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pe-2005-0694 ΓÇó Refusal of residence permit upheld after prior work permit refusals
pe-2005-0694Tribunal Cantonal28 de jun. de 2006Dismissed
X.________ appealed against the Service de la population’s refusal to issue him a residence permit. The cantonal administrative court noted that the OCMP had twice refused to authorize his employment and that those refusals had already been confirmed on appeal. Because the prior negative employment decision was binding under Art. 42 para. 4 OLE, the migration authority could not grant a residence permit with gainful activity. The court found the appeal manifestly unfounded, dismissed it, confirmed the refusal, charged the appellant CHF 1,500 in court costs, and awarded no costs to the parties.
Art. 42 al. 4 OLE; residence permit with gainful activity is barred absent a prior positive employment authorization. The cantonal police of foreigners are bound by the preliminary decision of the competent labor authority; where that decision is negative, a residence permit contingent on gainful employment cannot be issued. A renewed request for reconsideration does not alter this binding effect unless a legally relevant change in circumstances is shown. An appeal against such refusal is manifestly unfounded and may be dismissed under Art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour
Constate ce qui suit, en fait et en droit :
vu la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : l'OCMP) du 28 mai 2004 refusant d'autoriser une prise d'emploi à X.________, pour le motif qu'il n'était un ressortissant, ni de l'Union européenne, ni de l'Association européenne de libre-échange;
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 3 août 2005 confirmant cette décision;
vu la demande du 5 septembre 2005 de réexamen de cette décision, pour le motif que X.________ avait introduit en Italie une procédure de naturalisation;
vu la décision de l'OCMP du 15 septembre 2005 rejetant cette demande de réexamen;
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 15 novembre 2005 confirmant cette décision;
vu la décision du Service de la population du 8 décembre 2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________;
vu le recours déposé par X.________ le 28 décembre 2005 contre cette décision;
vu les pièces du dossier;
Considérant
qu'aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi des autorisations de séjour;
que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE);
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi;
qu'en l'espèce, en application de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), l'OCMP a refusé à deux reprises d'autoriser la prise d'activité lucrative du recourant;
que ces décisions ont été confirmées sur recours par le Tribunal administratif;
qu'en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE, la décision préalable de l'OCMP lie les autorités cantonales de police des étrangers;
qu'ainsi l'absence d'une telle décision préalable et positive empêche la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité lucrative (arrêts TA.PE.2004.0624 du 3 février 2005; PE.2005.0098 du 27 juillet 2005);
que le recours se révèle donc manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 35a LJPA;
qu'il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice de 1'500 fr.;
qu'il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif, appliquant l'art. 35a LJPA
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 décembre 2005 est confirmée.
III. Un émolument de justice, fixé à 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/lausanne, le 28 juin 2006
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.