CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 25 juin 1998
sur le recours interjeté par Rita DELAMAISON , dont le conseil est
l'avocat Henri Baudraz, case postale 3293, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Chef du Département de la
justice, de la police et des affaires militaires , du 17 novembre 1997,
ordonnant le retrait avec effet immédiat de la patente d'hôtel établie à son
nom pour l'Hôtel-Restaurant La Marmite, Route de Berne, En Marin, à Epalinges
et ordonnant la fermeture immédiate de cet établissement.
Composition de la section : M. Jean-Claude de Haller, président; Mme Henriette
Dénéréaz Luisier et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie
Krieger.
Vu les faits suivants:
A. Rita Delamaison est au
bénéfice depuis le 1er avril 1996 de la patente d'hôtel no 830, valable
jusqu'au 31 décembre 2003, lui permettant d'exploiter l'hôtel-restaurant
"La Marmite" à Epalinges. Cet établissement comprend une salle à
boire de 24 places, une salle à manger de 36 places, un bar d'hôtel de 30
places, y compris les tabourets de bar, une terrasse de 20 places et 14 lits.
Auparavant,
l'intéressée a été titulaire d'une patente de café-restaurant délivrée le 17
juin 1993 lui permettant d'exploiter un établissement à l'enseigne "Louis
XV Bar" à Epalinges, sous la réserve qu'elle exploite personnellement cet
établissement et qu'elle se conforme strictement aux heures d'ouverture fixée
par la Municipalité d'Epalinges. A cette époque, elle a fait l'objet de deux
dénonciations pour fermeture tardive de son établissement, les rapports de
police relevant son absence au moment des contrôles . Jean-Pierre Delamaison,
son mari, qui était alors titulaire de la patente pour l'établissement "La
Marmite", a également été dénoncé pour ce motif (rapport du 14 février
1995). A cette période, alors même que celle-ci avait déposé sa patente pour le
"Louis XV Bar", Rita Delamaison s'occupait en fait de la tenue du bar
de "La Marmite"; le restaurant de la Marmite était tenu en réalité
par un sous-gérant, Jean-Pierre Delamaison s'occupant uniquement de l'hôtel
(rapports de la police municipale d'Epalinges des 13, 14 et 16 février 1995).
B. Alerté par la police
municipale d'Epalinges, l'Office cantonal de la police du commerce (ci-après :
l'office cantonal) a informé le 20 juin 1997 la police cantonale du fait que
les activités qui se déroulaient à l'hôtel-café-restaurant "La
Marmite" s'apparentaient davantage à celle d'un night-club, voire d'une
maison close, tout en lui laissant le soin d'enquêter, si elle l'estimait
utile.
C. Le restaurant de la
"Marmite" est loué depuis un certain nombre d'années. Le précédent
locataire ayant dû être expulsé à défaut de paiement, Rita Delamaison loue
depuis le 1er septembre 1997 le café-restaurant-bar "La Marmite" à la
société "555 Gestion Hôtelière Lausanne" représentée par Danny
Scheers et Mohamed Debbabi pour le prix de 8'500 fr. par mois charges non
comprises. Le contrat de bail prévoit notamment que la société assume la
responsabilité de l'exploitation et veille notamment ne pas déroger à
l'ensemble des lois et règlements se rapportant à l'exploitation des
établissements publics (chiffre 11) et qu'elle est entièrement responsable du
personnel nécessaire à la bonne marche de l'exploitation et qu'aussi elle
respectera les conditions de la CCNT, ainsi que les limitations à l'engagement
du personnel étranger (chiffre 22). Selon la clause 28 intitulée "Patente
Boissons", "la bailleresse laisse à disposition de la Société sa
patente pour établissements publics, à bien plaire, pour autant que la Société
respecte les conditions générales ainsi que les heures d'ouverture et de
fermeture de l'établissement selon les directives de la commune d'Epalinges.".
Les clés des chambres
d'hôtel sont par ailleurs confiées à un tiers (M. Beaud).
D. Le 30 septembre 1997, la
police de sûreté a remis à l'office cantonal le rapport suivant :
"Les passages effectués de jour durant l'été
n'ont pas apporté d'éléments qui laissent penser que cet établissement public
est mal tenu. Le 17.7.1997, nous avons passé une partie de la soirée avec un
collègue au bar de l'hôtel. A part la barmaid, nous n'avons pas rencontré
d'autre fille et à part une bonne affluence dans le restaurant, le bar est
resté presque vide. Nous avons donc décidé d'intervenir durant la période du
Comptoir et le 25.9.1997, nous nous sommes rendus à "La Marmite".
Nous avons constaté que l'hôtel affichait complet et que le décor du restaurant
avait changé. Il y avait une petite scène où un orchestre était en train
d'installer ses instruments et on nous a dit qu'une danseuse du ventre devait
se produire, car il s'agissait maintenant d'un établissement qui servait des
mets orientaux.
Nous
avons aussi remarqué que le bar attenant avait changé de nom et qu'il
s'intitulait "Bar 555". La barmaid nous a appris que dès le 1er
septembre dernier, c'était un directeur qui s'occupait du restaurant et du bar,
Mme DELAMAISON Rita gardant la partie hôtel. Il s'agissait maintenant d'un bar
à champagne ouvert dès 1700 jusqu'à 2400, les trois derniers jours de la
semaine jusqu'à 0200. L'aspect du local n'avait pratiquement pas changé depuis
notre précédent passage. Nous avons été assez rapidement abordés par deux
filles aux prénoms exotiques qui ont eu une attitude très professionnelle. Une
de ces hôtesses a même proposé d'aller consommer quelque chose à l'étage, afin
d'avoir plus d'intimité. Comme elle avait la clé d'une chambre d'hôtel dans la
main, ses intentions ne faisaient peu de doutes. Comme il n'y avait pas
beaucoup de monde, nous avons vu que trois autres jeunes femmes se trouvaient
là, vraisemblablement au même titre que nos interlocutrices.
De
nos observations, nous relevons que nous n'avons eu affaire qu'à du personnel
étranger et nous avons appris que la cuisine était faite par un Tunisien et un
Irakien. La clientèle du restaurant était passablement basanée et du point de
vue police, nous pourrions nourrir quelques craintes sur la bonne tenue de cet
établissement qui pourrait être bientôt un lieu à problèmes.
De
ce seul passage, nous ne pouvons pas dire que "La Marmite" est un
endroit mal famé, en tous cas pas plus que d'autres de la région. Nous devons
cependant relever que la Police municipale d'Epalinges se trouve quelque peu
démunie pour contrôler régulièrement ce lieu, ceci pour diverses raisons. Pour
notre part, il nous semble qu'un contrôle du personnel pourrait être fait au
niveau des permis pour étrangers.
Nous
joignons à notre écrit de la correspondance qui nous a été remise par la Police
locale dans laquelle nous relevons les difficultés rencontrées par les
Autorités avec les responsables de "La Marmite".
En
conclusion, nous ne pensons pas que nous avons affaire à un véritable
night-club, mais plutôt à un lieu de rencontres coquin où tout se trouve sous
la main. Répétons cependant qu'au vu de la clientèle ciblée, il est fort
vraisemblable que la Police sera amenée à intervenir régulièrement lors des
soirées chaudes."
E. Les
2 et 4 octobre 1997, la police municipale d'Epalinges a contrôlé l'horaire de
fermeture de "La Marmite" et a constaté que celui-ci n'était pas
respecté. Lors de ces deux interventions, Rita Delamaison n'était pas présente.
Iyahh Nefzi, y a été rencontré en sa qualité de "directeur" de
l'établissement (rapport de dénonciation du 20 octobre 1997).
F. A
la demande de l'office cantonal, la police municipale et la police cantonale
ont procédé dans la nuit du 24 au 25 octobre 1997 dès 23 h.55 à un nouveau
contrôle. Lors de leur intervention, la tenancière Rita Delamaison n'était pas
présente. La police a établi qu'elle mettait sa patente à disposition de
Mohamed Debbabi moyennant finance et s'occupait uniquement des chambres
d'hôtel, louées 50 fr. la nuit au personnel féminin du bar pour que ces
dernières puissent s'y rendre avec des clients. L'enquête a établi que Iyadh
Nefzi fonctionne comme responsable de la salle à boire et à manger. Les
policiers ont surpris deux personnes en situation irrégulière en Suisse, à
savoir le cuisinier, d'origine tunisienne, et une fille au bar, artiste de
cabaret d'origine roumaine au bénéfice d'un permis de courte durée échu. Ce
cuisinier, payé entre 400 et 600 fr. trimestriellement, est arrivé en Suisse
début octobre 1997, sans visa ni contrat de travail, à la demande de Mohamed
Debbabi, qui a été dénoncé en qualité d'employeur. L'enquête a encore établi
que les filles au bar, titulaires de permis de séjour en règle, s'adonnent à la
prostitution pour le prix de 250 fr. environ, plus 50 fr. pour la chambre
d'hôtel. Les fiches d'hôtel sont remplies de manière incorrecte. Durant la même
nuit, les policiers ont effectué une nouvelle vérification et ont constaté que
l'horaire de fermeture n'était pas respecté et que l'ensemble de
l'établissement, dans la pénombre, était éclairé seulement par une lumière
bleutée. D'après les policiers, "tout laissait supposer que le bar
s'était déplacé dans toutes les pièces, laissant les entraîneuses agir même
dans la salle à boire et à manger, créant ainsi une ambiance de cabaret"
(rapport de dénonciation du 28 octobre 1997 et procès-verbaux d'audition du 25
octobre 1997).
A
la suite de cette intervention, Rita Delamaison a fait parvenir aux
dénonciateurs un certificat médical daté du 1er octobre 1997 du Dr Brustlein,
par lequel celui-ci atteste que l'incapacité de travail Rita Delamaison a
débuté le 24 juin 1997 et le travail a pu être repris à 50 % le 6 octobre 1997*.*
G. Par
décision du 17 novembre 1997, le Chef du département de la justice de la police
et des affaires militaires (ci-après : le chef du département) a ordonné le
retrait avec effet immédiat de la patente d'hôtel établie au nom de Rita
Delamaison et a ordonné la fermeture immédiate de l'Hôtel-Restaurant "La
Marmite", en application des art. 49, 78 et 83 de la loi du 11 décembre
1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB) et de l'art. 11 de son
règlement d'exécution du 31 juillet 1985.
Cette
décision reproche essentiellement à l'intéressée de ne pas diriger
personnellement son établissement. L'autorité intimée estime également que
celui-ci est le lieu de désordres graves et contraires aux bonnes moeurs, comme
l'aurait démontré une vision locale par surprise le 23 mai 1997. La décision
attaquée reproche également à Rita Delamaison le fait que l'établissement ne
respecte pas les heures de police et le fait qu'un cuisinier étranger a été
embauché au noir et au mépris des conditions de la CCNT.
H. A
la suite de cette décision, Rita Delamaison est intervenue le 27 novembre 1997
auprès du Chef du département, lequel a refusé le 8 décembre 1997 de revenir
sur sa décision.
I. Par
acte du 5 décembre 1997, Rita Delamaison a saisi le Tribunal administratif d'un
recours dirigé contre la décision du Chef du département du 17 novembre 1997.
Elle fait valoir en substance qu'au bénéfice d'une grande expérience en matière
de gestion hôtelière (formation obtenue en 1971), elle a exercé et exerce la
surveillance nécessaire sur la partie hôtelière de son établissement, malgré
son état de santé, et que cela suffit au regard de l'art. 49 LADB. Elle relève
qu'elle a également veillé au respect des normes d'ordre public dans ses
relations contractuelles avec sa locataire, la Société 555 Gestion Hôtelière,
et que ni l'administrateur de la société locataire ni elle-même n'ont fait
l'objet de condamnation pénale démontrant l'existence d'un risque à ce niveau.
La recourante conteste que des actes contraires aux bonnes moeurs, au sens de
l'art. 83 LADB, aient été commis, et notamment à l'occasion de la visite de
représentants de l'office cantonal, alors même qu'elle était présente. En ce
qui concerne le respect de l'heure de police, la recourante fait valoir que la
sanction usuelle est l'amende et non le retrait de la patente et qu'elle
disposait de la faculté de se faire remplacer pour la fermeture en vertu de
l'art. 63 LADB. Elle relève en outre qu'elle a pris des dispositions à cet
égard, en exigeant de sa locataire qu'elle se conforme au règlement de police
municipale. Pour ce qui est de l'engagement des employés et de leurs salaires,
la recourante fait valoir que Mohamed Debbabi était présent lors de
l'intervention policière du 24 octobre 1997 et qu'il a confirmé qu'il était
responsable de tout l'établissement à l'exception des chambres d'hôtel. Elle
relève que sur l'ensemble du personnel composé de 6 personnes, seul le
cuisinier ne se trouvait pas en règle et que la LADB n'a pas pour objet de
fixer des exigences en matière de rémunération, ni de veiller aux règles de
police des étrangers. La recourante estime que l'existence d'actes contraires
aux bonnes moeurs n'est pas établie et qu'en tout état de cause, la décision
querellée, qui la prive de l'intégralité du revenu de son immeuble et de la
possibilité de l'exploiter ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
La recourante conclut avec dépens principalement à l'annulation de la décision
attaquée, au maintien de la titularité de sa patente et à ce que l'exploitation
de l'hôtel-restaurant soit à nouveau autorisée.
La
recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 2'000 fr.
J. Le
8 décembre 1997, l'office cantonal a autorisé Hichem Rezgui à exploiter le
café-restaurant "La Marmite" à la condition notamment que les
passages permettant d'accéder à l'hôtel depuis le café-restaurant soient fermés
et qu'aucune prostitution ou racolage ne soit toléré à l'intérieur des locaux.
En
raison de son incapacité de travail, Rita Delamaison a sollicité le 15 décembre
1997 de l'office cantonal l'autorisation de se faire remplacer par son mari, ce
que le département a accepté jusqu'au 31 mars 1998 au plus tard.
K. Par
décision incidente du 19 décembre 1997, le juge instructeur a ordonné l'effet
suspensif.
Dans
sa réponse au recours du 28 janvier 1998, l'autorité intimée propose le
maintien de sa décision et la recourante s'est déterminée le 12 février 1998.
Le
tribunal a statué sans organiser de débats, conformément à son avis du 30
janvier 1998.
Considérant en droit:
- Aux termes de l'art. 83
LADB, lorsque des désordres graves ou des actes contraires aux bonnes moeurs
ont été commis dans un établissement public ou analogue, le département peut
ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement et priver
pour un temps déterminé ou indéterminé le titulaire de la patente ou son gérant
du droit d'obtenir une nouvelle patente.
La jurisprudence a
précisé qu'il n'est pas nécessaire que les actes visés par l'art. 83 LADB
puissent être imputés à faute du tenancier. Cet article permet d'ordonner des
mesures de police à l'égard du perturbateur de situation (TA, arrêt RE 93/033
du 15 juin 1993). Se fondant sur cette disposition, la décision attaquée a
prononcé la fermeture immédiate de l'établissement et a ordonné le retrait
immédiat de la patente de Rita Delamaison. L'autorité intimée a toutefois
partiellement rapporté le 8 décembre 1997 sa décision dans la mesure où elle a
autorisé Hichem Rezgui à poursuivre l'exploitation du café-restaurant-bar au
bénéfice de certaines conditions. A cet stade de la procédure, il faut donc
examiner d'abord la question de savoir si la fermeture de l'hôtel doit être
prononcée au regard de l'art. 83 LADB.
- En l'espèce, la
recourante conteste le fait que des actes contraires aux bonnes moeurs aient
été commis dans son établissement, notamment lors de la visite improvisée des
représentants de l'office cantonal. Elle conteste également le fait que le
commerce de la prostitution ait fleuri à "La Marmite". De son côté,
l'autorité intimée allègue qu'à cette occasion un homme se trouvant dans la
salle à manger procédait "à des attouchements d'ordre sexuel sur une
femme".
Le dossier ne contient
aucune pièce concernant les faits survenus au mois de mai 1997. Les
représentants de l'office cantonal n'ont pas consigné leurs constatations si
bien que le tribunal ne peut apprécier la nature ni la gravité des faits
survenus le jour en question. Les contrôles effectués par la police de sûreté
au cours de l'été 1997 n'ont en tous cas pas permis d'établir l'existence
d'actes perturbant l'ordre public. En revanche, lors de leur visite du 25
septembre 1997, les agents de la police de sûreté ont été abordés au bar à
champagne par des "hôtesses" dont l'attitude était très
"professionnelle". De ce seul passage, ils n'ont néanmoins pas estimé
que "La Marmite" était un endroit mal famé. Lors du contrôle effectué
au cours de la nuit du 24 au 25 octobre 1997, les représentants de la force
publique ont interpellé les "filles au bar", lesquelles ont déclaré
s'adonner à la prostitution dans les chambres d'hôtel.
Il est ainsi établi
qu'à partir du mois de septembre 1997 la présence de prostituées était à tout
le moins tolérée. La nature de leurs activités ne laissaient planer aucun doute
dès lors que celles-ci approchaient les clients du bar de l'établissement en
vue de les amener dans les chambres d'hôtel. Objectivement et indépendamment de
savoir si ces circonstances étaient imputables à faute à la recourante, une telle
situation contrevenait gravement à l'ordre public et aux bonnes moeurs au sens
de l'art. 83 LADB. Il importe peu de savoir au regard de cette disposition si
la recourante aurait pu ou dû empêcher cette situation. Il n'en demeure pas
moins que la situation régnant à "La Marmite" ne répondait pas aux
attentes d'un établissement de son genre. Compte tenu du fait qu'à cette
époque, Rita Delamaison était seule autorisée à exploiter l'ensemble de
l'établissement et qu'elle avait confié la gestion du bar notamment à un tiers
sur lequel elle n'exerçait aucun pouvoir hiérarchique, seule la fermeture de
l'hôtel-café-restaurant-bar pouvait mettre un terme à cette situation. Dès
lors, l'ordre de fermeture immédiat de l'établissement était parfaitement
justifié et permettait seul la protection du public.
- L'exploitation du
café-restaurant-bar s'est néanmoins poursuivie dès le 8 décembre 1997. Hichem
Rezgui a en effet été autorisé à exploiter cette partie de l'établissement à la
condition que l'accès à l'hôtel soit fermé au public et qu'il ne tolère aucune
prostitution ou racolage à l'intérieur des locaux. Il convient d'examiner au
regard de l'évolution de la situation si l'ordre de fermeture de l'hôtel, dont
l'exploitation a continué durant la présente procédure au bénéfice de l'effet
suspensif, se justifie encore au regard de l'art. 83 LADB.
Actuellement, la
partie hôtelière de l'établissement est séparée du café-restaurant-bar. Le
nouveau tenancier de la salle à manger et à boire s'est engagé à veiller à ne
pas tolérer les activités qui régnaient alors à "La Marmite". Dès
lors, on peut en inférer que l'ordre a été rétabli dans la mesure où la
prostitution exercée dans les chambres d'hôtel était très vraisemblablement
liée aux facilités de rencontres offertes par le bar. La question de savoir si
l'hôtel doit être fermé au regard de l'art. 83 LADB dépend dès lors du sort de
la patente de Rita Delamaison dont la décision attaquée ordonne le retrait
immédiat.
- La LADB prévoit le
retrait de la patente à son titulaire en cas de contravention aux prescriptions
(art. 78) ou pour des motifs liés à la personne du titulaire (art. 79) ou
lorsque la patente a fait l'objet de négociations de quelque nature de ce soit
(art. 82).
Aux termes de l'art.
78 LADB, le département peut retirer la patente d'une personne à la condition
que celle-ci ait contrevenu, de façon grave ou répétée, aux prescriptions
cantonales ou fédérales et communales relatives à l'exploitation des
établissements publics (al. 1). En cas d'infraction de peu de gravité, le
département renonce au retrait et prononce un simple avertissement (al. 2).
Le titulaire de la
patente est soumis à diverses obligations. Ainsi, il est tenu notamment de
diriger personnellement et en fait son établissement (art. 49 LADB). Il doit également
charger un tiers de la fermeture de son établissement s'il ne peut y procéder
lui-même (art. 63 LADB). Le règlement d'exécution de la LADB impose le
remplacement du titulaire en cas d'incapacité d'une durée supérieure à un mois
(art. 11).
En l'occurrence,
l'autorité intimée reproche à la recourante de ne pas exploiter personnellement
son établissement et de ne pas avoir fait procéder à son remplacement pendant
son incapacité de travail. A juste titre. En effet, l'art. 49 LADB implique une
obligation de présence effective du titulaire de la patente dans son
établissement, sinon durant la totalité des heures d'ouverture, du moins
pendant un nombre d'heures correspondant à la durée normale du travail dans la
profession (TA, arrêts GE 92/041 du 10 mars 1993 et GE 92/114 du 15 mars 1993).
Or, en l'espèce, dans les faits, la bonne marche du café-restaurant-bar était
confiée à un tiers et au reste, la recourante n'était pas en mesure de remplir
cette obligation en raison de son état de santé. L'obligation de présence
personnelle imposée par l'art. 49 LADB implique un devoir plus étendu que celui
résultant d'une simple surveillance à laquelle elle prétend s'être livrée et
qu'en vérité elle n'a pas même exercé comme le démontre le fait qu'elle
ignorait ce qui s'y passait. Le fait que le cuisinier ait été engagé au mépris
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers illustre
l'absence de direction personnelle par la recourante, qui n'avait d'ailleurs
aucune compétence dans ce domaine (clause 22 du bail à loyer).
Plus grave encore, la
recourante a loué une partie des locaux en mettant sa patente à disposition de
sa locataire. Ainsi, elle a en réalité confié entièrement la gestion du
café-restaurant-bar à un tiers non autorisé, sous le couvert de sa patente,
alors que le locataire aurait dû obtenir la délivrance d'une patente distincte,
comme celle obtenue par la suite par Hichem Rezgui. Elle a perdu ainsi toute la
maîtrise d'une partie de l'établissement et ne disposait d'aucun moyen pour exiger
le respect des prescriptions de la LADB (absence de lien de subordination de la
locataire à la recourante). La situation en résultant est clairement contraire
à l'art. 49 LADB et contrevient à l'interdiction de négocier la patente,
infraction qui est sanctionnée par un refus de délivrer ou un retrait (art. 29
lit. j; art. 34 et 82 LADB). Dès lors, Rita Delamaison réalise les conditions
du motif de retrait prévu par l'art. 82 LADB, lequel n'exige pas que la
transaction ait eu un caractère onéreux, ceci indépendamment de la question de
savoir si le prix du loyer, d'ailleurs relativement élevé, ne rémunérait en
fait pas également le placement de la patente. Un avertissement, réservé aux
seuls cas de peu de gravité, n'entrant pas en considération, il apparaît qu'en
ordonnant le retrait de patente de Rita Delamaison, l'autorité intimée a usé
correctement de son pouvoir d'appréciation et a ordonné une mesure respectant
le principe de la proportionnalité. Le retrait de la patente implique la
fermeture de l'hôtel.
- Les considérants qui
précèdent conduisent au maintien de la décision attaquée, sous réserve de
l'autorisation accordée le 8 décembre 1997 à Hichem Rezgui. Le recours étant
rejeté, un émolument est mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 55
al. 1 LJPA) et qui vu l'issue du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 17 novembre 1997 par le Chef du département de la justice, de la
police et des affaires militaires, en tant qu'elle ordonne la fermeture de
l'Hôtel "La Marmite" à Epalinges et le retrait de la patente de Rita
Delamaison, est confirmée.
III. Un émolument
de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme
étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 1998/gz
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.