Late appeal rejected despite missing appeal instructions

ge-2025-0082Tribunal Cantonal4 de abr. de 2025Inadmissible

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Resumo Omnilex

A communal councillor requested access to an extract of a municipal minutes record concerning the relocation of a war memorial. The municipality refused, stating that municipal minutes were excluded from the Information Act and did not mention appeal rights. More than three months later, the applicant appealed to the cantonal administrative court, arguing that he had waited for a meeting with the prefecture and that the refusal was invalid in substance and form. The court held that the appeal period had expired and that the missing appeal instructions did not excuse the delay because the applicant had to inquire diligently and could not remain passive. The appeal was therefore declared inadmissible, with no fee and no costs.

Sumário Omnilex

Art. 95 and 96 LPA-VD; absence of appeal instructions and protection of good faith; lateness of administrative appeal. A party receiving a recognizable administrative decision without remedies information must, under Art. 5 para. 3 and Art. 9 Cst., act diligently and within a reasonable time to ascertain the available remedies and deadlines. The omission of appeal instructions does not indefinitely suspend or extend the appeal period. Good faith is protected only where the party promptly seeks clarification and then acts in time; passive waiting is incompatible with the principle of good faith and legal certainty. Where the appeal is lodged only after the ordinary time limit has clearly expired, it is manifestly inadmissible (consid. 2-3).

Texto completo

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 avril 2025

Composition

M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 6 décembre 2024 (LInfo).

Vu les faits suivants:

A. A.________ est membre du Conseil communal d'Yverdon-les-Bains. Par des courriers des 19 novembre et 2 décembre 2024, A.________ a demandé à consulter l'extrait du procès-verbal de la séance de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains de novembre 2023 lors de laquelle a été prise la décision de déplacer le monument aux morts.

Le 6 décembre 2024, la municipalité a informé A.________ qu'elle refusait sa demande au motif que les procès-verbaux des séances des municipalités étaient exclus du champ d'application de la loi du 24 septembre 2022 sur l'information (LInfo; BLV 170.21). Ce courrier ne comportait aucune indication de voies de recours.

B. Le 29 mars 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette décision. Il a exposé en substance avoir attendu avant d'avoir un rendez-vous avec la Préfecture le 29 mars 2025 s'agissant de la réponse qui lui a été donnée. Il considère la réponse qui a été donnée à sa demande invalide tant sur le fond que sur la forme. Il requiert que la municipalité réponde à sa demande ou qu'elle lui réadresse une réponse accompagnée des voies de recours.

Considérant en droit:

Les décisions rendues par la municipalité en application de la LInfo peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal (art. 26 et 27 LInfo). Le délai de recours est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.36).

En l'occurrence, le recourant n'indique pas avoir eu connaissance de la décision tardivement si bien que son recours, déposé plus de trois mois après la décision attaquée, est tardif, le délai de recours étant vraisemblablement échu à la fin du mois de janvier compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Le recourant se prévaut toutefois de l'absence d'indication de voies de droit au pied de la décision attaquée et invoque implicitement la protection de sa bonne foi.

a) Selon un principe général du droit, valable pour tous les domaines du droit, notamment pour le droit administratif, principe déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence d'indication ou l'indication erronée des moyens de droit à l'encontre d'une décision, ainsi que l'absence de notification ou une notification irrégulière ne peut entraîner de préjudice aux destinataires concernés (cf. arrêts TF 1C_268/2021 du 25 novembre 2021 consid. 2.1; 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3; cf. aussi CDAP AC.2021.0116 du 6 juillet 2022 consid. 3a; AC.2019.0389 du 31 mars 2021 consid. 3a, et les références citées). Toutefois, l’art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d’agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ainsi, lorsque l’indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu’il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d’une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches voulues pour sauvegarder ses droits: Il doit ainsi notamment se renseigner auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué sur les moyens d’attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile. Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment d'une éventuelle négligence de l'administration relative à l'indication des voies et délai de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu’un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n’est plus admis à s’en prévaloir (CDAP GE.2020.0228 du 18 janvier 2021 consid. 1b, et les références citées). Attendre passivement serait en effet contraire au principe de la bonne foi (cf. arrêt TF 1C_268/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.1, et les références citées).

b) En l'occurrence, le courrier du 6 décembre 2024, dans la mesure où il refuse définitivement la demande du recourant tendant à l'accès à un document officiel, constituait une décision finale qui aurait dû comporter une indication des voies de droit. Toutefois, comme on vient de le voir, il ne résulte pas encore de cette omission que la bonne foi du recourant doive nécessairement être protégée. En l'occurrence, le recourant, membre du Conseil communal, concède lui-même dans son recours être relativement au courant de ce qui peut être exigé en application de la LInfo. Il ne lui aurait donc pas été exagérément compliqué de se renseigner sur la manière dont une décision rendue en application de cette loi peut être contestée s'il entendait choisir cette voie. Des renseignements à cet égard sont facilement accessibles, notamment sur le site internet de l'Etat de Vaud. Le fait de s'adresser au préfet du district – qui a notamment une compétence pour statuer sur l'étendue du droit à l'information d'un membre du conseil communal (art. 40c de la loi du 28 février 1956 sur les communes; LC; BLV 175.11) – ne dispensait pas le recourant de se renseigner sur le délai d'un éventuel recours au Tribunal cantonal. Dès lors qu'il a attendu passivement plus de trois mois avant d'avoir ce rendez-vous et de saisir le Tribunal cantonal d'un recours, sa bonne foi ne saurait être protégée.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, tardif, est manifestement irrecevable, ce qui relève de la compétence d'un juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD). Il n'est pas perçu d'émolument (art. 27 LInfo). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

le Juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2025

Le juge unique: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Palavras-chave

access to informationappeal deadlinegood faithappeal instructionsinadmissibilityadministrative procedurecourt costs

No. The 30-day appeal period had expired, so the appeal was late.

The decision was notified on 6 December 2024 and the appellant filed only on 29 March 2025, well after the deadline, even accounting for court vacations.

No. The omission did not excuse the delay because the appellant had to act diligently and ascertain the available remedies within a reasonable time.

A party receiving a recognizable administrative decision without remedies information must promptly inquire about the means and time limits of challenge; the appellant, who knew the information-law context and waited passively, could not rely on good faith indefinitely.

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