CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 décembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Anne-Lise Gudinchet
et M. Pascal Langone, assesseurs ; M. Jean-François Neu, greffier.
recourant
X., à 1., représenté par Me Jean DE GAUTARD, avocat à 1800 Vevey,
autorité intimée
Police cantonale, Centre
Blécherette, 1014
Lausanne
Objet
Armes
Recours formé par X._______ contre la décision rendue le
12 août 2005 par la Police cantonale (séquestre définitif d'armes à feu pour
risque d'usage abusif)
Vu les faits suivants
A.
Selon un jugement qui sera rendu le 26 août 2004 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, le vendredi 5
juillet 2002, les époux A.X._______ (né en 1942) et B.X._______ ont convié
trois amis pour le repas du soir, sur la terrasse du jardin de leur maison, à
1.. Alors que tous les convives avaient consommé des boissons
alcooliques, une dispute a éclaté entre A.X. et l'un de ses invités,
C., avec lequel il eut de violents échanges verbaux. Soudainement,
A.X. a quitté la table pour se rendre dans sa chambre à coucher, s'y
munir d'un fusil à pompe et charger cette arme de deux cartouches de
chevrotine. Depuis le pas de porte de la terrasse, se trouvant à environ un
mètre de l'extrémité de la table autour de laquelle se trouvaient les convives,
il a tiré un coup de feu dans le gazon bordant la terrasse, alors que C._______
se trouvait à une distance perpendiculaire à la trajectoire du tir d'environ
deux mètres. Après le coup de feu, C._______ s'est précipité sur A.X._______
pour le désarmer et une bagarre a éclaté. Les protagonistes ayant été
rapidement séparés, A.X._______ s'est rassis à la table pour, selon ses dires,
continuer à boire des verres avec les autres convives. Le lendemain, la police
cantonale a procédé au séquestre d'une dizaine d'armes ainsi que de diverses
munitions au domicile de A.X.. Celui-ci a été renvoyé devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour mise en danger de la
vie d'autrui, sur plainte de C., infraction dont il a été libéré, au
bénéfice du doute, par jugement rendu le 26 août 2004.
B.
Le 13 décembre 2002, A.X._______ a requis la restitution
des armes saisies en s'adressant au juge d'instruction de l'Est vaudois qui
avait instruit l'enquête ouverte à son sujet; ce dernier l'a renvoyé à
s'adresser au Bureau des armes de la police cantonale, précisant qu'aucune arme
n'avait été séquestrée par ses soins.
Dès janvier 2003, A.X._______ s'est adressé audit
Bureau des armes dans le but de récupérer son matériel. Le 8 octobre 2004, il a
communiqué une copie du jugement pénal du 26 août 2004 à cette autorité et
formellement demandé que les armes saisies à son domicile lui soient restituées.
Par décision du 12 août 2005, la Police cantonale a
rejeté cette demande et ordonné la mise en vente, par l'intermédiaire d'un
titulaire de la patente de commerce d'armes, des armes appartenant à
l'intéressé.
Par acte du 26 août 2005, A.X._______ a recouru
contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à la
restitution des armes suivantes:
-
revolver Colt King Cobra, calibre 357 magnum, n°
1035-kc,
-
pistolet de défense à un coup Sapl, calibre 12/50,
n° 46'658,
-
fusil à répétition manuelle Winchester 250, 22 LR,
n° 222'700,
-
revolver North american arms, mini 22 LR, n°
L-018'407,
-
revolver à poudre noire Navy arms, calibre 36 PN,
n° 2'396.
L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 20 octobre 2005.
C. L'audience tenue le 1er
décembre 2005 au domicile du recourant a permis au tribunal d'entendre les
parties dans leurs explications et de procéder à l'audition de deux témoins,
B.X., épouse du recourant, et D., président de la société de tir
"Les jeunes tireurs" de 1._______. Un compte rendu de l'audition des
parties et des témoins a été établi après coup et soumis au recourant et à
l'autorité intimée.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérant en droit
-
Adoptée sur la base du mandat de l'art.
107 al. 1er de la Constitution fédérale (Cst), la loi fédérale du 20
juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS
514.54) a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, respectivement de
protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un
contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (Message du Conseil
fédéral in FF 1996 I p. 1001 ss; Aubert/Mahon, Commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, n. 5 ad art. 107 Cst). Ainsi, elle
assujettit de manière générale à une autorisation tous les changement de mains
opérés dans le commerce, ceci aux conditions de l'art. 8 al. 2 LArm, qui
proscrit de délivrer un permis d'acquisition d'armes aux personnes qui n'ont
pas 18 ans révolus (lit. a), qui sont interdites (lit. b), dont il y a lieu de
craindre qu'elles utilisent l'arme de manière dangereuse pour elles-mêmes ou
pour autrui (lit. c) ou qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte
dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de
crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée (lit. d).
L'acquisition d'armes auprès de particuliers n'est quant à elle pas soumise à
une autorisation, l'art. 9 LArm imposant toutefois à l'aliénateur de contrôler
l'âge et l'identité de l'acquéreur et de s'assurer, au vu des circonstances,
qu'aucun des motifs d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm précité ne s'oppose à
cette acquisition. La mise sous séquestre d'armes est quant à elle régie par
l'art. 31 LArm, qui distingue la saisie effectuée à titre préventif et
provisoire (al. 1 et 2) de celle prononcée à titre définitif (al. 3). Dans
cette dernière hypothèse, l'ordonnance du Conseil fédéral sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541) précise à son art. 34
al. 3 que le propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31
LArm doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui
être restitué, notamment s'il ne remplit plus une des conditions fixées à
l'art. 8 al. 2 lit. b à d de la loi.
-
La décision attaquée est fondée sur le cas
d'application de l'art. 31 al. 3 LArm, à teneur duquel "les objets mis
sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation
abusive". Selon la jurisprudence, cette disposition formule de manière
générale les conditions retenues à l'art. 8 al. 2 LArm, auxquelles renvoie
l'art. 31 al. 1 lit. b LArm lorsqu'il s'agit de procéder à un séquestre
préventif. En effet, on ne voit pas que les conditions du retrait définitif ne
recouvrent pas celles du séquestre préventif qui, par définition, le précède.
Ainsi, le risque d'utilisation abusive d'une arme se confond avec celui d'une
utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (ATF 2A.546/2004 du 4
février 2005, consid. 3.2.2).
Cela étant, le caractère définitif d'un retrait
suppose que le risque d'une utilisation dangereuse de l'arme saisie persiste (Philippe
Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in AJP/PJA 2000, p.
164, ch. 4; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich 1999, p. 192, ch. 3.1). Ceci
implique que l'autorité de décision établisse un pronostic quant au risque
d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du
cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (ATF 2A.546/2004 du 4 février
2005, consid. 3.2.2). Un pronostic défavorable justifiant le cas d'application
de l'art. 31 al. 3 LArm a par exemple été retenu s'agissant d'un homme abusant
de l'alcool et parlant de tuer des tiers (ATF 2A.330/2004 du 14 juin 2004),
dans le cas d'une personne prête à remettre des armes à des tiers qui n'y ont
pas droit et dont il est à craindre qu'ils mettent d'autres personnes en danger
(ATF 2A.546/2004 du 4 février 2005), ou s'agissant d'une personne atteinte de
troubles psychiques ayant tiré de nuit sur sa terrasse, prétendant écarter des
renards (ATF 2A.358/2000 du 30 mars 2001).
- En l'espèce, le recourant soutient avoir
gardé, lors du tir du 5 juillet 2002, une maîtrise totale de lui-même et de son
arme, qu'il aurait lucidement utilisée pour n'effectuer qu'un tir dit fichant
dans le gazon de son jardin. Les circonstances dans lesquelles il fit usage de
son arme, telles que décrites dans le jugement pénal, révèlent au contraire,
outre la dangerosité objective d'un tir de chevrotine effectué à si courte
distance d'une personne, un manque de maîtrise de soi grave. Il n'est en effet
pas acceptable que, dans le seul but de faire peur à un contradicteur, quel que
soit l'objet de la dispute, une personne fasse usage d'une arme à feu. Pareil
comportement ne pourrait se justifier qu'en présence de circonstances
extraordinaires, ainsi un traumatisme d'ordre psychologique pouvant expliquer
un acte de décompensation, ou une agression propre à justifier un tir de
semonce en état de légitime défense. Or, le recourant ne fait valoir aucun
argument de cet ordre, de sorte que rien ne permet d'exclure que l'acte
incriminé se reproduise, ce d'autant moins que l'intéressé persiste aujourd'hui
encore à nier la gravité de son comportement.
Cela étant, le risque d'un usage abusif est d'autant
plus présent que le recourant conservait sous son lit une carabine Winchester
avec une balle engagée dans la chambre à canon, contrevenant ainsi aux règles
élémentaires de sécurité en matière de détention d'arme telles que rappelées à
l'audience par le témoin D._______, qui entrepose ses armes dans un coffre,
dans son galetas et non chargées.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant,
il importe peu que le Tribunal correctionnel ait prononcé son acquittement,
respectivement se soit abstenu d'ordonner le séquestre pénal des armes au sens
de l'art. 58 du code pénal. La saisie comme le retrait définitif d'armes opérés
en application de la LArm constituent des mesures administratives autonomes,
indépendantes de celles qui peuvent être prises dans le cadre d'une procédure
pénale (ATF 2A.358/2000 du 30 mars 2001, consid. 5b et les références citées).
Il n'importe donc pas davantage que le juge d'instruction chargé de l'enquête
pénale n'ait pas procédé lui-même au séquestre, ce juge s'étant au demeurant
borné à constater que la saisie avait été effectuée par la police.
En conclusion, le tribunal de céans - dont le
pouvoir d'examen est restreint au contrôle de la légalité de la mesure
litigieuse (art. 36 LJPA) - constate que l'autorité intimée a correctement
appliqué le droit fédéral, sans abuser de son pouvoir d'appréciation en
retenant un risque d'usage abusif propre à justifier un séquestre définitif.
Elle n'a pas davantage contrevenu au principe de la proportionnalité. La mesure
n'est en effet pas excessive dès lors que le recourant conserve la possibilité
de pratiquer le tir sportif dans un stand avec des armes prêtées par des tiers
et que l'atteinte portée à son droit de propriété se trouve pondérée par le
fait que le produit de la vente de ses armes lui sera versé, conformément à
l'art. 34 OArm.
- Fondée, la décision entreprise doit être
confirmée. Le recours est rejeté en conséquence, aux frais de son auteur et
sans que celui-ci puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 12 août 2005 par la Police cantonale
est confirmée.
III.
Les frais de la cause, arrêtés à 800.- (huit cents francs)
sont mis à la charge de A.X._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2005/san
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).