CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 août 1995
sur le recours interjeté par A.
X.________ et B. X.________ , ressortissants égyptiens, représentés par
le Centre social protestant, à Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal de contrôle des
habitants et de police des étrangers (ci-après OCE), du 29 novembre 1994,
révoquant leurs autorisations d'établissement.
Composition de la section: M. Pierre-André
Marmier, président, Mme Cécile Pache-Stäger et M. Roger Haering, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
constate ce qui suit en fait et en
droit :
vu l'entrée en Suisse
pour études, le 4 décembre 1978, de X. X.________, ressortissant égyptien,
vu le mariage le 14
février 1980 de X. X.________ avec M T, ressortissante helvétique,
vu l'entrée en Suisse,
le 9 septembre 1991, de A. X.(né le 7 juillet 1979 au Caire) et de B.
X.(né le 15 août 1981 au Caire), fils naturels de X. X.________ et de
G., ressortissante égyptienne, domiciliée au Caire, petite cousine de
X. X.,
vu l'entrée en Suisse
ce même 9 septembre 1991 de G., au bénéfice d'un certificat
d'hébergement établi par X. X. en vue d'un séjour touristique,
vu les autorisations
d'établissement délivrées le 12 novembre 1991 par l'OCE à A. et B. X.,
au titre de regroupement familial avec leur père, avec l'accord de G.,
vu le séjour en Suisse
sans autorisation de G.________ depuis 1991, période durant laquelle elle a eu
avec X. X.________ un troisième fils, R.________, né à Lausanne le **********
1993,
vu la décision de
l'OCE, du 29 novembre 1994, révoquant les autorisations d'établissement de A.
et B. X.________ au motif qu'elles auraient été obtenues sur la base de
déclarations incomplètes et trompeuses, un délai au 3 janvier 1995 leur étant
imparti pour quitter le territoire vaudois,
vu le recours formé
contre cette décision par A. et B. X.________, par actes des 23/29 décembre
1994,
vu la décision
incidente du 17 janvier 1995, accordant l'effet suspensif au pourvoi,
vu les déterminations
déposées le 16 février 1995 par l'OCE, qui conclut au rejet du recours,
vu le mémoire
complémentaire du 8 mars 1995,
vu les pièces du
dossier;
considérant que,déposé
dans le respect des délais et modalités prévus par l'art. 31 LJPA, le recours
est recevable à la forme;
considérant que la
décision attaquée se fonde sur l'art. 9 al. 4 lit. a de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après LSEE), aux
termes duquel l'autorisation d'établissement est révoquée lorsque l'étranger
l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant
des faits essentiels,
que la révocation
d'une décision administrative implique une confrontation entre l'intérêt au
respect du droit objectif et l'intérêt à la sécurité des relations juridiques
(voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, volume I, page
431),
qu'on peut tout
d'abord se demander si les conditions d'application objectives de la disposition
précitée sont réellement remplies ici,
qu'en effet G.________
était dûment présentée comme la cousine de X. X.________ sur le certificat
d'hébergement du 2 juillet 1991 et comme la mère des recourants sur sa
déclaration du 8 août 1991, en sorte que la situation n'a nullement été cachée
aux autorités,
qu'on ne saurait
conclure a posteriori à de fausses déclarations ou à la dissimulation dolosive
de faits essentiels sans en avoir la preuve indiscutable,
que, même dans cette
hypothèse, il conviendrait de faire preuve de retenue avant de révoquer des
autorisations d'établissement délivrées au titre de regroupement familial, car
il serait choquant que les recourants subissent les conséquences des fautes
qu'auraient pu commettre leurs parents,
qu'il serait contraire
au principe de la sécurité du droit comme aussi à l'intérêt des recourants de
dissoudre un regroupement familial à un moment où, aujourd'hui adolescents, ils
ont déjà passé quatre ans en Suisse et paraissent s'y être intégrés tant sur le
plan social que sur le plan scolaire,
qu'en définitive,
l'autorité intimée ayant abusé de son pouvoir d'appréciation, sa décision doit
être annulée et le recours admis,
que, vu le sort du
pourvoi, il y a lieu de restituer aux recourants l'avance de frais opérée par
fr. 400.-,
que, l'OCE ayant agi
dans le cadre de ses attributions de droit public, il ne supportera pas
d'émolument de justice,
que, les recourants
ayant consulté le Centre social protestant et non un mandataire professionnel,
il ne se justifie pas de leur allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'OCE du 29 novembre 1994 est annulée, les permis d'établissement délivrés le
12 novembre 1991 à A. et B. X.________ étant maintenus.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 août 1995/ip
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié :
Annexe pour l'OCE : son dossier en retour.