canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 17 février 1995
sur le recours interjeté par X.________ ,
à ********, dont le conseil est l'avocat Yves Gonset, place St-François 11,
1003 Lausanne,
contre
la décision du Service de la Santé
publique du 12 janvier 1994 lui refusant l'autorisation de pratiquer la
profession de psychothérapeute non médecin dans le canton de Vaud.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de :
M. E. Poltier, président
Mme M. Crot, assesseur
Mme C. Pache, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Née le ********, X.________
a suivi de 1967 à 1975 une formation de base en psychologie auprès de
l'Institut de formation et de consultation psychologique, à Zurich, dirigée par
le professeur Friedrich Liebling, comprenant notamment une analyse de caractère
et un stage pratique à la Clinique psychiatrique universitaire de Bâle sous le
contrôle et la direction des professeurs Kielholz et Battegay. Elle a complété
cette formation par des cours de psychopédagogie, de conseil en éducation et
d'analyse didactique; dès le 1er avril 1977, elle a entrepris au sein de cet
institut une formation spécialisée en psychagogie et en psychothérapie de trois
ans sanctionnée, suivant ses allégations non étayées par des pièces, par
l'obtention d'un diplôme. Entre 1980 et 1983, elle a participé aux cours et
exercices de thérapie concentrative du mouvement, à ********, et s'est vu
confier la direction du service de consultation psychologique de l'association
des commerçants de ********, destiné aux élèves, apprentis et étudiants de
l'Ecole de commerce de ********. Elle a été admise comme membre de la Société
Suisse de Psychothérapie et obtenu le titre de psychothérapeute SSP le 17 avril
1983.
X.________
est entrée à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education de
l'Université de ******** en automne 1985 et a obtenu la demi-licence en
psychologie en octobre 1987. Elle a poursuivi ses études de psychologie à
l'Université de Lausanne, dont elle a obtenu la licence en ********.
Parallèlement à ses études universitaires, elle a travaillé et travaille encore
comme psychologue indépendante à ******** et à ******** et en qualité de
psychologue responsable du service de A., à Lausanne. De septembre 1987
à septembre 1990, elle a suivi une formation pratique au Centre de Recherches
Familiales et Systémiques (CERFASY), à Neuchâtel. Durant cette même période,
elle a donné une formation psychologique aux enseignants primaires du Centre
scolaire régional de ******** et a animé des groupes de travail psychologique à
raison d'une après-midi par semaine. D'octobre 1991 à juillet 1992, elle a
participé à un séminaire de supervision et d'analyse de la pratique et suivi
divers cours de formation continue aux Universités de Lausanne et Neuchâtel.
Elle a présenté une thèse de doctorat intitulée « B. ». X.________
suit depuis le mois de février 1993 le cours de formation de base en
psychothérapie centrée sur la personne dispensé par la Société Suisse pour
l'approche et la psychothérapie centrée sur la personne, à Fribourg. Elle
envisage de compléter cette formation de base en psychothérapie centrée sur la
personne par une formation complémentaire de deux ans échéant en été 1997.
B. Le 3 septembre 1993, X.________
a présenté au Service de la Santé publique une demande d'autorisation de
pratiquer la profession de psychothérapeute non médecin dans le canton de Vaud.
Elle motivait sa demande par le fait qu'elle était sur le point de terminer ses
études universitaires et qu'elle souhaitait ouvrir un cabinet à ********.
Etaient annexés à la demande un curriculum vitae, une légitimation du 17 avril
1983 émanant de la Société Suisse de Psychothérapie la reconnaissant en qualité
de membre ordinaire de l'association, une copie des différents diplômes et
licences universitaires obtenus, des attestations de fréquentation de divers
cours de formation continue ou de perfectionnement, ainsi que la liste des
ouvrages et des articles qu'elle a écrits durant sa carrière.
C. Après avoir recueilli
le préavis de l'Association vaudoise des psychologues, le Service de la Santé
publique a refusé, en date du 19 octobre 1993, de faire droit à la demande de
la recourante au motif que les diverses formations suivies avant l'obtention de
la licence universitaire en psychologie ne répondaient pas à la formation
complémentaire exigée à l'art. 122 b al. 1 de la loi du 29 mai 1985 sur la
santé publique (LSP). Il l'a invitée à présenter une nouvelle demande au terme
de la formation pratique qu'elle suit actuellement auprès de la Société suisse
pour l'approche et la psychothérapie centrée sur la personne.
X.________ a
recouru le 1er novembre 1993 contre cette décision en demandant à l'autorité
intimée de reconsidérer sa position au vu des diverses formations suivies dans
le domaine de la psychothérapie avant l'obtention de la licence en psychologie
et durant ses études universitaires.
D. Après avoir recueilli
une nouvelle fois le préavis de l'Association vaudoise des psychologues et
consulté la Direction de la santé publique du canton de Zurich, le Service de
la santé publique a confirmé en date du 12 janvier 1994 sa décision négative en
rappelant que les formations pratiques en psychothérapie suivies avant
l'obtention de la licence universitaire en psychologie ne pouvaient être prises
en considération dans la mesure où elles précedaient la formation théorique
universitaire.
X.________ a
recouru le 21 janvier 1994 contre cette décision en concluant, avec dépens, à
son annulation et à l'octroi de l'autorisation de pratiquer sollicitée. Dans
son mémoire du 1er février 1994, elle conteste le fait que la formation
pratique en psychothérapie doive nécessairement suivre la formation
universitaire de base en psychologie requise par la législation vaudoise et
estime réunir les conditions de l'art. 122 b al. 2 LSP par les différentes
formations qu'elle a suivies avant l'obtention de la licence en psychologie ou
en parallèle à ses études universitaires. Subsidiairement, elle considère la
formation en psychologie dispensée par l'Institut de formation et de
consultation psychologique, à Zurich, comme équivalente à une formation
universitaire, de sorte que les formations spécialisées suivies après
l'obtention du diplôme de l'institut répondraient à la formation complémentaire
requise.
L'autorité intimée
s'est déterminée le 17 février 1994 en concluant au rejet du recours; elle
précisait, sur la base du préavis de l'Association vaudoise des psychologues,
que les documents produits par la recourante ne lui permettait pas de
considérer la formation en psychologie dispensée par l'Institut de formation et
de consultation psychologique de Zurich comme équivalente à une formation
universitaire dans cette discipline. L'Association vaudoise des psychologues
s'est déterminée le 24 mars 1994 en confirmant le caractère négatif de son
préavis du 7 décembre 1993. Elle soulignait le fait que la formation dispensée
par l'Institut de formation et de consultation psychologique n'était pas
considérée comme équivalente à une licence universitaire en psychologie par la
Fédération Suisse des Psychologues (ci-après, FSP) et que les théories
développées par le professeur Liebling n'étaient à sa connaissance pas
reconnues sur le plan scientifique. Elle précisait encore que lors de son
assemblée générale du 17 septembre 1993, la FSP avait décidé de ne plus
admettre à l'avenir les membres du VPM, qui se présente en successeur de
Friedrich Liebling, comme membres de la fédération et que le règlement édicté
par la FSP concernant les critères de formation pour les psychothérapeutes FSP
exclurait la possibilité de mener la formation complémentaire en psychothérapie
en parallèle à la formation de base universitaire ou de la précéder.
X.________ a
répondu aux arguments développés par ses contradicteurs à la faveur d'un
mémoire complémentaire du 3 juin 1994, dont le contenu sera repris plus loin
dans la mesure utile. Le service intimé s'est déterminé le 12 juillet 1994. Sur
requête du Juge instructeur, il a versé au dossier une liste des méthodes
psychothérapeutiques reconnues au sens du chiffre 1 de la décision du 29 avril
1988 rendue en application de l'art. 122 b al. 2 LSP.
X.________ a
formulé d'ultimes observations le 6 octobre 1994 et produit diverses pièces,
sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée le 20 octobre 1994,
E. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos sans avoir fixé d'audience de débat (art.
44 LJPA).
Considère en droit :
- L'Institut suisse de
la santé publique et des hôpitaux définit le psychothérapeute non médecin comme
la personne qui, ayant une formation de base dans les sciences humaines en
psychopathologie, a acquis une formation supplémentaire dans le domaine de la
psychothérapie de l'enfant ou de l'adulte, a effectué une analyse didactique
personnelle, a suivi des séminaires et a supervisé personnellement plusieurs
cas traités. Il pratique la psychothérapie de l'enfant ou de l'adulte dans le
cadre d'une équipe à direction médicale spécialisée ou à titre indépendant sous
certaines conditions (Classeur "professions de la santé", édité en
1990 par ledit institut, 2è éd., P4). L'exercice de cette activité suppose
ainsi des connaissances scientifiques qu'un grand nombre de psychothérapeutes
acquièrent soit dans un établissement universitaire, soit dans une école
reconnue au terme d'une formation de base poussée et scientifiquement reconnue,
complétée d'une formation pratique suffisante, dont l'absence risquerait d'être
préjudiciable à la collectivité; elle suppose également que ces connaissances
soient utilisées selon une méthode scientifique. A ce titre, la profession de
psychothérapeute non médecin fait partie des professions que la jurisprudence
considère comme libérales au sens de l'art. 33 de la Constitution fédérale (ATF
du 9 juillet 1982 non publié sur ce point en la cause Werner; Tribunal
administratif, arrêt GE 93/046, du 21 décembre 1994).
L'art. 33 al. 1 Cst.
féd. autorise les cantons à exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent
exercer des professions libérales. Son alinéa 2 charge la législation fédérale
de pourvoir à ce que ces personnes puissent obtenir à cet effet des actes de
capacité valables dans toute la Confédération. A ce jour, aucune loi fédérale
ne régit la profession de psychothérapeute non médecin. En attendant la
promulgation d'une telle loi, l'art. 5 des Dispositions transitoires de la
Constitution fédérale, permet aux personnes qui ont obtenu le certificat de
capacité d'un canton d'exercer leur profession sur tout le territoire de la
Confédération. Ainsi, lorsque le titulaire d'un pareil certificat demande en
vertu de ce document à exercer sa profession dans un autre canton, l'autorité
saisie de la requête ne peut pas faire dépendre l'autorisation de pratiquer sur
son territoire de l'accomplissement des conditions posées par la législation du
canton requis pour l'obtention du certificat de capacité.
Dans le cas
particulier, X.________ ne peut se prévaloir d'un certificat de capacité
délivré par le canton de Zurich puisque celui-ci, lorsque l'intéressée a
accompli ses études au sein de l'Institut de formation et de consultation
psychologique dirigée par le Professeur Liebling, n'avait pas réglementé la
profession de psychothérapeute non médecin. Pour cette raison déjà, le diplôme
que la recourante affirme avoir obtenu de cet Institut à l'issue d'un examen
privé ne saurait être considéré comme un certificat de capacité cantonal
conférant à sa titulaire le droit au libre passage prévu par l'art. 5 des
Dispositions transitoires de la Constitution fédérale et, partant, l'octroi
d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud. La recourante ne le
prétend d'ailleurs pas.
- Il reste ainsi à
examiner si la recourante réunit les conditions d'octroi de l'autorisation de
pratiquer la profession de psychothérapeute non médecin fixées par le canton de
Vaud. L'art. 122 b de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après
LSP; RSV 5.1), qui est la disposition topique en la matière, a la teneur
suivante:
"Peuvent seuls être autorisés à pratiquer
les porteurs d'un titre universitaire en sciences humaines avec une
spécialisation en psychologie.
Ils doivent justifier en outre d'une formation
complémentaire en psychothérapie dont le département fixe les exigences
minimales.
Le département statue sur l'équivalence des
titres."
Cette disposition a
été adoptée le 25 novembre 1987 à la suite d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par
le Tribunal fédéral admettant partiellement le recours formé par l'Association
suisse des psychothérapeutes et divers consorts contre l'art. 128 de cette loi.
L'art. 2 du règlement du 13 mai 1988 sur l'exercice de la profession de
psychothérapeute non médecin (ci-après : le règlement) précise cette
disposition en ce sens que le candidat à l'autorisation de pratiquer cette
profession doit produire au département un titre universitaire en sciences
humaines avec une spécialisation en psychologie, un ou des certificats
établissant qu'il a acquis une formation complémentaire en psychothérapie, un
extrait récent de son casier judiciaire et un certificat médical attestant que
son état de santé physique et psychique lui permet d'exercer la profession de
psychothérapeute.
Dans une décision de
principe prise le 29 avril 1988, le chef du Département de l'Intérieur et de la
Santé publique a précisé encore les exigences relatives à la formation
complémentaire en psychothérapie des candidats à l'autorisation de pratiquer en
qualité de psychothérapeute non médecin requises à l'art. 122 b al. 2 LSP,
savoir :
"1. Le candidat doit avoir suivi une
formation intégrale dans une méthode psychothérapeutique reconnue
scientifiquement dont l'efficacité s'étend à un vaste champ d'application
thérapeutique. Elle ne doit pas être applicable à un seul groupe de patients.
- La formation doit comprendre au moins 1200
heures et porter au moins sur les quatre domaines suivants :
a) Connaissances théoriques et pratiques
: au moins 400 heures
Connaissances théoriques : cours, séminaires, etc.
Connaissances pratiques : application de la méthode, technique, etc.
b) Expérience sur sa propre personne :
de 200 à 800 heures selon l'orientation psychothérapeutique.
Application de la méthode sur sa propre
personne en séances individuelles et/ou de groupe menées par des
psychothérapeutes autorisés, médecins ou non.
c) Contrôle : au moins 200 heures
Supervision du travail thérapeutique du
candidat en séances individuelles ou de petit groupe par des psychothérapeutes
autorisés, médecins ou non.
d) Activité thérapeutique sous contrôle de
psychothérapeutes autorisés médecins ou non : de 400 à 800 heures avec des
patients ou 8 thérapies complètes, selon l'orientation psychothérapeutique.
La durée de la formation dans le domaine
"Connaissances théoriques et pratiques" peut être réduite de moitié
au maximum pour autant que cette réduction soit compensée par un nombre
équivalent d'heures supplémentaires de contrôle.
La durée de la formation dans les
domaines "Expérience sur sa propre personne" et "contrôle"
peut exceptionnellement être réduite d'un quart pour autant que cette réduction
soit compensée par un nombre équivalent d'heures supplémentaires dans le
domaine "Connaissances théoriques et pratiques". Cependant, la
formation dans les domaines a, b et c doit comprendre au moins 800 heures.
-
Le candidat doit en outre avoir effectué
dans un établissement psychiatrique agréé par le DISP un stage pratique d'une
année au moins en contact direct avec des malades mentaux. Si ce stage
s'effectue à temps partiel, il est prolongé de manière correspondante.
-
Le DISP se prononce sur la valeur de la
formation sur la base des certificats produits par le candidat."
Les méthodes
psychothérapeutiques reconnues au sens du chiffre 1 de cette décision sont la
psychanalyse, la psychologie analytique (approche jungienne), la bioénergie,
l'approche gestaltiste, l'approche systémique, l'approche centrée sur la
personne, l'approche comportementaliste et l'analyse transactionnelle.
b) Dans le cas
particulier, X.________ a obtenu la licence en psychologie de
l'Université de Lausanne en ********, répondant ainsi à la première condition
requise pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Elle a également suivi
différents cours et formations en psychothérapie avant l'obtention du titre
universitaire; le service intimé a cependant refusé de les prendre en
considération dans le calcul des heures de formation complémentaire requise par
l'art. 122 b al. 2 LSP au motif que la formation spécialisée en psychothérapie
doit suivre la formation universitaire de base. Il considère également que la formation
dispensée par l'Institut de formation et de consultation psychologique de
Zurich, selon la méthode du Professeur Liebling, n'est pas scientifiquement
reconnue et ne saurait constituer une formation complémentaire reconnue au sens
de l'art. 122b al. 2 LSP. Pour la recourante, le terme
"complémentaire" n'implique pas nécessairement une notion de
succession dans le temps; elle considère que la formation complémentaire peut
être accomplie avant la formation de base. Elle conteste également le fait que
la formation spécialisée en psychothérapie dispensée par l'Institut ne soit pas
reconnue scientifiquement.
L'art. 33 étant une
disposition d'application de l'art. 31 al. 2 Cst. féd., cette question doit
être examinée au regard de la jurisprudence rendue en application de cette
disposition; les cantons ne sont pas libres de légiférer comme ils l'entendent.
Ils ne peuvent en particulier exiger des connaissances et des capacités de la
part des candidats que dans la mesure où la protection du public le requiert
nécessairement. Ils ne peuvent en particulier pas utiliser l'art. 33 Cst. féd.
pour limiter l'accès aux professions libérales, ni pour élever le niveau d'une
profession, si désirable que puisse être ce dernier but (ATF 93 I 519/520).
Pour satisfaire aux exigences de l'art. 31 Cst. féd, les restrictions
cantonales doivent reposer sur une base légale, répondre à un intérêt public
suffisant et respecter les principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement (ATF 118 Ia 177; 117 Ia 445; 104 Ia 196; ATF 97 I 506 consid. 4c;
ATF 96 I 699). En l'espèce, n'est litigieuse que la conformité de l'exigence
d'une formation complémentaire postérieure à la formation de base universitaire
au principe de la proportionnalité. En matière de certificats et de diplômes de
capacité professionnelle, ce principe a dans une large mesure la mission de
protéger contre des exigences inutiles et excessives, motivées par des raisons
de politique professionnelle, mais aussi de tenir compte de façon efficace du
besoin de protection du public. Il y a notamment un intérêt public important à
ce que seules des personnes qualifiées exercent les professions en rapport avec
la santé, domaine qui a justement besoin d'une protection accrue (ATF 111 Ia
186 consid. 2b et les arrêts cités, JT 1987 I 37).
La profession de
psychothérapeute autorise le diagnostic et le traitement de maladies qui se
soignent selon des méthodes psychologiques scientifiquement reconnues. Elle
présuppose de celui qui entend l'exercer des qualités personnelles, exigées
pour la protection des patients également, un diagnostic sûr et une conscience
nette de ses propres limites professionnelles, raison pour laquelle de solides
connaissances en psychologie et en psychopathologie sont indispensables (Hans
Kind, Zur Reglementierung selbständiger psychotherapeutischer Tätigkeit durch
Nicht-Ärzte, in Schweizerische Zeitschrift für Psychologie und ihre Anwendungen
38/1979 p. 119). Le psychothérapeute non médecin exerçant à titre indépendant
n'a l'obligation de recourir à un médecin que s'il constate des maladies qui
présentent des caractéristiques physiques. Cela ne signifie pas pour autant que
le psychothérapeute est subordonné au médecin lorsque celui-ci est consulté.
Pour le traitement psychothérapeutique, le psychothérapeute demeure seul
responsable. Les conséquences d'un faux diagnostic ou de l'application d'un
traitement ou d'une thérapie inadéquate sur l'équilibre psychique ou la santé
d'un patient souffrant de dépression endogène ou de toxicomanie peuvent être
dramatiques (V. Hobi, Einige grundsätzliche Überlegungen zur Reglementierung
selbständiger psychotherapeutischer Tätigkeit durch Nicht-Ärzte, Schweizerische
Zeitschrift für Psychologie, 28/1979, p. 102, sp. p. 104). Le besoin de
protection du public contre de faux diagnostics, des traitements inefficaces ou
dommageables, ou encore d'un abus des relations de confiance qui se nouent
durant la thérapie est donc particulièrement important.
Dans plusieurs
arrêts récents, le Tribunal fédéral a admis que l'exigence d'une formation de
base universitaire avec une spécialisation ou une formation complémentaire en
psychothérapie était apte à protéger le public contre de telles conséquences
(en ce sens, ATF non publié du 3 décembre 1993, Association suisse des
psychothérapeutes et consorts c/Conseil d'Etat du canton de Zurich, consid. 4b;
v. aussi arrêt A. et consorts c/Conseil d'Etat du canton de Zürich du même
jour, consid. 3cc). En revanche, il n'a pas expressément dit que la formation
complémentaire en psychothérapie devait nécessairement suivre la formation
universitaire de base. A titre préliminaire, on relèvera que la grande majorité
des législations cantonales ayant réglementé la profession de psychothérapeute
non médecin subordonne l'octroi de l'autorisation de pratiquer à
l'accomplissement d'études universitaires en psychologie, en pédagogie curative
ou en pédagogie spéciale comme branche principale, complétés par une formation
pratique selon une méthode thérapeutique reconnue scientifiquement postérieure
aux études universitaires (voir notamment art. 4 de l'Ordonnance bernoise sur
les psychothérapeutes du 14 septembre 1988; art. 32 de l'Ordonnance zurichoise
du 8 janvier 1992 sur les professions de la santé et Classeur "professions
de la santé", déjà cité, 2è éd., P4). La réglementation bernoise atténue
la rigueur de ce principe en reconnaissant l'expérience d'une méthode
psychothérapeutique acquise avant l'achèvement de la formation de base
universitaire à concurrence de 100 heures au titre de formation spécialisée (Directives
de la Direction de l'Hygiène publique du canton de Berne du 4 décembre 1991).
La Charte concernant la formation en psychothérapie qui a été élaborée en 1991
par la Conférence suisse des institutions de formation en psychothérapie et des
associations professionnelles de psychothérapeutes en collaboration avec
l'Association Suisse des Psychothérapeutes, subordonne l'accès à la formation
spécialisée en psychothérapie à l'exigence d'une formation universitaire de
base. Les professionnels de la branche défendent la même solution (en ce sens,
V. Hobi et P. Seidmann, op. cit., p. 106 ss et 31; voir également E.
Schmidt-Kitsikis, L. Rieben et A. de Ribaupierre, même revue, p. 115 qui
parlent de "spécialisations post-graduées", comprenant une formation
spécialisée dans une des méthodes reconnues de psychothérapie et une formation
pratique dans les relations avec les malades psychiques). Il se dégage ainsi un
consensus au sein même de la profession pour exiger que la formation
spécialisée en psychothérapie suive la formation de base, et cela dans un souci
de protection du public. De même, l'examen des travaux préparatoires montre que
le législateur cantonal ne concevait la formation spécialisée en psychothérapie
qu'en complément aux études de base universitaires (BGC, printemps 1985,
interventions des députés Marguerite Narbel et Jean-Pierre Gaillard, p. 919-920
et p. 925).
L'interprétation de
cette exigence selon son but ne conduit pas à une solution différente. Le
Tribunal fédéral a en effet reconnu que, dans le cadre de l'art. 33 al. 1 Cst
féd., les cantons pouvaient exiger des psychothérapeutes non médecin une
formation étendue en psychologie et en psychothérapie qui garantisse leur
aptitude à déterminer les cas nécessitant le recours au médecin, sans pour autant
imposer un examen médical préalable (ATF non publié du 28 mai 1986 en la cause
Association suisse des psychothérapeutes et consorts contre Etat de Vaud,
consid. 5c). En contrepartie, il convient de se montrer particulièrement
exigeant dans la preuve des capacités professionnelles des candidats à
l'autorisation de pratiquer la profession de psychothérapeute non médecin. La
formation complémentaire dans une méthode scientifiquement reconnue doit
permettre d'améliorer et d'approfondir les connaissances de base en psychologie
acquises lors de la formation de base académique. Elle n'a de valeur que pour
autant que celui qui la suit bénéficie d'une formation de base étendue en
psychologie qui lui procure l'expérience et les connaissances diagnostiques
suffisantes à lui permettre d'établir un diagnostic sûr et de reconnaître à
quel moment et dans quelle mesure ses méthodes de traitement
psychothérapeutiques pourront être mises en oeuvre (en ce sens, H. Kind, op.
cit., p. 118/119). Si l'exigence d'une formation complémentaire suivant la
formation de base universitaire ne constitue pas un garde-fou infaillible, il
permet néanmoins une meilleure protection des patients contre les conséquences
d'un diagnostic inadéquat. Au regard du but d'intérêt public visé par le législateur
en réglementant la profession de psychothérapeute non médecin, l'exigence d'une
formation complémentaire succédant à la formation de base universitaire
n'apparaît pas disproportionnée; on pourrait tout au plus admettre, selon
l'Association vaudoise des psychologues, qu'une partie de l'"expérience
sur sa propre personne" (analyse didactique) soit effectuée en parallèle
avec les études universitaires. Partant, il est constant que X.________
ne peut justifier aujourd'hui des formations complémentaires exigées par l'art.
122 b al. 2 LSP.
c) Dans une
argumentation subsidiaire, la recourante soutient que la formation dispensée
par l'Institut pour la formation et la consultation psychologique de Zurich
doit être assimilée à une formation de base universitaire, de sorte qu'elle
réaliserait la condition d'une formation complémentaire suivant l'obtention
d'un titre universitaire.
L'art. 122b al. 3
LSP prévoit en effet des exceptions à l'exigence d'une formation de base
universitaire. L'art. 3 du règlement attribue au département la compétence de
décider des équivalences en ce qui concerne les titres mentionnés à l'art. 2
lit. a du règlement, le cas échéant après avoir consulté les associations
professionnelles.
Dans le cas
particulier, le Service de la santé publique a demandé le préavis de
l'Association vaudoise des psychologues lequel estime que l'équivalence de la
formation dispensée par l'Institut de formation et de consultation
psychologique à une formation universitaire ne peut être admise.
Dans les arrêts déjà
cités (ATF non publié du 3 décembre 1993, Association suisse des
psychothérapeutes et consorts c/Conseil d'Etat du canton de Zurich, consid. 5b;
v. aussi arrêt A. et consorts c/Conseil d'Etat du canton de Zürich du même
jour, consid. 3cc), le Tribunal fédéral a admis que le législateur cantonal
était libre de subordonner le droit d'exercer la profession de psychothérapeute
non médecin à l'accomplissement d'une formation de base universitaire et ne se
contente pas des cours dispensés par des écoles privées, fût-ce en parallèle
avec un enseignement pratique, cela en raison de la multiplicité des méthodes
de psychothérapie proposées par ces écoles, sans que leur efficacité soit
scientifiquement avérée. Une telle formation de base de caractère universitaire,
analogue à celle qui est dispensée aux médecins, est de nature à offrir au
candidat les connaissances et l'expérience diagnostiques suffisantes pour lui
permettre de choisir de manière adéquate et avec un certain recul la méthode
thérapeutique qui convient à chaque cas. Dans ces conditions, l'autorité
intimée pouvait refuser de reconnaître l'équivalence de la formation dispensée
par l'Institut de formation et de consultation psychologique de Zurich,
institut privé dont le diplôme s'obtient à l'issue d'un examen privé, à une
formation de base universitaire au sens de l'art. 122 b al. 1 LSP. Il est sans
importance que le canton de Zürich ait considéré à l'époque cette formation
comme suffisamment sérieuse pour confier à la recourante la direction du service
de consultation psychologique destiné aux élèves, apprentis et étudiants en
commerce du canton et de la Suisse alémanique dans la mesure où ce canton
n'avait pas encore adopté une réglementation spécifique de la profession de
psychothérapeute. Quant au fait que la recourante ait été admise comme membre
ordinaire de la Société Suisse de Psychothérapie sur la base de la formation
dispensée par l'Institut de formation et de consultation psychologique de
Zurich, il ne saurait être considéré comme décisif à cet égard; au demeurant,
l'assemblée des délégués de la FSP a adopté le 18 novembre 1988 un nouveau
réglement précisant les types de formation répondant aux critères d'équivalence
que doit réunir le candidat pour être admis comme membre ordinaire de l'association,
mais la formation de l'Institut ne les satisfait pas. Sous cet angle également,
la décision attaquée échappe à la critique.
d) La recourante ne
répond donc actuellement pas à la condition de l'art. 122b al. 2 LSP faute pour
elle d'avoir effectué les 1200 heures requises au titre de formation
complémentaire. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle
réalise ou non la condition d'un stage en clinique psychiatrique d'une année,
ce que l'autorité intimée a tout d'abord admis implicitement dans la décision
attaquée avant de revenir sur sa position dans le cadre de la procédure de
recours.
- Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi au rejet du recours formé par X.________ .
Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un émolument que le tribunal arrête à Fr.
800.-- sera mis à la charge de la recourante. Vu l'issue du recours, il n'est
pas alloué de dépens.
**Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e** :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12
janvier 1994 par le Service de la Santé publique est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 17 février 1995
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :