A transfer letter was not an appealable administrative decision

pe-2005-0610Tribunal Cantonal30 de jan. de 2006Dismissed

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Resumo Omnilex

A.X.________, who had previously been refused renewal of his residence permit after criminal convictions, married B.Y.________ and sought a new permit based on that marriage. The Service de la population forwarded the request to the federal migration authority. The applicants appealed this forwarding letter to the Vaud Administrative Court. The court held that the letter was merely informational and not a decision within the meaning of the cantonal administrative procedure law. The appeal was therefore manifestly inadmissible, the case struck from the roll, a CHF 250 court fee imposed on the appellants, and no costs awarded.

Sumário Omnilex

Art. 29 al. 2 LJPA; notion de décision attaquable; une simple transmission ou information adressée par l’autorité à une autre autorité ne constitue pas une décision lorsqu’elle ne produit aucun effet juridique propre sur les droits ou obligations des administrés. Seules sont susceptibles de recours les mesures présentant un caractère normatif concret, notamment lorsqu’elles créent, modifient, annulent ou constatent des droits ou obligations, ou rejettent une telle demande. À défaut d’objet attaquable, le recours est manifestement irrecevable et la cause est rayée du rôle (consid. 1-3).

Texto completo

CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt du 30 janvier 2006

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; Messieurs Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs.

Recourants

A.X.________, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,

B.Y.________, à 1.********, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Lettre du SPOP à l’Office fédéral des migrations (ODM) du 25 octobre 2005

Recours A.X.________ et B.Y.________ c/ lettre du Service de la population du 5 octobre 2005

Vu les faits suivants

A. A.X.________, né le 2.********, de nationalité libyenne, est entré en Suisse avec certains de ses parents le 20 novembre 1991. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée au profit d’une admission provisoire.

B. A la suite de lourdes condamnations pénales, le SPOP a, par décision du 23 janvier 2004, refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.X.________. Un recours déposé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du 14 décembre 2004, confirmé, sur recours, par arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2005.

C. Le 14 février 2005, A.X.________ a épousé B.Y.. A la suite de ce mariage, agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat Jean-Pierre Moser, A.X. – qui a pris entre-temps le nom de A.Y.________

  • a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour, son épouse étant titulaire d’une autorisation d’établissement.

D. Le 25 octobre 2005, le SPOP a transmis cette requête à l’ODM.

C’est contre cette transmission que l’avocat Jean-Pierre Moser a déclaré, par acte du 21 novembre 2005, recourir au Tribunal administratif au nom de A.X.________. Il conclut à l’annulation de la « décision attaquée » et au renvoi de la cause au Service de la population afin qu’il statue sur la requête du 10 octobre 2005.

E. Le 29 novembre 2005, le juge instructeur a imparti aux recourants, à savoir A.X.________ et son épouse B.Y.________, un délai échéant le 9 décembre 2005 pour retirer leur pourvoi, lequel apparaissait voué à l’échec, en les informant qu’à ce défaut le Tribunal administratif appliquerait l’article 35 a LJPA.

Considérant en droit

Au sens de l’article 29 alinéa 2 LJPA, « est une décision, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce ayant pour objet de :

a. de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ;

b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations ».

La lettre incriminée par les recourants ne constitue clairement qu’une information donnée par l’autorité intimée à l’ODM. Ce faisant, le SPOP n’a pas transmis la cause à l’autorité fédérale, comme objet de sa compétence, ce qui aurait pu à la rigueur constituer une décision, au sens de l’article 29 LJPA précité.

Au vu de ce qui précède, faute de décision valable, le recours interjeté devant le Tribunal administratif se révèle manifestement irrecevable. La cause doit être rayée du rôle sans plus ample instruction, en application de l’article 35 a LJPA. Vu l’issu du pourvoi, un émolument judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs sera mis à la charge des recourants, qui pour le même motif, n’ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est irrecevable et la cause rayée du rôle.

II. Un émolument judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 30 janvier 2006

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

Palavras-chave

administrative decisionappeal admissibilityinformational actresidence permitcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the SPOP's letter forwarding the residence-permit request to the federal migration authority was an appealable decision

Decisão extraída

The letter was only informational and did not create, modify, annul, or determine rights or obligations; therefore it was not a decision.

Fundamentação extraída

Under Art. 29(2) LJPA, only measures with legally operative effects qualify as decisions. Here, the SPOP merely informed the ODM and did not itself transfer the matter as an exercise of competence.

Questão jurídica principal

Whether the appeal should be removed from the docket and costs imposed

Decisão extraída

Because no valid decision was challenged, the appeal had to be dismissed as manifestly inadmissible, the case struck from the roll, and costs charged to the appellants without costs awarded.

Fundamentação extraída

Without an appealable decision, the court could not enter into the merits. The appellants therefore bore the judicial fee and had no entitlement to party compensation.

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