'attendait pour fonder notre famille. Il a toujours voulu assumer ce
rôle de père pour mes enfants, n'ayant pas eu ce privilège lors de son premier
mariage.
Mon but premier en qualité de maman était de
vivre en famille avec mes 2 enfants et mon mari en Suisse. Si j'ai agi
peut-être légèrement vis-à-vis de la loi, c'était de trouver enfin un foyer
pour mes enfants et quitter la misère du Brésil.
En espérant que vous acceptez nos sincères
excuses, nous comptons sur la clémence de votre jugement (…)"
Le 22 avril 2010, la Direction de
l'Etat civil a répondu de la façon suivante :
"(…)
Suite à vos aveux concernant la
reconnaissance de complaisance de l'enfant X.________ Y., A., né le 13
juillet 1994 à Ji-Parana (Brésil) par C. Y., nous vous informons qu'il
ne sera procédé à aucun enregistrement de la naissance et de la reconnaissance
de l'enfant dans le registre suisse de l'état civil.
Nous constatons en outre que vos agissements
sont susceptibles de poursuites pénales
pour avoir produit des actes de naissance et de
reconnaissance falsifiés (251 du Code pénal, ci-après CP);
pour avoir induit en erreur un collaborateur de
notre ambassade à Rio de Janeiro, en lui présentant un faux acte de naissance
et de reconnaissance ne reflétant pas la réalité (art. 252 CP)
pour avoir tenté d'obtenir une constatation
fausse et de fausses déclarations (253 CP).
Ces différentes infractions ayant été
commises en cours d'instruction d'une demande de regroupement familial, nous
transmettons votre réponse de ce jour au Service de la population, Division
Etrangers, pour suite utile.
La présente vaut décision au sens de l'art.
31 al. 4 de la loi sur l'état civil (LEC) et 3 de la loi sur la procédure
administrative (LPA-VD)."
Les intéressés n'ont pas recouru
contre cette décision.
F.
Par décision du 11 mai 2010, notifiée le 20 mai
2010, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.
X.________ Y.________. Cette décision a la teneur suivante:
"L’intéressé a déposé une demande
d’autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de ses parents,
notamment auprès de son père, ressortissant suisse, Monsieur C. Y.________.
Or, il appert, suite aux aveux de Monsieur
et Madame Y.________ dans un courrier adressé à l’Etat-civil en date du 16
février 2010, que les actes de naissance et de reconnaissance en paternité
produits étaient des faux. Monsieur Y.________ a donc fait une reconnaissance
de complaisance, laquelle constitue une infraction au sens du droit pénal
suisse.
Un motif de refus d’octroi d’une
autorisation de séjour au sens de l’article 62 lettre a LEtr est ainsi réalisé,
puisque le représentant légal de l’intéressé a fait de fausses déclarations et
dissimulé des faits essentiel lors de la procédure d’autorisation.
L’autorisation de séjour de l’intéressé est
donc refusée.
Partant, un délai de trois mois, dès
notification de la présente, lui est imparti pour quitter la Suisse. Un tel
délai n’est pas prolongeable.
Décision prise en application des articles
51 et 62 let. a de la LEtr ainsi que des articles 251, 252 et 253 du Code pénal
suisse."
G.
Sous la plume d'un avocat, A. X.________
Y., représenté par sa mère, a recouru, le 14 juin 2010, devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à
l'annulation de la décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au
SPOP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour. En substance, le
recourant se plaint de la violation du principe de proportionnalité. Ainsi, les
fausses déclarations reprochées à sa mère et au mari de celle-ci ne devraient
pas avoir pour incidence un refus d'autorisation. Au passage, le recours relève
que, selon la doctrine suisse citée, celui qui reconnaît un enfant alors qu'il
sait pertinemment qu'il n'en est pas le géniteur, même s'il détourne
l'institution de sa finalité légale, ne commettrait pas un acte illicite, dite
reconnaissance restant parfaitement valable tant et aussi longtemps qu'elle n'est
pas contestée au sens des articles 260a ss du Code civil suisse (CC). Dans le
cas particulier, une contestation eût été hautement improbable dans la mesure
où le père biologique du recourant, brésilien lui aussi, a totalement disparu
de la circulation depuis la naissance de son fils. Le recourant se prévaut
également de son intérêt largement prépondérant à pouvoir continuer à vivre
auprès de sa mère et de sa sœur en Suisse. A supposer qu'aucune reconnaissance
n'eût été faite, A. X. Y.________ aurait bénéficié du même sort que sa
sœur.
A la demande de l'autorité intimée,
le recourant a été invité à produire son acte de naissance authentifié par la
représentation suisse au Brésil. Le 6 octobre 2010, le conseil des recourants a
remis au tribunal la photocopie de l'acte de naissance ("certidao de
nascimento") établi par l'état civil brésilien le 26 août 1994 dont il
ressort que A. alors X.________ est né le 13 juillet 1994 à 14h20 à la
Maternité de l'Hôpital de Ji-Parana-Ro et qu'il est le fils de B. alors
X.________ et de père inconnu. Le conseil des recourants indique en outre que
cet acte ne peut pas être authentifié par la représentation suisse au Brésil,
dès lors que seul l'acte de naissance d'ores et déjà produit en procédure est
actuellement reconnu par l'Etat civil brésilien. De plus, ni le recourant, ni
sa mère, ne disposent de l'acte de naissance original.
Les dossiers de l'autorité intimée
concernant le recourant et sa sœur ont été transmis au tribunal. La Direction
de l'Etat civil a en outre été invitée à produire le dossier relatif à la
demande de transcription de la reconnaissance du recourant dans les registres
suisses.
L'autorité intimée s'est brièvement
déterminée, le 12 octobre 2010, concluant au rejet du recours. Au motif de
révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr, sur lequel il ne développe pas
d'argumentation, le SPOP ajoute que la filiation du recourant n'est pas
établie, faute de transmission de l'original de son acte de naissance. Partant,
les dispositions relatives au regroupement familial ne pourraient pas être
appliquées.
Le recourant s'est déterminé par
l'intermédiaire de son conseil, le 19 octobre 2010.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a
remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 1 113). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit.
En l'espèce, B. X.________
Y.________ est arrivée en Suisse le 7 octobre 2007 mais le rapport d'arrivée
indiquait que les enfants étaient à l'étranger. Apparemment, la première
démarche des futurs époux a été la reconnaissance de l'enfant; cette démarche a
cependant eu lieu devant les autorités brésiliennes le 8 février 2008. A
l'égard des autorités suisses, les futurs époux ont annoncé que les enfants
étaient arrivés en Suisse le 18 mars 2008, ce que le bureau communal a indiqué
sur le rapport d'arrivée en même temps qu'il a apposé son préavis favorable du
3 juin 2008. Quant au SPOP, c'est le 8 octobre 2008 qu'il a accusé réception de
la demande. Quelle que soit celle de ces dernières dates qui serait tenue pour
déterminante, la demande est postérieure au 1er janvier 2008, C'est
à juste titre que l'autorité intimée a appliqué les dispositions de la nouvelle
LEtr.
Il n'est pas contesté que, contrairement à la
déclaration de reconnaissance faite devant les autorités brésiliennes (mais non
transcrite dans l'état civil suisse), A. X.________ Y.________ n'est pas le
fils de C. Y.________, ressortissant suisse. Sa mère, ressortissante
brésilienne, a épousé ce dernier.
Les art. 42 al. 1 et 44 LEtr ont la
teneur suivante:
Art. 42 Membres étrangers de la famille
d’un ressortissant suisse
1 Le
conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
(..)
Art. 44 Conjoint et enfants étrangers
du titulaire d’une autorisation de séjour
L’autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d’un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale.
La rédaction française de l'article 42
al. 1 LEtr est ambiguë car on peut se demander si les "enfants
célibataires de moins de 18 ans" qu'il vise sont ceux du ressortissant
suisse ou s'il s'agit de ceux du conjoint étranger. Le titre de l'art. 42 LEtr
("Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse"), de
même que la version allemande de l'alinéa 1 ("Ausländische Ehegatten und
ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern haben Anspruch
[...]") montre qu'il s'agit des enfants du ressortissant suisse et non de
ceux de son conjoint (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010). L'art. 42 LEtr n'est
donc pas applicable en l'espèce.
Il y a donc lieu d'appliquer l'art. 44 LEtr
puisque le recourant est l'enfant de la titulaire d'une autorisation de séjour.
Les conditions fixées par cette
disposition sont manifestement remplies. En effet, les deux époux ont manifesté
l'intention de constituer une famille avec les deux enfants et tous vivent
effectivement ensemble en ménage commun. Le bail à loyer figurant au dossier,
pour un appartement comportant deux chambres à coucher en plus de l'espace de
séjour et de la cuisine, constitue un logement approprié au sens de l'art. 44
let. b LEtr. Enfin, la famille ne dépend pas de l'aide sociale puisque l'époux
dispose d'un salaire de l'ordre de 5000 fr. au moins, auquel s'ajoute le
salaire de son épouse.
Le regroupement familial est subordonné à
l'observation de délais fixés par les dispositions suivantes :
Art. 47 LEtr - Délai pour le
regroupement familial
1 Le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de
plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2 Ces
délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.
3 Les
délais commencent à courir:
a. pour
les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42,
al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien
familial;
b. pour
les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de
séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.
4 Passé
ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons
familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont
entendus.
Art. 73 OASA - Délai pour le
regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour
1 Les
demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des
titulaires d’une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq
ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze
ans doivent être déposées dans les douze mois.
2 Les
délais prévus à l’al. 1 commencent à courir au moment de l’octroi de
l’autorisation de séjour ou de l’établissement du lien familial.
(...)
En l'espèce, le recourant A., né en
1994, est âgé de plus de 12 ans. Le délai est donc de 12 mois. S'agissant de
l'enfant de la titulaire d'une autorisation de séjour, le délai a commencé à
courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour à B. X.________ Y..
Or l'autorisation de séjour a été délivrée à cette dernière le 4 décembre 2008
: on doit ainsi constater que la demande de regroupement familial a été déposée
avant même que le délai commence à courir: peu importe dès lors qu'on fasse
remonter la demande de regroupement familial à l'annonce de l'arrivée des
enfants le 18 mars 2008, au moment de la finalisation du rapport d'arrivée le 3
juin 2008, ou au moment où le SPOP a été nanti de la demande dont il a accusé
réception le 8 octobre 2008. On note d'ailleurs qu'à supposer même (ce que le texte
de l'art. 47 LEtr ne permet pas) que le délai ait commencé à courir au moment
où B. X. Y.________ pouvait commencer à prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour, soit lors de son mariage le 30 mai 2008, le délai d'une
année serait respecté également.
A l'appui de son refus, l'autorité intimée
invoque tout d'abord le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. a LEtr.
Selon cette disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation,
à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée
sur la LEtr si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses
déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation.
Selon la jurisprudence, ce motif de
révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la
pratique développée sous l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113; en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007; arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009, consid. 2.1). A cet égard, sont
importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément
demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir
qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (arrêt 2C_60/2008 du 9 juin
2008, consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Le silence ou l'information erronée
doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, savoir dans l'optique
d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêts 2C_60/2008 du 9
juin 2008 consid. 2.2.1; 2A.33/2007 du 9 juillet 2007, consid. 4.1). L'étranger
est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur
tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que
l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait
preuve de diligence (arrêt 2C_744/2008 du 24 novembre 2008). Comme sous
l'empire de l'ancienne LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne
se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître cette mesure comme proportionnée (arrêt 2C_793/2008 du 27 mars 2009
consid. 2.1 et les références). Il y a donc lieu de prendre en considération la
gravité de la faute commise, le degré d'intégration, respectivement la durée du
séjour effectué en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; arrêt
2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1 et les références citées).
En l'espèce, la mère du recourant
et le mari suisse de cette dernière ont sollicité pour cet enfant une
autorisation de séjour sur la base d'un acte de reconnaissance de paternité
fait devant les autorités brésiliennes le 8 février 2008, dont ils ont fini par
avouer, après en avoir demandé la retranscription dans les registres suisses
d'état civil, qu'elle ne correspondait pas à la réalité, C. Y.________ n'étant
pas le géniteur de A. X.________ Y.________. Ils ont ainsi fait de fausses
déclarations durant la procédure d'autorisation dans le but de faciliter le
regroupement familial, ainsi qu'ils en ont convenu devant la Direction de
l'Etat civil dans la lettre 16 février 2010. Comme ces déclarations émanaient
des deux époux, au travers des lettres qu'ils ont signées ensemble, on se
trouve en présence de fausses déclarations émanant, au sens de l'art. 62 let. a
LEtr, du représentant légal (sa mère en l'occurrence) du recourant.
Conformément à la jurisprudence
rappelée ci-dessus, il faut ensuite examiner si le refus de l'autorisation au
motif de l'art. 62 let. a LEtr n'est pas une mesure disproportionnée au regard
de la gravité de la faute commise et du préjudice que le recourant et sa
famille auraient à subir du fait de la mesure.
Il convient ici de faire preuve de
retenue avant de refuser de délivrer au recourant une autorisation de séjour au
titre de regroupement familial, car il serait choquant que ce dernier subisse
les conséquences des fautes qu'aurait pu commettre sa mère et le mari de
celle-ci. Il apparaît ainsi contraire à l'intérêt bien compté du recourant de
le séparer de sa mère et de sa sœur, avec lesquelles il a toujours vécu. Arrivé
en Suisse au printemps 2008, il a déjà passé presque trois ans en Suisse, ce
qui pour un adolescent est loin d'être négligeable. Pris en charge par le mari
suisse de sa mère, le recourant fait partie d'une famille recomposée; il n'est
à cet égard pas contesté que toute la famille vive sous le même toit. Le
regroupement familial, recherché, est concrétisé dans les faits. Il serait donc
disproportionné de séparer le recourant de sa mère et de sa soeur en le
contraignant à retourner au Brésil où il n'a tout simplement (puisque son
géniteur a disparu à l'annonce de sa naissance) pas de famille.
Dans ces circonstances, l'autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation
demandée.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2010,
l'autorité intimée a ensuite fait valoir que les dispositions sur le
regroupement familial ne pouvaient pas trouver application dans la mesure où le
recourant n'avait pas produit l'original de son extrait de naissance. Cela
étant, l'autorité intimée fait fi des explications fournies par le conseil du
recourant, suivant lesquelles l'acte de naissance du recourant du 26 août 1994
a été remplacé, ensuite de la reconnaissance de paternité de C. Y., par
l'acte de naissance du 12 février 2008, seul reconnu par les autorités
brésiliennes. On observera à cet égard que le second acte de naissance comporte
les mêmes références que le premier, sur la base duquel il a selon toute
vraisemblance été établi et qu'il a, d'après les explications fournies,
remplacé. Le lien de filiation du recourant avec sa mère en découle clairement.
L'examen du dossier de D. X. Z.________ montre que pour statuer sur
l'autorisation de séjour demandée pour cette enfant, l'autorité intimée ne
disposait que d'une copie de l'acte de naissance de cette dernière, ce dont
elle s'est apparemment satisfaite. En définitive, l'autorité intimée ne peut,
sans arbitraire, au vu des copies des pièces produites, remettre en question le
lien de filiation entre A. X.________ Y.________ et B. X.________ Y.________
pour refuser d'appliquer les dispositions sur le regroupement familial.
On observera pour terminer que B. X.________
Y.________ peut invoquer l'art. 8 CEDH pour faire venir ses enfants en Suisse.
En effet, selon la jurisprudence (voir par exemple ATF 2C_508/2009
du 20 mai 2010), un étranger peut se prévaloir de la
protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p.
269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib
257 consid. 1d p. 261).
En tant qu'épouse d'un citoyen
suisse, B. X.________ Y.________ a en principe un droit au renouvellement de
son autorisation de séjour en Suisse, pour autant (sous réserve de l'art. 49
LEtr) qu'elle fasse ménage commun avec son époux (art. 42 al. 1 LEtr), ce qui
n'est pas contesté en fait. Elle remplit donc les conditions de la jurisprudence
rappelée ci-dessus.
Le recourant A. n'a pas d'autre
parent puisque son géniteur, qu'il n'a jamais connu, a quitté sa mère (qui ne
l'a jamais revu) aussitôt après l'annonce de sa grossesse. Par ailleurs, on ne
se trouve pas dans l'hypothèse où il s'agirait d'accorder le regroupement
familial dit "différé" en faveur d'un enfant qui a vécu longtemps
séparé du parent concerné car en l'espèce, les deux enfants ont suivi leur mère
sans délai: peu après son arrivée en Suisse, B. X.________ Y.________ a probablement
accompagné de son futur mari au Brésil pour la déclaration de reconnaissance
effectuée en février 2008 et les enfants sont arrivés le mois suivant en
Suisse. De toute manière, les conditions restrictives auxquels la jurisprudence
subordonnait le regroupement familial partiel différé n'ont plus cours sous
l'empire du nouveau droit interne: le Tribunal fédéral a jugé que si les délais
prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr sont
respectés, le titre de séjour est en principe accordé, sans que le requérant
doive démontrer que des circonstances importantes d'ordre familial - au sens de
la jurisprudence fédérale rendue sous l'ancien droit - rendent nécessaire la
venue de l'enfant en Suisse (ATF 2C_270/2009 du 15 janvier 2010 publié aux ATF 136
II 78, consid. 4.7; ATF 136 II 177 consid. 3.3; v. ég. 2C_526/2009 du 14 mai 2010;
2C_606/2009 du 17 mars 2010; 2C_325/2009 du 8 mars 2010; la nouvelle
jurisprudence instaure d'autres conditions: pas d'abus de droit, accord exprès
de l'autre parent, respect de l'intérêt supérieur de l'enfant).
Le recourant A. peut de son côté
également invoquer l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la décision du SPOP qui le
séparerait de sa mère et de sa soeur.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier
étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant une
autorisation de séjour. L'arrêt sera rendu sans frais pour le recourant, qui a
droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11
mai 2010 est annulée et le dossier de la cause lui est renvoyé pour que ce
service délivre à A. X.________ Y.________ une autorisation de séjour.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
La somme de 800 (huit cents) francs est allouée
au recourant à titre de dépens à la charge du Service de la population.
Lausanne, le 14 avril 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.