Late challenge to foreign-work refusal and tied residence permit

pe-2004-0368Tribunal Cantonal4 de ago. de 2004Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

A Lebanese national entered Switzerland on a tourist visa to start an unpaid dental prosthetics internship and later asked, in the appeal against the population service, also for a student permit to finish law studies. The Tribunal administratif held that the earlier labour-market refusals by the OCMP had not been appealed in time and were therefore final. Because the SPOP was bound by those negative decisions, it could not grant a residence permit for the internship. The student-permit request was premature because no formal application had been decided upon. The appeal was dismissed insofar as admissible, the SPOP decision was confirmed, a departure deadline was set, and costs were imposed on the appellant.

Sumário Omnilex

Art. 31 al. 1 LJPA, art. 35a LJPA; art. 42 al. 4 OLE; art. 4 and 16 LSEE: a later appeal against a residence-permit refusal cannot indirectly challenge prior labour-market decisions that have become final by failure to appeal in time. The cantonal foreign-police authority is bound by the prior labour-market decision and lacks discretion to grant a permit contrary thereto. A request for a different permit category is inadmissible or premature if the competent authority has not yet been seized by a formal application and has not ruled on it. A manifestly unfounded appeal may be dismissed summarily, with costs borne by the appellant.

Texto completo

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 4 août 2004

sur le recours interjeté le 18 juin 2004 par X.________ , ressortissant libanais né le 24 août 1973, chez ********, à Y.________,

contre

la décision du Service de la population (ci-après SPOP) du 6 mai 2004, refusant de lui accorder une autorisation de séjour.


Composition de la section: Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Anouchka Hubert.

constate ce qui suit en fait et en droit :

Vu l'arrivée en Suisse le 26 janvier 2004 de X., au bénéfice d'un visa touristique, en vue de débuter un stage non rémunéré d'une année auprès du Laboratoire dentaire ********, à Z.,

vu la décision de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement (ci-après OCMP) du 28 février 2004 refusant d'accorder une autorisation de travail à l'étranger susnommé aux motifs qu'il n'était pas ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne (ci-après UE) ou de l'Association européenne de Libre-Echange et qu'aucun motif particulier ne justifiait, dans le cas d'espèce, une exception au principe de la priorité des travailleurs indigènes et européens,

vu l'absence de recours déposé contre la décision précitée,

vu la demande de réexamen de la décision du 28 février 2004 présentée par X.________ à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier,

vu la décision de l'OCMP du 2 mars 2004 refusant de modifier sa décision dans la mesure où le stage de perfectionnement envisagé par l'intéressé ne pouvait être admis dans le cadre de l'art. 22 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE),

vu l'absence de recours interjeté contre cette nouvelle décision,

vu la décision du SPOP du 6 mai 2004, notifiée le 14 juin 2004, refusant d'accorder une autorisation de séjour à X.________ et lui impartissant un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois,

vu les considérants de la décision susmentionnée qui précisent expressément qu'il s'agit d'une "décision prise en application des art. 4 et 16 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931, des articles 42, alinéa 4, qui lie notre autorité à la décision préalable du Service de l'Emploi, ainsi que l'article 18 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr)",

vu le recours déposé le 18 juin 2004 par X.________ contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 lequel allègue notamment être arrivé à Z.________ le 26 janvier 2004 au bénéfice d'un visa touristique, avoir fait l'objet de deux décisions négatives de l'OCMP, que son recours était dirigé contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 et que s'il comprenait certes qu'il lui était impossible de poursuivre un stage de perfectionnement dans le domaine des prothèses dentaires, il souhaitait néanmoins terminer ses études de droit (débutées à Beyrouth) à l'Université de Genève,

vu les conclusions du recours formulées en ces termes:

"Au vu de ce qui précède, je conclus à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de

  1. Annuler la décision litigieuse

PRINCIPALEMENT:

  1. Dire que je puisse être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de 12 mois en vue de parfaire mes connaissances en matière de prothèses dentaires.

  2. Dire que je puisse être mis au bénéfice d'un permis étudiant afin de terminer mes études de droit à l'Université de Genève".,

vu l'annonce de mutation pour étrangers du 19 juillet 2004 informant les autorités concernées du départ du recourant de la commune de Z.________ pour celle d'Y.________,

vu le paiement en temps utile de l'avance de frais requise,

vu l'art. 35a LJPA à teneur duquel un recours apparaissant manifestement mal fondé sera rejeté dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé, rendu sans autre mesure d'instruction que la production du dossier;

vu le dossier de l'autorité intimée;

considérant qu'aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour,

que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,

qu'en l'espèce, alors même que le recourant précise expressément que son recours n'est dirigé que contre la décision du SPOP du 6 mai 2004 et non pas contre les deux décisions de l'OCMP des 28 février et 2 mars 2004, il conclut néanmoins, sous chiffre 1, à la délivrance d'une autorisation de séjour d'une durée de 12 mois en vue de parfaire ses connaissances en matière de prothèses dentaires,

que dans la mesure où les décisions de l'OCMP n'ont pas été attaquées en temps utile, soit dans un délai de 20 jours dès leur notification (art. 31 al. 1er LJPA), elles sont entrées en force et ne peuvent dès lors être remises en cause dans le cadre de la présente procédure,

qu'en tant que dirigé contre ces deux décisions, le présent recours est tardif et doit être déclaré irrecevable,

que par ailleurs et comme le relève à juste titre le SPOP, celui-ci est lié par les décisions négatives de l'OCMP, en vertu de l'art. 42 al. 4 OLE,

que selon cette disposition en effet, "la décision préalable[de l'OCMP] lie les autorités cantonales de police des étrangers. (…)",

que l'autorité intimée ne peut donc délivrer une autorisation de séjour au recourant pour débuter un stage de perfectionnement,

que la décision du 6 mai 2004 ne fait dans ces conditions que rappeler au recourant une situation qui lui était déjà connue et lui impartir un délai de départ puisqu'il ne dispose d'aucun titre de séjour dans notre pays et que son visa est à ce jour échu (art. 12 al. 3 LSEE),

qu'enfin, en tant que dirigé contre un refus de délivrer une autorisation de séjour pour études, le présent recours doit être considéré comme prématuré, l'autorité intimée n'ayant jamais eu l'occasion de se prononcer sur une telle demande,

qu'il appartient au recourant de déposer une demande formelle dans ce sens au SPOP, s'il le désire,

qu'en conclusion et dans la mesure où il est recevable, le présent recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 35a LJPA,

que vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a au surplus pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision du SPOP du 6 mai 2004 est confirmée.

III. Un délai échéant le 31 août 2004 est imparti à X.________, ressortissant libanais né le 24 août 1973, pour quitter le territoire vaudois.

IV. L'émolument et les frais d'instruction, par 500 (cinq cent) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, sont mis à la charge du recourant.

V. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 août 2004

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est notifié :

  • au recourant, personnellement, sous pli lettre-signature;

  • au SPOP;

  • à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, IMES, Section Suisse Romande, Canton de Vaud, Quellenweg 9, 3003 Berne-Wabern.

Annexe pour le SPOP : son dossier en retour

Palavras-chave

immigrationresidence permitwork permitstudent permitinadmissibilitytime limitbinding effectsummary procedurecostsdeparture order

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the OCMP decisions of 28 February and 2 March 2004 was admissible in the present proceedings.

Decisão extraída

The challenge to the OCMP decisions was time-barred because no appeal was filed within 20 days, so those decisions had entered into force.

Fundamentação extraída

Final, unappealed administrative decisions cannot be contested indirectly in a later proceeding against the related residence decision.

Questão jurídica principal

Whether the SPOP could be ordered to grant a residence permit for a professional internship.

Decisão extraída

No. The SPOP was bound by the negative prior decisions of the OCMP and therefore could not grant a residence permit for the internship.

Fundamentação extraída

Under Art. 42 para. 4 OLE, the prior labour-market decision binds the cantonal foreign-police authority.

Questão jurídica principal

Whether the appeal could succeed as a request for a student permit to finish law studies at the University of Geneva.

Decisão extraída

No. That request was premature because the authority had never been asked to rule on a formal student-permit application.

Fundamentação extraída

A court cannot review a permit refusal that has not yet been issued; the applicant must first file a formal request with the SPOP.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.