CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 1er juillet 1996
sur le recours interjeté par X.________,
domiciliée à 1.********, représentée par Me Rémi Bonnard, avocat à Nyon,
contre
la décision du Département de la justice,
de la police et des affaires militaires du 2 mai 1995 rejetant sa demande
d'adoption de Y.________.
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Marcelle Crot et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière:
Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri,sbt.
Vu les faits suivants:
A. Y., née le 20
octobre 1965 à Séoul (Corée), a été adoptée par Z. et son épouse,
A.. Ses parents s'étant séparés dès 1977, elle a alors vécu à
1.********, avec son père. Le jugement de divorce des époux A.,
prononcé par le Tribunal civil du district de Nyon le 4 septembre 1981, a
attribué à Z.________ l'autorité parentale sur sa fille Y.________.
Durant la séparation
d'avec son épouse, Z.________ a fait la connaissance de Mme B., née le
29 novembre 1948, elle-même divorcée et sans enfant; elle devint son amie. Bien
qu'enseignant et étant domiciliée à Lausanne, Mme B. séjournait le plus
souvent chez Z., soit généralement du lundi soir au mardi matin, du
mercredi à midi au jeudi matin, du vendredi après-midi au lundi matin, mais
aussi parfois le mardi ou le jeudi, selon son travail. Durant cette période,
qui s'est étalée de juillet 1978 à juin 1983, elle passait également tous ses
week-end et ses vacances en compagnie de Z. et de Y.________, de sorte
qu'elle ne séjournait à Lausanne que pour des raisons professionnelles, par exemple
lorsqu'elle avait un conseil d'administration.
Elle s'est finalement établie à 1.********
dès le 1er mai 1983 et a épousé M. Z.________ le 25 mai 1983.
Quant à Y.________,
elle a commencé en août 1982 un apprentissage de commerce auprès de la société
3.******** SA à Nyon; à cette époque son père lui a loué un appartement à Nyon.
Elle rentrait néanmoins chaque soir à 1., sauf exception, comme par
exemple lorsqu'une soirée entre amis se terminait tard. Elle a quitté le
domicile familial le 1er juillet 1992, pour s'établir à 4..
B. Le 6 septembre 1993
X.________ a présenté une demande d'adoption en faveur de Y.. A l'appui
de cette demande elle faisait valoir leur désir commun de "régulariser
une situation qui [leur] sembl[ait] évidente, à savoir l'envie absolue d'être
mère et fille légalement". L'inspecteur cantonal de l'état civil ayant
refusé d'y donner une suite favorable, au motif notamment que la condition
d'une communauté domestique durant cinq ans n'était pas réalisée, Mme Z.
a produit plusieurs déclarations écrites attestant de sa résidence chez
Z.________ et Y.________ à 1.******** dès le mois de juillet 1978; elle a aussi
insisté sur les "liens affectifs très forts et solides" que
cette communauté domestique avait créés. Y.________ a pour sa part exposé avoir
eu durant le divorce de ses parents, des relations *"plus que
pénibles"*avec sa mère, laquelle n'avait d'ailleurs pas cherché à la
revoir depuis 16 ans. A la question de savoir pourquoi une telle demande
d'adoption n'avait pas été introduite plus tôt, elle exposait qu'il lui avait
fallu du temps pour accepter d'être exclue de la vie de sa mère et qu'à 20 ans
elle n'avait pas encore réglé les problèmes de son passé et n'était pas "claire
dans sa tête et dans son coeur".
Par décision du 2 mai
1995 le chef du Service de justice et de législation a rejeté la requête
d'adoption au motif que l'exigence d'une communauté domestique d'au moins cinq
ans n'était pas réalisée. Bien que reconnaissant l'existence d'un ménage commun
entre X.________ et Y.________ durant la période de juillet 1978 à l'été 1982,
il a considéré que tel n'était plus le cas au-delà, Y.________ résidant à Nyon.
C. Recourant au Tribunal
administratif contre cette décision, Mme Z.________ conclut implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et conteste la rupture de la communauté
domestique dès l'été 1982. A l'appui des autres justes motifs justifiant le principe
d'une adoption, elle allègue la profondeur et l'authenticité des liens qui
l'unissent à Y.________.
Dans sa réponse le
chef du Service de justice et de législation conclut au rejet du recours. Il
relève que l'existence d'une communauté domestique pourrait également être
remise en cause s'agissant de la période de juillet 1978 à septembre 1981, dans
la mesure où Z.________ était alors encore marié à Mme A.________. Il considère
en outre qu'on peut hésiter à pallier l'échec d'une première adoption par une
nouvelle.
Lors de l'audience du
18 avril 1996 devant le tribunal de céans, X.________ a exposé avoir gardé son
domicile à Lausanne jusqu'en 1983, ne sachant pas si elle voulait arrêter de
travailler, ni si elle allait se marier avec M. Z.. Y. a
confirmé qu'elle ne se rendait à son appartement à Nyon que pour y manger à
midi, pour y déposer des affaires ou pour y travailler en attendant X.,
avec laquelle elle rentrait pratiquement chaque soir à 1.********. Elle a
également exposé que l'idée de l'adoption ne lui était venue qu'avec le temps,
la sécurité et la confiance, et que le dépôt d'une telle requête à l'âge de 20
ans aurait été un acte de rébellion contre sa mère. M. Z. a pour sa
part témoigné qu'il avait loué l'appartement à Nyon un peu par hasard, sur la
proposition d'un ami et en raison de son loyer modique (300 francs par mois
pour un deux pièces avec cuisine). Il a toutefois indiqué que "l'expérience
n'était pas formidable" car sa fille "s'ennuyait beaucoup et
remontait tout le temps à 1.********". Le tribunal a également entendu
les témoignages de Mmes C.________ (tante de Y.________ et soeur de Mme
A.), D. (voisine de M. Z.________ depuis 1964) et E.________
(qui a travaillé à l'hôtel de la Poste, à côté de la maison de
M. Z.). Mme C. a témoigné de l'absence de relations entre
sa soeur et sa nièce, du fait que Z., X. et Y.________ forment
une famille, et de ce que X.________ s'était occupée de Y.________ comme une
mère; pour elle, il n'y a pas eu rupture de la vie familiale lors de la location
de l'appartement à Nyon, dans la mesure où Y.________ y était très peu. Mme
D.________ a confirmé son attestation du 8 décembre 1993 produite par la
recourante à l'appui de sa requête d'adoption et déclaré que lorsque X.________
était domiciliée à Lausanne, celle-ci passait en réalité plus de temps avec
M. Z., de sorte qu'elle avait "l'impression que
pratiquement elle vivait là"; d'après elle, la situation n'a pas
changé avec la prise de l'appartement: *"on voyait souvent Y.
dans la semaine et le week-end, c'était comme si elle était encore à la
maison".* Mme E.________ a confirmé son attestation du 1er décembre
1994 également produite par la recourante et déclaré que Y.________ était le
plus souvent à 1.******** où elle avait son centre de vie.
Statuant à huis clos,
le tribunal de céans a arrêté séance tenante le dispositif du présent arrêt.
Considérant en droit:
- Le code civil suisse
n'exclut pas l'adoption de personnes majeures, mais la soumet à des conditions
telles qu'en définitive l'adoption de majeurs ne peut être prononcée que dans
des cas exceptionnels (FJS no 1355, p. 1 ch. I). Ainsi l'art. 266 CCS
dispose-t-il qu'en l'absence de descendants, une personne majeure peut être
adoptée lorsqu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une
aide permanente et que les parents adoptifs lui ont fourni des soins pendant au
moins cinq ans (al. 1 ch. 1) ou lorsque durant sa minorité, les parents
adoptifs lui ont fourni des soins pendant au moins cinq ans (al. 1 ch. 2), ou
encore lorsqu'il y d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans au
moins en communauté domestique avec les parents adoptifs (al. 1 ch. 3). Les
dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'adoption
des majeurs (art. 266 al. 3 CCS). Il s'agit des dispositions des art. 264, 264
a, 264 b et 265. En revanche les art. 265 a ss sur le consentement des parents
ne sont pas applicables (C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3ème
édition, p. 89; FJS citée).
Les conditions
relatives à l'absence de descendants (art. 266 al. 1 CCS), ainsi qu'à la
différence d'âge de 16 ans au minimum entre l'adoptante et l'adoptée
(art. 265 al. 1 CCS), sont en l'espèce réalisées et ont d'ailleurs
été reconnues comme telles par la décision attaquée.
- L'une des conditions
essentielles posées par l'art. 266 CCS à l'adoption de majeurs réside dans
l'existence d'une communauté domestique entre l'adoptant et l'adopté d'une
durée minimale de cinq ans; l'adoptant et l'adopté doivent donc avoir vécu sous
le même toit et mangé à la même table pendant au moins cinq ans (C. Hegnauer,
op. cit., p. 88, ch. 11.32 et les références citées). La notion de communauté
domestique, qui ne peut être interprétée de manière extensive (ATF 106 II 6,
cons. 2 b), n'exige toutefois pas une continuité absolue: des absences
occasionnelles pour causes d'études, de service militaire, de voyages
professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant
toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause
d'interruption cesse (ATF 101 II 3, cons. 4). Le Tribunal fédéral a cependant
jug¿que des séjours de fin de semaine, même réguliers, d'une personne résidant
dans un autre lieu ne réalisaient pas la condition légale de vie en communauté
domestique (ATF 101 II 3, cons. 5). De même en va-t-il de l'adopté qui rend
visite de temps en temps aux adoptants ou ne passe que des vacances avec eux
(C. Hegnauer, op. cit., p. 88, ch. 11.32).
En l'occurrence il
ressort de nombreux témoignages que la recourante a résidé, dès le mois de
juillet 1978, plusieurs jours par semaine à 1.******** chez Z.________ et
Y., et qu'elle y vivait également le week-end, ainsi que durant ses
vacances (v. attestations de Mme D. du 8 décembre 1993, de M. et
Mme F.________ du 18 décembre 1993, de Mme E.________ du 1er février 1994, de
M. G.________ du 15 janvier 1994, de M. H.________ du 1er février 1994 et de
Mme I.). Il convient dès lors d'admettre que le centre des intérêts
personnels de la recourante se situait à 1.******** dès le mois de juillet 1978
et qu'elle ne résidait plus à Lausanne qu'occasionnellement. L'examen de ces
circonstances à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral devait
conduire l'autorité intimée à admettre l'existence d'une communauté domestique
entre la recourante et Y. du mois de juillet 1978 à l'été 1982, ce à
quoi elle a d'ailleurs conclu dans un premier temps. On ne voit pas comment
l'existence de cette communauté domestique pourrait être remise en question -
comme le soutient l'autorité intimée dans sa réponse au recours - par le fait
que M. Z.________ était encore marié à ce moment avec Mme A.________. Une
communauté domestique existe en effet valablement dès que l'adoptant et
l'adopté vivent sous le même toit et mangent à la même table.
S'agissant de la
période consécutive au mois d'août 1982, l'autorité intimée a nié l'existence
d'une communauté domestique au motif que Y.________ résidait à Nyon. Plusieurs
témoins ont cependant affirmé que même durant son apprentissage le centre de
ses intérêts était resté à 1.******** et qu'elle n'utilisait l'appartement de
Nyon que par commodité, soit pour y manger à midi, pour y déposer ses affaires
de cours et y travailler en attendant la recourante ou encore pour y dormir
occasionnellement lorsqu'une soirée entre amis se terminait tard. Il apparaît
ainsi que Y.________ n'a pas été domiciliée à Nyon, au sens de l'art. 23 al. 1
CCS et que la communauté domestique entre elle et la recourante a perduré
au-delà du mois de juillet 1982 pour ne prendre fin que le 1er juillet 1992,
date à laquelle Y.________ s'est établie à 4.********.
La condition relative
à l'existence d'une communauté domestique durant cinq ans est donc remplie en
l'espèce.
- L'adoption d'une
personne majeure est en outre soumise à la condition qu'il existe d'autres
justes motifs (art. 266 al. 1 ch. 3 CCS), comparables de par leur genre et leur
portée, à ceux qui sont expressément donnés à l'art. 266 al. 1 ch. 1 et 2 (C. Hegnauer,
op. cit., p. 88, ch. 11.35). Ainsi l'adoptant doit-il par exemple, avoir pris
une part personnelle, directe et décisive dans les soins et l'éducation de
l'adopté (Berner Kommentar, volume II, ad art. 264, p. 440, ch. 29 et ss).
Devant le tribunal de
céans Y.________ a déclaré avoir trouvé une nouvelle mère en la recourante.
Plusieurs témoins ont également attesté des liens affectifs profonds qui
unissent les deux intéressées, ainsi que de l'épanouissement de Y.________ de
par la présence de la recourante. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 3 est
dès lors également remplie.
- La recourante, qui a
procédé avec l'aide d'un avocat et obtient gain de cause, a droit à des dépens
à charge de la partie déboutée (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 2 mai
1995 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle
prononce l'adoption de Y.________ par X.________.
III. L'Etat de
Vaud versera à X.________, par l'intermédiaire du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents
) francs à titre de dépens.
V. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er juillet 1996/gz
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.