CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 mai 1999
sur le recours interjeté le 19 mai 1998 par X.________ ,
domicilié ********, Z.________,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des
eaux, sols et assainissement du 29 avril 1998 (frais relatifs à la
pollution du 2 août 1996 à Moudon).
Composition de la section: Mme Isabelle
Guisan, présidente; M. Jean-Luc Colombini et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs.
Vu les faits suivants :
A. X.________ exploite à
Z.________ une fabrique de bancs publics, tables, jeux et enseignes. Le 2 août
1996, un incendie s'est déclaré dans les locaux de l'entreprise précitée. A
cette occasion, les pompiers de la Commune de Moudon et ceux de la Commune de
Payerne sont intervenus.
Le Service de lutte
contre les nuisances a établi un rapport à la suite de l'intervention du 2 août
1996, dont il ressort ce qui suit :
"(...)
PRODUITS : Produits
de base pour polyesters
" " "
" polystyrènes
INTERVENTION : Pompiers
Moudon + Payerne
-
extinction dans locaux en feu
-
protection des voisins (Y.________ SA)
-
prévention accident chimique si irruption du
sinistre chez Y.________
Action SLN :
Retourné sur
place le 3.08.96, 09 h.00. Discussion sur élimination + discussion avec
Unité judiciaire.
DOMMAGES : Destruction
totale de l'intérieur de l'atelier y compris produits. Forts dommages
au bâtiment.
(...)".
B. Le 30 avril 1997, le
Service des eaux et de la protection de l'environnement, Défense contre les
hydrocarbures (DCH) est intervenu auprès de X.________ pour lui demander le
remboursement des frais d'intervention du 2 août 1996, à concurrence de
2'120.50 fr. Il a joint à son envoi une facture datée du 29 avril 1997 et dont
l'échéance était fixée au 29 mai 1997. Le contenu de cette facture est le
suivant :
"Facture
No 951060
Intervention du 2 août 1996 suite à incendie dans votre entreprise à Z.________ Pol. 207
JFM/nb - No inf. 1996/189
Quant.
Prix U.
TOTAL
Facture du
Centre DCH de Payerne
1.000
1'307.50
1'307.50
Véhicule DCH en
intervention
3.000
160.00
480.00
Véhicule DCH en
attente
1.000
40.00
40.00
Tubes réactifs
11.000
8.00
88.00
Frais de Natel
de l'ing. de piquet
2.000
2.50
5.00
Taxe pour usure
du matériel utilisé
1.000
100.00
100.00
Frais
d'enquête, examens et démarches
1.000
100.00
100.00
TOTAL :
Fr.
2'120.50"
La facture du Centre
DCH de la Commune de Payerne, datée du 2 septembre 1996, se présente comme
suit:
"Intervention du CR DCH de Payerne pour une pollution suite à un incendie
dans l'entreprise ******** décors, M. X.________ à Z.________.
(selon rapport d'intervention du service des nuisances Dr Rollier)
Dates : 2 août 1996, alarme, ISDI de Moudon par le SMT Payerne.
- frais d'intervention du CR DCH
Personnel :
intervention de
11 pompiers pour un total de 44 heures à fr. 25.-/h.
1'100.00
Véhicules :
Tonne-pompe:
utilisation 0 heure à fr. 160.--
Déplacement 0 km à fr. 3,50/km
Attente 0 heure à fr 40.--/h.
Bus de transport, déplacement et utilisation (45 km)
45 km à fr. 1.50/km
Carburant vhc DCH
67.50
20.00
Matériel :
1 rouleau indicateur
Ph.
20.00
Frais administratif
forfait
100.00
Total :
1'307.50
1'307.50
Prestation par des
tiers, non payé par SP Payerne:
Total à rembourser au bat SP de Payerne
1'307.50
Vhc DCH en intervention: 3 heures
en attente: 1 heure
Produits absorbants:
11 tubes réactifs à fr. 8.--/pce"
C. Par lettre du 25 mai
1997, X.________ a écrit au service précité pour lui faire part de son
étonnement au sujet de la facture reçue. Il expose qu'il ne s'est agi en
réalité que d'une simple intervention de pompiers, même si ceux-ci se sont
déplacés dans un véhicule équipé contre les pollutions.
Le 29 mai 1997, le
Service des eaux et de la protection de l'environnement a invité l'intéressé à
prendre contact avec le commandant du Centre de renfort de Payerne, centre
habilité à intervenir en cas de danger chimique, pour se renseigner sur le mode
d'alarme et le type d'intervention concernant le sinistre en cause. Il lui a
toutefois précisé que la facture en cause restait due, pour un montant de
2'120 fr. 50.
D. Par décision du 29 avril
1998, le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après SESA, anciennement
Service des eaux et de protection de l'environnement) a confirmé les termes du
courrier adressé à X.________ le 30 avril 1997. Il a mis à la charge de
l'intéressé l'entier des frais engagés le 2 août 1996. Il a joint à son envoi
un premier rappel de la facture du 29 avril 1997 et fixé au 29 mai 1998
l'échéance du paiement du montant de 2'135.50 fr. (2'120.50 fr. plus 15 fr. de
frais de rappel).
E. X.________ a recouru
contre cette décision le 19 mai 1998. Il expose que son atelier a
vraisemblablement brûlé suite à l'entrée d'un engin pyrotechnique, qu'il n'y a
pas eu de pollution, que les fûts contenant de la résine polyester se
trouvaient dans un local séparé de l'atelier et n'ont pas été touchés par le
feu, que la résine polyester utilisée dans le cadre de son entreprise n'est pas
toxique et qu'il s'agit d'une matière visqueuse s'écoulant difficilement et
durcissant au contact de la chaleur. Il explique également que les locaux de
travail et de stockage des produits (essentiellement des peintures) ne
disposaient pas d'écoulement et que les peintures se sont également solidifiées
sous l'effet de la chaleur. Il souligne encore qu'aucun hydrocarbure ne se
trouvait dans ses locaux ni dans les locaux environnants et que les pompiers
ont rapidement maîtrisé le sinistre (après une heure environ), éliminant ainsi
tout risque de pollution. Il estime dès lors que les pompiers de Payerne, assis
pendant plus de deux heures à ne rien faire selon lui, étaient totalement inutiles.
S'agissant de la
facture litigieuse, il constate qu'une facture du Service du feu de la Commune
de Payerne a été établie le 2 septembre 1996 et qu'une facture du SESA a
établie le 29 avril 1997. Cette dernière reprend intégralement la facture du
Service du feu de la Commune de Payerne, mais alors que cette dernière ne
contient aucuns frais d'utilisation du tonne-pompe, celle du SESA englobe 480
fr. à titre de véhicule DCH en intervention et 40 fr. à titre de véhicule DCH
en attente. De même, la facture précitée comporte des frais pour tubes réactifs
de 88 fr., alors qu'ils ne figurent qu'à concurrence de 20 fr. dans la facture
de la Commune de Payerne. Il s'étonne également de la taxe pour usure du
matériel de 100 fr. alors que le matériel n'a, selon lui, pas été utilisé.
Il conteste encore les frais de rappel de 15 fr., injustifiés à son avis,
puisqu'il attendait une réponse à sa correspondance du 25 mai 1997. Il conteste
enfin les frais d'enquête, examens et démarches, de 100 fr., considérant
que ces frais font partie du travail normal d'un fonctionnaire dans l'exécution
de ses tâches. Il conclut enfin à ce que le Tribunal administratif déclare que
l'intervention du Service du feu de la Commune de Payerne "est (...) régie
par la loi sur la défense incendie et autres dommages et qu'il n'y a pas eu
pollution au sens de la loi sur la protection des eaux". De plus, il
demande que la facture de la Commune de Payerne, par 1'307.50 fr., soit mise à
la charge de l'ECA "en tant qu'intervention en cas d'incendie", que
les montants de 480 fr., 40 fr., 88 fr. et 100 fr. ne soient pas facturés
ou pris en charge par l'ECA "en tant que frais d'intervention dans la
lutte contre l'incendie, car ils concernent la récolte des eaux d'extinction
résultant d'un incendie". Enfin, il conteste les frais d'enquête, examens
et démarches, par 105 fr.
F. L'autorité intimée
s'est déterminée le 21 juillet 1998. Elle rappelle que les mesures prises pour
parer à une pollution et pour établir un constat sont à la charge de celui qui
les a provoquées. S'agissant de l'intervention du Centre de renfort de défense
contre les cas de pollution par les hydrocarbures, les produits chimiques et
les produits radioactifs de Payerne, elle allègue qu'il n'est pas possible
d'évaluer, sur la base d'un simple appel, l'ampleur du dommage et qu'il se
justifie de monopoliser un maximum de moyens pour parer à toute éventualité,
quitte à ce que ceux-ci se révèlent ultérieurement trop importants. Il n'y a
pas eu dans le cas présent de confusion entre les frais d'intervention du
Service du feu et ceux relatifs aux frais de pollution. Quant aux montants de
480 fr., 40 fr., 88 fr. et de 100 fr. qui font l'objet de la facture du 29
avril 1997, elle précise qu'ils représentent des frais forfaitaires prévus par
le règlement applicable. Elle conclut au rejet du recours.
G. X.________ a déposé un
mémoire complémentaire le 21 juillet 1998. Il reconnaît la nécessité de
l'intervention, mais que partiellement, soit uniquement en ce qui concerne
celle de la Commune de Moudon. Il conteste en revanche les frais de la Commune
de Payerne, dans la mesure où cette facture concerne une intervention de
pollution et que le travail effectué n'a jamais été en relation avec une
pollution. Il a en outre modifié ses conclusions en ce sens que la facture de
la Commune de Payerne (1'307.50 fr.) est annulée et que la facture du SESA
est réduite à 240 fr. (soit véhicule DCH en attente 1 heure à 40 fr./heure,
frais d'enquête et d'analyses de 100 fr. et frais administratifs de 100 fr.).
Il requiert enfin l'octroi d'une indemnité de 500 fr. pour "couverture des
frais de conseils juridiques et de rédaction".
H. Le SESA a déposé ses
observations complémentaires le 25 août 1998, sur lesquelles le recourant s'est
déterminé le 15 septembre 1998 en confirmant les conclusions contenues dans ses
écritures du 21 juillet 1998.
I. Interpellée par le
juge instructeur sur l'origine exacte du sinistre, les raisons pour lesquelles
les frais du véhicule DCH de Payerne et de matériel n'avaient pas été
directement comptabilisés dans la facture de la commune précitée et sur le
travail effectivement exécuté par les pompiers de Payerne pendant trois heures,
l'intimée a répondu le 2 mars 1999 de la manière suivante:
" a) L'origine exacte du sinistre
Vous pourrez
constater à la lecture de la pièce no 1 et plus particulièrement du rapport de
la police de sûreté du 30 août 1996 qu'un engin pyrotechnique a effectivement
été trouvé dans les décombres. Mais, ce document fait état de ce qui suit.
"Lors de l'examen des
lieux, nous avons constaté la présence d'un seul foyer au niveau d'une benne en
bois contenant des déchets de polyester ainsi que des chiffons imbibés de
produits chimiques. La carbonisation d'une des parois intérieures de la benne
montre que le feu a bien débuté dans celle-ci (voir photographie no 6 du
cahier). Nous ne relevons pas d'autres foyers dans l'atelier. Le feu s'est
propagé depuis cette benne en direction du coin de l'atelier où étaient
entreposés divers produits chimiques."
Plus loin, ce rapport précise :
"Malgré les fouilles
minutieuses du contenu de la benne et vu l'état de carbonisation de celle-ci,
il ne nous a pas été possible de retrouver un reste de fusée ou un quelconque
mégot de cigarette.
Au vu de ces
constatations, l'origine de ce sinistre peut venir d'une fusée du 1er août;
cependant d'autres causes accidentelles ou criminelles ne peuvent être
exclues."
Peu avant ce paragraphe, le rapport mentionne
où a été trouvée la fusée dont fait état M. X.________. Ce document précise en
effet :
"M. X.________
affirme que lors de son départ de l'atelier le 2 août 1996, vers 18h00, des
fusées du 1er août étaient tirées depuis une propriété privée en direction de
l'atelier. Celui-ci laissant toujours une imposte ouverte, il est fort probable
qu'une fusée ait pu s'y introduire et atterrir dans ladite benne se trouvant
juste au-dessous de l'imposte. Une de ces fusées a été retrouvée au pied de
l'atelier (voir photographie no 12 du cahier)."
En conséquence, la
seule fusée qui a été retrouvée était à un autre lieu que celui qui a été à
l'origine de l'incendie et par voie de conséquence, de la pollution.
Il s'en suit que
l'origine exacte du sinistre provient de la benne. Cependant, il n'a pas pu
être déterminé pour quelles raisons le contenu de celle-ci a pris feu.
En tout état de
cause, l'imposte laissée ouverte par M. X.________ a été déterminante dans
l'hypothèse où un tir pyrotechnique a bouté le feu à la menuiserie. A cet
égard, il ne peut être considéré que comme le seul perturbateur.
b) Facture
du 2 septembre 1996 du Service du feu de la Commune de Payerne
Vous pourrez
constater à la lecture de la pièce no 2 que l'ensemble du matériel a été fourni
par le CR de Payerne. En revanche, les produits absorbants et les onze tubes
réactifs utilisés appartiennent au Service des eaux, sols et assainissement.
C'est la raison pour laquelle ces éléments n'ont pas été englobés dans le
détail de la facture du 2 septembre 1996, mais dans celle de ce service du 29
mai 1997.
c) Durée
de l'intervention
Le document qui fait
l'objet de la pièce no 3 est le rapport détaillé du Plt Cherbuin. Il relève la
chronologie de l'intervention. Ainsi, à 20h47, il indique l'arrivée du CR
chimique de Payerne. A 23h45, il mentionne le licenciement de ce centre.
En conséquence, les
hommes sont effectivement restés trois heures sur le terrain. La facture
litigieuse est donc exacte."
Elle a joint à son
envoi diverses pièces, dont notamment copie du rapport d'intervention du Centre
de renfort CR-DCH de Payerne (ci-après : centre CR) le 2 août 1996. Selon cette
pièce, l'alarme a été enregistrée à 20 h 31 et l'intervention a pris fin à 00 h
30. Sous la rubrique "véhicules et engins engagés, déplacement + temps
d'utilisation" dudit rapport, il est mentionné ce qui suit:
"
TONNE
MOWAG
Ech. AUTO
DCH
BUS
Kilomètres parcourus
45
45
Temps d'utilisation (h)
Temps d'attente (h)
"
De plus, le rapport en cause
indique le nombre d'intervenants (11) , ainsi que la durée d'intervention en
heures de chacun d'entre eux (4 heures). Enfin, il fait état de l'utilisation
de onze tubes réactifs et d'un rouleau "Ph". Le rapport détaillé de
l'intervention du 2 août 1996, rédigé par le Plt Jean-Luc Cherbuin et également
produit par le SESA, mentionne quant à lui qu'il a été fait appel au CR de
Payerne à 20 h 31 "pour contrôle des eaux d'extinction dans la menuiserie
et Y.________" (dont des locaux sont attenants à ceux de l'entreprise du
recourant), que le centre de renfort précité est arrivé à 20 h 47 et que son
départ est intervenu à 23 h 45. Il décrit également le détail de son
intervention sur les lieux de l'incendie.
Le recourant a renoncé
à se déterminer sur ces écritures.
J. Le tribunal a délibéré
par voie de circulation.
K. Les arguments respectifs
des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
-
Déposé dans le délai
prescrit par l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
-
En vertu de l'art. 36
litt. a LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le
grief d'inopportunité ne peut en revanche être invoqué devant lui que si la loi
spéciale le prévoit (art. 36 litt. c LJPA). Tel n'est pas le cas dans la
présente cause et il appartient dès lors à l'autorité de recours de n'examiner
le bien-fondé de la décision entreprise que sous l'angle de la légalité et de
l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a LJPA). Il y a
abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui
lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore
lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif
(interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et
proportionnalité; ATF 110 V 365; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
-
Fondé sur la clause
générale de police, l'Etat est habilité à intervenir par des mesures urgentes
afin de prévenir ou de remédier à des atteintes graves, directes et imminentes
dont peuvent faire l'objet les biens publics ou privés. Cette intervention peut
avoir lieu en dehors de toute décision préalable et sans la nécessité d'une
base légale. En revanche, l'Etat ne peut en principe reporter les frais de
cette intervention sur les personnes qui en sont responsables sans une base
légale expresse (E. Bétrix, Les coûts d'intervention - difficultés de mise en
oeuvre, in: Le Droit de l'environnement dans la pratique, 1995, p. 370 ss).
L'art. 59 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (ci-après : LPE)
prescrit que :
"Les
frais provoqués par des mesures que des autorités prennent pour empêcher une
atteinte imminente, ainsi que pour en déterminer l'existence et pour y
remédier, peuvent être mis à la charge de ceux qui en sont la cause."
Dans une disposition
similaire, la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(ci-après : LEaux) prévoit que :
"Les coûts résultant des
mesures prises par l'autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux,
pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui
qui a provoqué ces interventions."
Ces règles actuelles
sont inspirées de l'art. 8 de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP) et sont "étroitement
analogues" à celui-ci (ATF 122 II p. 29, consid. 3).
Sur le plan cantonal,
la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (RSV
7.1 C) reprend les mêmes principes en prescrivant, à son art. 9 al. 2, que
les frais d'intervention, d'assainissement et des autres mesures, ainsi que les
frais liés à la prévention d'un danger de pollution font l'objet d'un
recouvrement auprès de ceux qui en sont la cause. S'agissant plus
particulièrement des frais occasionnés par les interventions des centres de
renfort (CR), chargés de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir
ou combattre les cas accidentels de pollution par les hydrocarbures, les
produits chimiques et les produits radioactifs (art. 1 et 8 de la loi
précitée), ils sont également réclamés à ceux qui les ont provoqués. L'art. 11
du Règlement du Conseil d'Etat du 1er mai 1992 sur l'organisation des centres
de renfort DCH, chimiques et radioactif et sur la fixation des frais
d'intervention et autres mesures y relatives (ci-après: le Règlement; RSV 7.1
F) dispose en effet ce qui suit:
"Le département recouvre les
frais liés à la défense contre les hydrocarbures et les produits chimiques
auprès de ceux qui en sont la cause."
Le Règlement, en
vigueur au moment des faits (août 1996), a été abrogé et remplacé par un
nouveau règlement du 12 février 1997 (R 1997 p. 31 ss), qui reprend d'ailleurs
les mêmes principes que ceux exposés ci-dessus, tout en indiquant expressément
désormais que le département recouvre également les frais destinés à prévenir
les effets des matières dangereuses auprès de ceux qui sont la cause de la
menace (art. 12 du règlement du 12 février 1997). Cette précision est ainsi
purement rédactionnelle et ne fait que reprendre le principe du remboursement
des frais de prévention déjà prévu par l'art. 12 du Règlement. On relèvera
néanmoins à cet égard qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois,
selon lequel la cause doit être jugée au regard de la loi en vigueur au moment
où les faits déterminants se sont produits, ce nouveau règlement n'est pas
applicable au recourant, qui reste soumis à l'ancienne réglementation.
-
Les dispositions
précitées ont trait à ce que la doctrine appelle "l'exécution anticipée
d'une obligation par équivalent" et constituent la base légale nécessaire
pour imputer les frais d'intervention des services publics à ceux qui les ont
provoqués (C. Rouiller, L'exécution anticipée d'une obligation par équivalent,
in: Mélanges André Grisel, 1983, p. 591 ss). Elle ne contiennent toutefois aucune
indication sur les règles de responsabilité applicables et le juge dispose dès
lors d'un large pouvoir créateur (C. Rouiller, op. cit. p. 596). Selon la
jurisprudence, il convient de déterminer les personnes "qui sont la
cause" des mesures de sécurité en recourant aux notions de perturbateur
par comportement et de perturbateur par situation (ATF 107 1a 23, JT 1983 I
293; ATF 118 1b 414). Le perturbateur par comportement est la personne qui, par
son propre comportement ou par celui de tiers qui sont sous sa responsabilité,
cause directement un danger ou une perturbation contraire à la réglementation
de police. Par comportement, il faut entendre aussi bien une action qu'une
omission. Dans cette dernière hypothèse, l'omission ne peut toutefois entraîner
une responsabilité que s'il existe une obligation juridique spéciale d'agir
pour sauvegarder l'ordre. Est en revanche perturbateur par situation celui qui
exerce un pouvoir de droit ou de fait sur la chose qui a provoqué la situation
contraire au droit. Il s'agit avant tout du propriétaire, mais il peut aussi
s'agir du locataire, du fermier, de l'administrateur ou du mandataire par
exemple. Le critère déterminant est donc le pouvoir de disposition qui permet à
celui qui le détient de maintenir les choses dans un état conforme à la
réglementation en vigueur ou d'éliminer la source du danger (ATF 188 Ib
414/415; ATF Ib 47/48, JT 1990 I 485/486). Cependant, pour que le perturbateur
soit appelé au remboursement des frais occasionnés par des mesures de sécurité,
il ne suffit pas que sa situation ou son comportement soit en relation de
causalité avec la menace ou l'atteinte qui a nécessité ces mesures. Il faut en
outre que le lien de causalité soit immédiat, c'est-à-dire que la cause
elle-même ait franchi les limites du danger. Un perturbateur par comportement
est ainsi celui dont le comportement a causé immédiatement le danger. De même,
dans le cadre du perturbateur par situation, il faut que la chose elle-même ait
été la source du danger (ATF 118 Ib 415; JT 1990 I 485; cf. arrêts TA GE
92/0087 du 21 février 1994, GE 97/0001 du 27 novembre 1997, GE 97/0032 du 19
janvier 1999; C. Rouiller, op. cit., p. 598).
-
a) En l'espèce,
X.________ ne conteste pas - à juste titre d'ailleurs - sa qualité de
perturbateur par situation au sens décrit ci-dessus. On relèvera en effet que
le rôle d'un tiers qui serait intervenu dans la survenance du sinistre en tant
que perturbateur par comportement n'a pu être établi. Tant le rapport de la
gendarmerie du 12 août 1996 que celui de la police de sûreté du 30 août 1996
constatent que l'origine du sinistre provient d'une benne en bois contenant
notamment des déchets de polyester, la présence d'un mégot de cigarette ou d'un
reste de fusée n'ayant pas pu être prouvée.
b) Ce que le recourant
critique en revanche, c'est l'obligation de rembourser des frais qu'il
considère comme faisant partie de ceux inhérents à la lutte contre l'incendie.
Ce raisonnement est totalement erroné. Dans son rapport d'intervention, le Plt
Jean-Luc Cherbuin mentionne qu'en arrivant sur les lieux le 2 août 1996, on lui
a signalé que l'entreprise X.________ employait des produits hautement
inflammables et toxiques (colles, décapants, etc...) et qu'environ 600 litres
d'acétone avaient été livrés à cette dernière dans la semaine (cf. rapport
d'intervention du CR de Payerne produit par le SESA en cours de procédure). De
plus, la proximité immédiate d'une entreprise de galvanisation (Y.),
dont certains locaux sont attenants à ceux du recourant, impliquait des mesures
de précaution particulières. Compte tenu de ces éléments, l'aide de
spécialistes en matière de lutte anti-pollution était indispensable et c'est la
raison pour laquelle le centre CR a été alerté, avec pour mission de contrôler
l'éventuelle pollution des eaux et de l'air dans le bâtiment, voire dans celui
de l'entreprise voisine (Y.). Il s'agissait manifestement d'une tâche
relevant de la compétence d'un centre de renfort au sens de l'art 1er du
Règlement, soit la prévention d'une pollution.
Certes, comme le
relève l'autorité intimée, il est difficile de prévoir l'ampleur des moyens
d'intervention qu'il faut déployer au moment de la réception d'un appel d'aide
et le risque de disproportion entre les moyens engagés et ceux finalement
nécessaires est inévitable. En l'occurrence toutefois, rien ne permet de mettre
en doute l'appréciation de la situation par le responsable des sapeurs-pompiers
de Moudon, qui a jugé opportune l'intervention du centre CR, ni la pertinence
des mesures mises en oeuvre par ce dernier. Le nombre de personnes engagées (11
selon le rapport d'intervention du centre CR), ainsi que la durée de mise à
disposition de ces dernières (4 heures selon le rapport précité) ne paraissent
par ailleurs nullement disproportionnés aux circonstances du sinistre, ni aux
risques que ce dernier représentait en matière de pollution. Il est à cet égard
parfaitement plausible qu'il ait fallu plusieurs heures avant d'être certain
que tout risque de toxicité de l'air et de l'eau était définitivement écarté.
Cela étant, la facture
de la Commune de Payerne est pleinement justifiée en ce qu'elle a trait aux
frais de personnel, de véhicules (déplacement et utilisation d'un bus de
transport et carburant du véhicule DCH) et de matériel. S'agissant des frais administratifs,
comptabilisés à forfait pour un montant de 100 fr., ils sont également corrects
au regard du tarif fixé à l'art. 11 du Règlement. Cette disposition prévoit en
effet un montant de 100 fr. à titre de "frais administratifs forfaitaires des
centres".
-
X.________ conteste
encore d'autres postes de la facture du SESA, soit les frais du véhicule DCH en
intervention (trois heures à 160 fr./heure, soit 480 fr.). Le rapport
d'intervention du CR de Payerne mentionne, sous la rubrique "véhicules et
engins engagés, déplacement + temps d'utilisation", un nombre de
kilomètres parcourus par le véhicule DCH et par le bus (45 km). Il n'indique en
revanche aucun temps d'utilisation ni aucun temps d'attente. Il est dès lors
surprenant que le SESA ait ajouté trois heures d'intervention et une heure
d'attente dans sa facture alors que de tels postes n'avaient pas été intégrés
dans la facture du centre CR. Interpellée sur ce point par le juge instructeur,
l'intimée ne s'est pas déterminée, se limitant à renseigner le tribunal en ce
qui concerne les motifs de la facturation du matériel par son intermédiaire (11
tubes réactifs et 1 rouleau "Ph"; cf. correspondance du SESA du 2
mars 1999). A défaut d'explications, le tribunal s'en tient au contenu du rapport
d'intervention et à celui de la facture de la Commune de Payerne. Il considère
ainsi que les frais du véhicule DCH en intervention et en attente, par 480 fr.
et 40 fr., ne sont pas justifiés et ne peuvent par conséquent être mis à la
charge du recourant.
-
En outre, le recourant
n'admet pas devoir assumer les frais de matériel (tubes réactifs, par 88 fr.),
ni ceux d'enquêtes, d'examens et de démarches (par 100 fr.), ni encore la taxe
pour usure du matériel utilisé (par 100 fr.). Dans ses observations du 2 mars
1999, l'intimée explique les raisons pour lesquelles les tubes réactifs,
utilisés par le centre CR n'ont pas été englobés dans la facture de ce dernier
mais dans celle du SESA. Ce matériel appartenait à l'intimée et a été mis à
disposition du centre CR. Il n'est à nouveau pas contestable que ce centre ait
dû utiliser un rouleau de papier indicateur de "Ph" (facturé à 20 fr.
dans la facture du CR de Payerne) et onze tubes réactifs (facturés à 8 fr.
pièce dans la facture du SESA). De plus, l'art. 12 du Règlement dispose
expressément, à son al. 2, que le tarif ne
comprend pas les frais de fournitures diverses, qui peuvent être facturés
séparément. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne s'agit donc pas
de frais administratifs, mais de frais distincts et effectifs dont le coût
n'est pas prévu de manière forfaitaire.
Les frais d'usure du
matériel sont quant à eux prévus par le tarif de l'art. 12 du Règlement, à
concurrence de 100 fr. par intervention. Bien que, comme exposé ci-dessus, il
n'ait pas été établi que le véhicule DCH de la Commune de Payerne soit intervenu
durant trois heures, il est évident que ledit véhicule s'est déplacé à Moudon
et qu'il a ainsi subi une usure, ne serait-ce que lors de son transfert de
Payerne jusqu'au lieu du sinistre. Les frais précités peuvent par conséquent
être réclamés au recourant. De même, les frais d'enquête, d'examens et de
démarches sont prévus par la disposition susmentionnée, dans une fourchette
comprise entre 100 fr. et 1'000 fr. par intervention. En l'occurrence,
l'existence d'une intervention n'est pas contestable et un montant est dû à ce
titre. On soulignera à cet égard que c'est le montant minimum qui a été facturé
et qu'il n'est dès lors pas critiquable.
Enfin , X.________ conteste les frais de rappel qui lui sont
réclamés, par 15 fr. Il estime que ces frais ne sont pas dus car, lorsqu'ils
lui ont été facturés le 29 avril 1998, il attendait toujours une réponse à sa
lettre du 25 mai 1997. Cette critique est ici encore infondée. En effet, non
seulement le SESA a répondu le 29 mai 1997 à la correspondance que lui avait
adressée le recourant le 25 mai 1997, mais il a encore clairement précisé à ce
dernier que la facture de 2'120 fr. 50 restait due malgré les remarques
formulées par l'intéressé. Des frais de rappel, dont le montant est au
demeurant nullement excessif, se justifient par conséquent parfaitement.
- En conclusion, les
arguments soulevés par X.________ dans le cadre de son recours sont
partiellement fondés, soit en tant qu'ils concernent les frais d'intervention
et d'attente du véhicule DCH, par 520 fr. au total (480 fr. et 40 fr.). Les
autres frais sont en revanche justifiés. Cela étant, le recours doit être
partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce sens que la facture
litigieuse est réduite de 520 fr. S'agissant des frais, ils seront
partiellement mis à la charge du recourant, par 300 fr., somme compensée par le
dépôt de garantie versé. N'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, X.________ n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1
LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des eaux, sols et
assainissement du 29 avril 1998 est réformée en ce sens que le montant dû par
X.________ en raison de l'intervention du 2 août 1996 s'élève à 1'615 fr. 50
(mille six cent quinze francs cinquante), frais de rappel compris.
III. Un émolument
de justice de 300 (trois cents) francs, somme compensée par le dépôt de
garantie versé, est mis à la charge du recourant et le solde de dite avance,
par 200 (deux cents) francs lui est restitué.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
gz/Lausanne, le 6 mai 1999
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).