CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 juin 1995
sur le recours interjeté par ORELL FÜSSLI
EXTERNA SA (OFEX), Case postale 97, 1000 Lausanne 21,
contre
la décision de la Municipalité de Nyon
du 17 août 1994 lui refusant une autorisation d'affichage à la rue de la
Morâche No 4.
Composition de la section : M. A. Zumsteg,
président; Mme L. Bonanomi et M. J. Widmer, assesseurs. Greffière : Mme Y.-V.
Chappuis-Rosselet, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Par demande du 30 juin
1994, Orell Füssli Externa SA, Publicité extérieure, (ci-après : OFEX) a
sollicité de la Municipalité de Nyon l'autorisation d'installer un emplacement
publicitaire destiné à recevoir des affiches pour le compte de sa clientèle, de
format R12 (271 cm x 128 cm) contre la façade d'un bâtiment situé au No 4 de la rue de la
Morâche, propriété de la société coopérative Migros-Genève; celle-ci a dûment
signé la demande d'autorisation précitée, à laquelle étaient joints des
photomontages indiquant l'emplacement d'affichage prévu, placé à une hauteur
comprise entre 2,40 et 3,68 m. par rapport au niveau de la chaussée.
B. Le bâtiment sur lequel
le panneau d'affichage litigieux devrait être apposé est situé au centre ville,
en zone de l'ordre contigu selon le plan des zones approuvé par le Conseil
d'Etat le 16 novembre 1984. Il s'agit d'un secteur où l'activité commerciale
est intense; le rez-de-chaussée de la plupart des immeubles du quartier y est
consacré. Comportant trois étages sur rez-de-chaussée, le No 4 de la rue de la
Morâche abrite au rez-de-chaussée une agence de voyage et un magasin dont les
vitrines donnent sur la rue. Alors que la profondeur du bâtiment n'est que
d'une dizaine de mètres aux étages supérieurs, le rez-de-chaussée se prolonge
sur l'arrière du bâtiment, de sorte qu'à ce niveau, la façade aveugle
perpendiculaire à la rue de la Morâche est longue d'un peu plus de 22 m., sur
une hauteur de 3,5 m. Cette façade est flanquée d'un ancien quai de chargement
surmonté d'une marquise métallique recouverte de plastique translucide ondulé.
C'est sur cette façade, qui donne sur une petite place et fait face à un centre
commercial, que serait fixé le panneau litigieux.
Une enseigne pour un
commerce de vêtements et de chaussures, sous forme d'un panneau haut de 0,55 m.
et long de 2,50 m., a été récemment posée sans autorisation à droite de
l'emplacement prévu pour le panneau d'affichage. Selon le rapport établi le 14
décembre 1994 par la police municipale, cette enseigne serait conforme aux
prescriptions en vigueur. Enfin, postérieurement à la demande d'autorisation
présentée par la recourante, une enseigne lumineuse renseignant sur les
services de la station de taxis a été accrochée à la marquise, apparemment avec
l'accord de la municipalité.
C. Par lettre du 17 août
1994, la Municipalité de Nyon a refusé l'autorisation sollicitée, motivant sa
décision en ces termes :
"[...] votre projet constitue une atteinte
à l'esthétique de l'ensemble du quartier".
C'est contre cette
décision qu'OFEX a recouru le 25 août 1994. Dans son mémoire complémentaire du
6 septembre 1994 elle conclut, avec dépens, à la réforme de la décision
litigieuse, en ce sens que l'autorisation sollicitée soit accordée. Ses
arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.
Le 14 novembre 1994,
agissant par l'intermédiaire de l'avocat Henri Sattiva, la municipalité a
transmis le dossier de la cause au Tribunal administratif, avec ses
déterminations, concluant, avec dépens, au rejet du recours. Elle a en outre
produit un inventaire des emplacements d'affichage sis sur son territoire et
précisé que la commune de Nyon n'avait pas adopté de règlement spécial pour les
procédés de réclame.
Le Tribunal
administratif a tenu audience à Nyon le 16 février 1995, en présence de M. C.
Ziehli, qui représentait la recourante et, pour la municipalité, de MM. E.
Berta, chef du Service de l'urbanisme et J. Jenni, commandant de police,
assistés de l'avocat H. Sattiva. Il a procédé à une visite des lieux en
compagnie des parties.
Les représentants de
la municipalité ont exposé que cette dernière avait refusé plusieurs demandes
d'autorisation de la Société générale d'affichage dans le courant de l'automne
1994 et qu'elle avait en outre pour pratique de ne pas appliquer aux affiches
les règles de dimensions découlant de l'art. 8 du règlement du 31 janvier 1990
d'application de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame
(ci-après RPR).
Considérant en droit:
-
Déposé dans les délais
prescrits par l'article 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile.
Il est au surplus recevable en la forme.
-
Conformément à l'art.
17 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (ci-après LPR), les
affiches ne sont autorisées que sur les emplacements et les supports
spécialement désignés à cet effet, de façon permanente ou temporaire, par
l'autorité compétente (al. 1er). Les communes doivent autoriser un ou plusieurs
emplacements si la demande leur en est faite (al. 2). A l'intérieur de la
localité délimitée par les signaux officiels de début et de fin de localité,
l'autorité compétente est la municipalité (art. 23 al. 1 LPR). Pour déterminer
les emplacements admissibles, elle doit prendre en considération les buts poursuivis
par la loi, qui sont d'assurer la protection des sites, le repos public et la
sécurité de la circulation des piétons et des véhicules (art. 1er al. 1 LPR).
De l'avis de la
municipalité, le panneau prévu porterait atteinte à l'esthétique de l'ensemble
du quartier. De son côté, la recourante estime le refus litigieux
disproportionné et contraire à l'égalité de traitement; elle fait valoir que
des panneaux identiques ou plus grands que celui pour lequel une autorisation a
été sollicitée ont été acceptés. Elle insiste sur le fait que l'emplacement
d'affichage prévu se trouve dans un quartier à caractère commercial en
expliquant que de nombreux commerces, ainsi que le centre commercial "Nyon
La Combe" sont situés tout au long de la rue de la Morâche.
S'agissant de la
protection des sites, l'art. 4 LPR interdit de façon générale tous les procédés
de réclame qui, par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le
genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent, nuisent
au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une
localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau.
Cette règle est directement inspirée de l'art. 86 al. 2 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (ci-après LATC) qui
régit l'esthétique des bâtiments et leur intégration dans l'environnement. Les
exigences posées par ces deux lois sont analogues. Elles confèrent à l'autorité
chargée de vérifier leur respect un large pouvoir d'appréciation, s'agissant de
règles dont l'application relève avant tout des circonstances locales (voir
notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 1987, p. 155; voir aussi Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne 1987, note 3 ad art. 86 LATC). Seul peut donc être
censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation
(voir art. 36 lit. a LJPA; Tribunal administratif, arrêt AC 92/0101, du 7 avril
1993). L'étendue de la base légale et le large éventail des possibilités
d'intervention des pouvoirs publics ne peuvent toutefois justifier a priori
n'importe quelle mesure. Une base légale large exige en effet que l'on se
montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et
dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport au but
poursuivi et à l'objet de la protection (ATF 118 Ia 366 et les références). Il
faut donc examiner concrètement la situation au regard de l'ensembles des
circonstances, en prenant notamment en considération l'affectation de la zone, la
proximité des habitations, la nature de la vue qu'elles ont sur l'objet, mais
également la valeur du site ou de l'environnement bâti et le degré
d'urbanisation du secteur touché. L'application de la clause d'esthétique
interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par références à des notions
communément admises (Tribunal administratif, arrêt AC 93/257, du 10 mai 1994,
et les références citées; RDAF 1976, p. 268).
En l'espèce, le
secteur concerné ne présente pas d'intérêt particulier du point de vue
architectural. On y trouve un nombre élevé de commerces et, avec eux, de
procédés de réclame divers, principalement des enseignes de toutes formes et de
toutes couleurs. Le No4 de la rue de la Morâche est un bâtiment
quelconque, passablement enlaidi par la marquise peu élégante qui surplombe son
rez-de-chaussée. Dans ce contexte, la pose du panneau d'affichage projeté
n'aura qu'un très faible impact sur cet état de fait et en tous les cas ne
saurait être considéré comme choquant. Dès lors, prétendre que la pose d'un
panneau d'affichage de dimensions relativement modestes constitue une atteinte
à l'esthétique de l'ensemble du quartier, apparaît insoutenable. Bien plus,
dans la mesure où la municipalité a admis dans d'autres secteurs, par exemple
au No3 de la rue Perdtemps, des surfaces d'affichage
considérablement plus grandes qui contrastent fortement avec l'environnement
bâti, sa position dans le cas d'espèce confine à l'arbitraire.
- Les procédés de réclame
sont posés en principe en façade (art. 4 du règlement du 31 janvier 1990
d'application de la LPR, ci-après : RPR, applicable à défaut de réglementation
communale). L'autorité compétente peut toutefois autoriser d'autres
emplacements, à des conditions restrictives s'agissant des procédés de réclame
pour compte propre (art. 5 RPR), sans restriction s'agissant des affiches (art.
17 LPR). Toutefois, à l'intérieur des localités, les réclames routières ayant
leur propre support doivent se trouver à 3 mètres au moins du bord de la
chaussée (art. 97 al. 2 OSR).
Dans le cas
particulier le panneau, appliqué contre la façade, ne dérogerait pas à la règle
générale. Il n'est donc soumis qu'aux restrictions de dimensions imposées par
l'art. 8 RPR. Les prescriptions de dimensions établies par le règlement ont
certes pour base légale l'art. 12 LPR, qui figure parmi plusieurs dispositions
groupées sous la note marginale "Procédés de réclame pour compte
propre". Il n'y a cependant aucune raison de penser que les procédés de
réclame pour compte de tiers échappent à toute contrainte de dimensions. Les
emplacements d'affichage, qui ne sont qu'une variété de réclames pour compte de
tiers au sens de l'art. 10 al. 2 LPR, doivent donc en principe être soumis aux
mêmes conditions.
Conformément à l'art.
8 RPR, la dimension maximale des procédés de réclame est calculée en fonction
de la hauteur à laquelle ils sont posés, de la largeur de la rue ou de la place
et de la nature de la zone. Entre également en considération la longueur de la
façade sur laquelle le procédé est posé, si elle est supérieure à 10 m. Le panneau
litigieux est conforme à cette disposition et à son annexe (tableau 1). En
effet, compte tenu d'une surface maximum de base de 2,5 m2 (rue de plus de 10
- de large), augmentée de 0,15 m2 par mètre de largeur de façade excédant 10
- (12 x 0,15 = 1,8), le support pourrait être d'une surface de 4,3 m2, alors qu'il ne
représente en l'espèce que de 3,46 m2. En outre, en l'absence d'autres procédés
de réclame actuellement autorisés sur la façade, le panneau litigieux respecte
également le tableau 2 auquel renvoie le dernier alinéa de l'art. 8 RPR
(proportion maximale de la façade occupée par des procédés de réclame). La
surface du panneau litigieux représente en effet moins du 15 % de la surface de
la façade, large de 22 m., même en ne tenant compte pour la hauteur de cette
dernière que de la partie correspondant au rez-de-chaussée, soit 3,50 m.
- Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours. Conformément à la pratique du
tribunal administratif, il n'y a cependant pas lieu de mettre un émolument à la
charge de la Commune de Nyon, dont la municipalité a statué dans le cadre de
ses attributions de droit public, sans que les intérêts pécuniaires de la
commune soient en cause. La société recourante a pour sa part, conclut à
l'allocation d'une "équitable indemnité de procédure". Elle
n'a toutefois pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire extérieur à ses
services, et la jurisprudence ne reconnaît pas à la partie qui obtient gain de
cause le droit à une indemnité pour le temps qu'elle a consacré au procès (JT
1975 III 64; 1973 III 108). Elle n'a par ailleurs pas eu à supporter de frais
de vacation appréciables.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
la Municipalité de Nyon, du 17 août 1994, est annulée.
III. La
Municipalité de Nyon est invitée à délivrer à Orell Füssli Externa SA
l'autorisation sollicitée le 30 juin 1994 pour la pose d'un panneau d'affichage
au No4 de la rue de la Morâche.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 juin 1995/gz
Le président : La
greffière :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.