CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 27 octobre 1995
sur le recours formé par Cosimo BIONDO ,
au Mont-sur-Lausanne
contre
la décision du Département de la justice,
de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative
(ci-après : SPA), du 11 août 1994, lui refusant l'autorisation de vendre des
boissons alcooliques à l'emporter dans sa station-service.
Composition de la section: M. E. Poltier,
président; M. A. Chauvy et M. E. de Braun, assesseurs. Greffier: M. J.-C.
Weill.
Vu les faits suivants:
A. Cosimo Biondo exploite
une station-service au Mont-sur-Lausanne, pour le compte de la compagnie BP
(Switzerland). Le 15 juin 1994, Cosimo Biondo a requis une patente de débit de
boissons alcooliques à l'emporter; sur préavis négatifs de la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne puis du préfet de Lausanne, le SPA a refusé la patente
sollicitée le 11 août 1994.
B. Par acte sommairement
motivé du 19 août 1994, Cosimo Biondo a déféré cette décision au Tribunal
administratif. Le SPA propose le rejet du recours; la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne en fait implicitement de même. Une séance d'audition
préalable a été tenue le 9 février 1995 : avec l'accord des parties,
l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'au 30 juin 1995. Le recourant
ayant finalement déclaré maintenir son pourvoi, le tribunal a statué par voie
de circulation.
Considérant en droit:
- a) Selon l'art. 95 de
la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (ci-après
: LADB), une patente de débit de boissons alcooliques à l'emporter ne peut être
délivrée qu'en faveur d'un débit soumis aux mêmes heures de fermeture que les
autres commerces de l'agglomération, de la commune, de la localité, du hameau
ou du quartier. C'est sur cette disposition que se base la décision attaquée :
en effet, à teneur d'une convention conclue le 4 février 1980 par les communes
de la région lausannoise, les magasins doivent être fermés au public dès 19h.
du lundi au samedi et dès 18h. le dimanche, alors que la station-service du
recourant est exploitée de 7 à 21h. du lundi au samedi, et de 8 à 21h. le
dimanche, sans qu'il soit possible en l'état d'individualiser physiquement la
vente de boissons alcooliques. L'art. 95 LADB donne donc incontestablement
raison à l'autorité intimée.
b) Le 1er octobre 1995
est entré en vigueur un nouvel art. 5 LADB : à teneur du chiffre 2 de cette
disposition, la vente de boissons alcooliques dans les stations-service est
désormais interdite. L'exposé des motifs explique que cette mesure répond
"à un souci évident de prévention de l'alcoolisme au volant" (EMPL no
93, p. 20). Au regard de l'intérêt public très important qu'elle entend
protéger, la disposition précitée s'impose au tribunal quand bien même elle est
entrée en vigueur en cours de procédure (voir notamment A. Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, volume I, p. 154) : elle fait donc elle aussi
obstacle au projet du recourant.
c) A ce stade, le
rejet du recours s'impose donc sans hésitation aucune.
- Le recourant cite avec
insistance le cas de la station-service Shell-Maladière à Lausanne, laquelle
vend des boissons alcooliques sur le territoire d'une commune elle aussi régie
par la convention intercommunale précitée : ce faisant, le recourant invoque implicitement
le principe de l'égalité de traitement. Mais à tort.
A lire les pièces
produites par l'autorité intimée, le local de vente des boissons alcooliques de
cette station-service est nettement séparé des autres locaux de sorte que,
contrairement à celle du recourant, elle peut obéir de façon différenciée aux
heures d'ouverture et de fermeture réglementaires : les conditions
d'application de l'art. 95 LADB sont ainsi respectées par la station-service
Shell-Maladière, qui bénéficie d'une patente délivrée le 31 décembre 1991. Par
ailleurs, à supposer même que le cas de la station-service Shell-Maladière ait
été ou devienne contraire au droit, le recourant ne saurait pour autant s'en
prévaloir utilement : en effet, l'égalité devant la loi ne suppose nullement
l'égalité dans l'illégalité (A. Grisel, op. cit., p. 363).
- Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Il y a lieu de mettre à
la charge du recourant, qui succombe, un émolument de justice de 800 fr. Ni
l'autorité intimée ni la Municipalité du Mont-sur-Lausanne n'ayant consulté
avocat, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 11 août
1994 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du recourant Cosimo
Biondo.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 27 octobre 1995
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint