Revocation of residence permit after divorce upheld

pe-2010-0123Tribunal Cantonal16 de ago. de 2010Dismissed

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Resumo Omnilex

A Brazilian national obtained a residence permit through marriage to a C-permit holder, but the couple divorced shortly afterward. The SPOP revoked his permit. On appeal, he argued that he was well integrated and that his divorce resulted from his wife’s adultery, and he requested an oral hearing and witness evidence. The cantonal court held that the marriage-based right under Art. 43 LEtr had ended with the divorce and that no personal major reasons under Art. 50 LEtr justified continued stay. The appeal was rejected, the revocation confirmed, and the appellant ordered to pay court costs.

Sumário Omnilex

Art. 43 and 50 LEtr; revocation of a family-reunification residence permit after divorce. The spouse of a holder of settlement permit retains a residence right only while living in common household; once the marriage is dissolved, continuation of stay is possible solely if the statutory hardship exceptions are met. ‘Personal major reasons’ under Art. 50 LEtr require a case of serious hardship; good integration, short residence, family ties remaining in the country of origin, economic disadvantages on return, and emotional burden caused by marital breakdown do not suffice absent violence or comparable exceptional circumstances. The authority may refuse oral evidence where the record is sufficient and anticipatory appreciation shows that further evidence could not alter the outcome.

Texto completo

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 août 2010

Composition

M. Vincent Pelet, président; MM: Jean-Claude Favre et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à 1.********, représenté par l'avocat Daniel PACHE, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet

Révocation

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 février 2010 révoquant son autorisation de séjour

Vu les faits suivants

A. A., ressortissant brésilien né le 22 septembre 1981, a épousé le 13 avril 2007 à 2.********, au Brésil, B., une compatriote née le 13 août 1982, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). Il est entré en Suisse le 24 octobre 2008 et s'est annoncé trois jours plus tard au Bureau des étrangers de la commune de 3.********. Il a été mis le 9 avril 2009, ceci jusqu'au 23 octobre 2010, au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse. Le couple n'a pas eu d'enfant.

B. Par jugement du 8 juillet 2009, le Tribunal civil d'arrondissement de 4.******** a prononcé le divorce des époux A.-B..

C. Sur réquisition du Service de la population (ci-après: le SPOP), la police a entendu B.________ et A.________, respectivement le 28 août 2009 et le 5 octobre 2009, sur les motifs et les circonstances de la séparation. On extrait des procès-verbaux d'audition les passages suivants:

  • audition de B.________:

"D. 3 Quelle est la date de votre séparation. Qui l’a voulue et pour quels motifs?

R Nous nous sommes séparés en avril 2009, à ma demande. En effet, alors qu’il était encore au Brésil, j’ai fait la connaissance d’une personne, en Suisse, en février 2008. Etant enceinte depuis peu d’avec cette personne, je n’ai pas eu le courage de l’annoncer à mon mari. Ce dernier a bien vu que j’étais enceinte et il pensait être le père. En avril 2009, je lui ai annoncé que l’enfant n’était pas de lui. Cela s’est mal passé et finalement il a quitté mon appartement pour partir à 1.********. Depuis, nous avons divorcé et je ne le vois plus.

D. 4 Avez-vous fait l’objet de violences domestiques? R Non.

D. 5 Ne devez-vous pas admettre vous être mariée uniquement dans le but que M. A.________ puisse obtenir un permis de travail dans notre pays ?

R Non. Il était bien au Brésil et c’est moi qui l’ai poussé à venir, en pensant que cela allait bien marcher entre nous."

  • audition de A.________:

"D.3 Quelle est la date de votre séparation ? Qui l’a voulue et pour quels motifs?

R. Nous nous sommes divorcé le 13.07.2009. Nous avons discuté ensemble, et comme nous nous entendions plus, nous avons décidé de nous séparer.

D.4 Avez-vous fait l’objet de violences domestiques?

R. Non jamais.

0.5 Ne devez vous pas admettre vous être marié uniquement dans le but d’obtenir un permis de travail dans notre pays?

R. Jamais, je me suis marié car je l’aimais."

Le 30 novembre 2009, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, au motif qu'il avait divorcé et que la poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait dès lors plus.

L'intéressé s'est déterminé dans une lettre du 15 décembre 2009. Il a expliqué que le divorce était dû à l'adultère de son ex-épouse. Il a ajouté qu'il était bien intégré en Suisse tant sur le plan professionnel que social. Il a joint à cet effet un certificat de travail intermédiaire de son employeur, la société 5., à 6., ainsi qu'une liste de personnes de référence.

Le 17 décembre 2009, l'employeur de A.________ a écrit au SPOP la lettre suivante:

"[...]

Monsieur A.________ est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée au sein de notre entreprise depuis le 1 avril 2009, en qualité de "monteur télécom", soit affecté à des prestations de montage d’équipements techniques de radiotéléphonie mobile.

La formation inhérente à l’exercice de ce type d’activité a nécessité un investissement important de notre part. Bien que la situation en Suisse du marché du travail puisse prétendre à trouver du personnel volontaire en raison de la conjoncture, peu de personnes ont de l’expérience dans ce domaine. En raison des connaissances dont dispose notre collaborateur en matière d’installation de matériel des équipements des opérateurs Sunrise et Orange, nous considérons que le départ de celui-ci causerait un réel préjudice à l’entreprise.

Monsieur A.________ s’est acquitté de façon exemplaire depuis le début de son activité au sein de notre société de toutes les tâches lui ont été confiées. Son travail est excellent et son comportement envers l’entreprise et ses collègues est exemplaire.

Pour ces raisons, nous lui accordons toute notre confiance et vous prions de prendre en considération ce qui précède afin de statuer sur sa situation.

[...]"

D. Par décision du 4 février 2010, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Les motifs de cette décision sont les suivants:

"Compte tenu que:

  • l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage célébré à l’étranger avec une compatriote au bénéfice d’une autorisation d’établissement en date du 9 avril 2009;

  • le couple est divorcé depuis le 13 juillet 2009;

  • la vie conjugale en Suisse a duré moins d’une année;

  • aucun enfant n’est issu de cette union;

  • l’intéressé n’a pas d’attaches particulières dans notre pays;

  • il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières.

En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée, en application des articles 43 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)."

E. Par acte du 16 mars 2010, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au maintien de son autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 29 mars 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 28 juin 2010. Il a sollicité par ailleurs la fixation d'une audience et l'audition de son employeur.

L'autorité intimée s'est déterminée sur cette écriture le 6 juillet 2010.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

Le recourant a requis de pouvoir s'exprimer oralement en audience; il a sollicité en outre le témoignage de son employeur.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).

b) Le tribunal n'a pas donné suite aux requêtes du recourant, car il s'estime suffisamment renseigné pour statuer sur le litige.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de droit administratif et public n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, les époux A.-B. ont divorcé le 29 juin 2009. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de son mariage pour fonder la poursuite de son séjour en Suisse.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l'espèce, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans, seule l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les références).

Dans le cas particulier, le recourant ne séjourne en Suisse que depuis octobre 2008, soit depuis un peu moins de deux ans. Sur le plan professionnel, il travaille depuis avril 2009 pour l'entreprise 5., à 6., comme monteur télécom. Son employeur, dans une attestation figurant au dossier (voir ég. pièce 1 bordereau recours), souligne l'excellence de son travail et l'exemplarité de son comportement envers l'entreprise et ses collègues. Sur le plan social, le recourant dit avoir de nombreux amis et faire partie de sociétés sportives. Ces éléments permettent de qualifier l'intégration du recourant de bonne; elle n'est toutefois pas à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger du recourant un retour dans son pays. Le recourant est en effet jeune et en bonne santé. En outre, toute sa famille vit au Brésil. Sa réintégration sociale dans son pays, qu'il a quitté il y a moins de deux ans à l'âge de 27 ans, ne semble dans ces circonstances guère compromise. Il est certes probable qu'il se trouvera dans une situation économique moins favorable que ce qu'elle est dans notre pays, mais comme rappelé ci-dessus, cela ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le recourant fait valoir que son épouse, qui a commis un adultère, est la seule responsable du divorce et qu'il a été très affecté par cette situation. Il n'allègue toutefois pas souffrir de dépression ou suivre une thérapie. Quoi qu'il soit, ces circonstances, qui ne sauraient être assimilées à des violences conjugales ou à un décès subi du conjoint, ne suffisent pas non plus à admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le recourant expose en outre que son employeur a beaucoup de difficulté à trouver du personnel qualifié dans le domaine de l'installation d'antennes de téléphonie mobile. Il a produit à cet égard les réponses négatives reçues par son employeur des entreprises de placement 7.******** et 8.********. Cette argumentation n'est pas pertinente dans le cadre de l'examen d'un cas de rigueur.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira au recourant un nouveau délai de départ. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 4 février 2010 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2010/dlg

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appellant could still rely on family reunification rights under Art. 43 LEtr after divorce

Decisão extraída

No. Once the marriage was dissolved, the basis for residence under Art. 43 LEtr fell away.

Fundamentação extraída

Art. 43 LEtr requires ongoing common household with the permit C spouse; after divorce the condition was no longer met.

Questão jurídica principal

Whether the appellant had personal major reasons under Art. 50 LEtr to keep the residence permit

Decisão extraída

No. The integration and personal situation did not amount to a hardship case, and reintegration in Brazil was not shown to be seriously compromised.

Fundamentação extraída

The stay in Switzerland was short, the appellant was young and healthy, his family lived in Brazil, and emotional distress from the divorce or labor-market arguments did not meet the threshold of Art. 50 LEtr.

Questão jurídica principal

Whether the request for an oral hearing and witness evidence had to be granted

Decisão extraída

No. The court considered the file sufficient and declined further evidence.

Fundamentação extraída

There is no right to oral hearing or to witness testimony as such; the court may refuse evidence by anticipatory assessment when the record is sufficient.

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