canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 juillet 1994
sur le recours interjeté le 30 juillet 1992
par A.________, représenté par Me Maryse Jornod, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires du 29 juillet 1992 lui refusant l'autorisation de changer de nom et
de porter le patronyme "B.-D." ou "D.-B.".
Statuant par voie de circulation,
le Tribunal administratif, composé de :
MM. A. Zumsteg, juge
R. Wahl assesseur
Mme D. Thalmann, assesseur
constate en fait :
A. A., né
le 30 juin 1972, est le fils de B. et de Mme B., née
C.. Ceux-ci se sont séparés peu de temps après la naissance; leur
divorce a été prononcé en juillet 1974. Dès la séparation, l'enfant A.________
a vécu avec sa mère, qui s'est remariée le 4 octobre 1975 avec D.________, dont
elle a eu deux enfants, en 1977 et 1979.
B. Le 7 avril
1992 A.________ a requis du Département de la justice, de la police et des
affaires militaires (ci-après : le département) "l'autorisation de
porter le patronyme D., à côté de son propre patronyme B., soit
D.-B.", subsidiairement "l'autorisation de
porter le patronyme D.________ en lieu et place du patronyme B.________".
L'inspecteur cantonal de l'état civil l'ayant informé d'emblée que seule la
deuxième solution pouvait être retenue, il a modifié sa demande en requérant
qu'une décision formelle soit prise sur sa conclusion principale "étant
précisé que le double nom pourrait avoir la teneur de B.-D. ou
de D.-B.", se réservant, si cette démarche échouait,
de renouveler sa demande tendant au simple changement du nom de
"B." en "D.".
A l'appui de
cette demande il faisait valoir, en bref, que son beau-père D.________ le connaissait
depuis l'âge de quinze mois et l'avait élevé depuis l'âge de trois ans, si bien
qu'il le considérait comme son père. Il ajoutait que dès son plus jeune âge il
avait pris l'habitude de porter le patronyme "D.", que c'est
sous ce nom qu'il avait suivi sa scolarité et qu'il était connu de ses
camarades, ainsi que de l'entourage des époux D.. Il n'en avait pas
moins gardé de bonnes relations, quoique espacées, avec son père légitime, de
sorte qu'il se sentait socialement et affectivement rattaché aux deux
patronymes.
Le 29
juillet 1992, le chef du Service de justice et de législation, agissant au nom
du département en vertu d'une délégation de compétence (art. 67 LOCE), a rejeté
la demande, considérant en substance que les arguments avancés par le requérant
ne constituaient pas de justes motifs pour l'autoriser à porter le double nom
"B.-D." ou "D.-B.", notamment
du fait que le requérant n'était pas connu socialement sous l'un de ces doubles
noms et qu'il ne serait pas souhaitable, quand bien même il existe déjà de tels
doubles noms, d'en créer de nouveaux.
C. C'est contre
cette décision qu'est formé le présent recours. Le recourant fait
essentiellement valoir les relations affectives qu'il a nouées depuis son plus
jeune âge aussi bien avec son père nourricier qu'avec son père légitime et il
conteste que l'inopportunité de la création d'un double nom constitue un motif
juridique pertinent de refuser le changement de nom.
Le
département a déposé sa réponse le 27 août 1992. Il conclut au rejet du
recours.
La
compétence du Tribunal administratif pour statuer dans la présente cause
n'apparaissant pas évidente compte tenu de la teneur de l'art. 30
al. 1er CC, le tribunal a procédé à un échange de vues sur cette question
avec le Conseil d'Etat. Ce dernier s'est prononcé en faveur de la compétence du
Tribunal administratif.
Considérant en droit :
-
Interjeté
dans les dix jours et validé par un mémoire motivé dans les vingt jours suivant
la communication de la décision attaquée, le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
-
Aux termes de
l'art. 30 al. 1er CC, le gouvernement du canton de domicile peut,
s'il existe de justes motifs, autoriser une personne à changer de nom. Dans le
canton de Vaud, l'art. 12 ch. 1 de la loi du 30 novembre 1910
d'introduction du Code civil suisse (LVCC) délègue cette compétence au
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, qui l'a
lui-même subdéléguée au chef du Service de justice et législation, en
application de l'art. 67 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation
du Conseil d'Etat. La conformité au droit fédéral d'une telle délégation est
généralement admise (v. BGC, septembre 1954, p. 1148; FF 1974 II
p. 95).
Jusqu'à
l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA), le 1er juillet 1991, un recours au Conseil d'Etat
restait ouvert contre les décisions prises par l'autorité délégataire.
L'art. 13 al. 1er LVCC, qui consacrait cette voie de droit, a
toutefois été modifié le 18 décembre 1989 de telle manière que seuls les
recours contre les peines disciplinaires infligées aux officiers d'état-civil
(art. 44 al. 1er CC) ou contre les fonctionnaires ou employés du
registre foncier (art. 957 CC) demeurent de la compétence du Conseil
d'Etat. Il s'ensuit qu'aucune disposition du droit cantonal n'exclut désormais
la compétence du Tribunal administratif pour connaître des recours dirigés
contre les décisions du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires en matière de changement de nom (v. art. 4 al. 1er LJPA).
On peut néanmoins se demander si cette exclusion ne découle pas directement de
l'art. 30 al. 1er CC. De l'avis du Conseil d'Etat, le législateur a
expressément voulu retirer au gouvernement la compétence de statuer en dernière
instance cantonale sur les décisions refusant un changement de nom, pour
attribuer cette compétence au Tribunal administratif. La loi fédérale
d'organisation judiciaire n'y fait pas obstacle, puisque les décisions de
dernière instance cantonale susceptibles de recours en réforme peuvent être
prises aussi bien par un conseil d'Etat que par un tribunal administratif ou
encore une commission de recours (Jean-François Poudret, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, p. 300). Enfin, la
compétence du Tribunal administratif ne se heurte pas au texte de
l'art. 30 CC "dès lors que cette disposition permet implicitement
une délégation de compétence à l'autorité administrative inférieure sans
réserver pour autant un recours hiérarchique au Conseil d'Etat".
Ce
raisonnement ne paraît pas entièrement convainquant dès lors que les cantons
dans lesquels cette compétence est déléguée à un département, voire à l'un de
ses services, une possibilité de recours à l'autorité gouvernementale est normalement
ouverte. Cette dernière ne se trouve ainsi pas entièrement dépossédée de la
compétence que lui attribue l'art. 30 al. 1er CC, ce qui serait le
cas dans le canton de Vaud si l'on suivait l'avis du Conseil d'Etat.
Cela dit, le
message du Conseil fédéral à l'appui du nouveau droit de la filiation confirme
que la pratique ne reconnaît pas à l'attribution de compétence résultant de
l'art. 30 al. 1er CC un caractère impératif. Il a paru superflu de le
préciser (v. FF 1974 II p. 95). L'additif que le Conseil fédéral a renoncé
à apporter à l'art. 30 ("Le gouvernement du canton de domicile ou
l'autorité désignée par la législation cantonale...") aurait pourtant eu
le mérite de lever toute ambiguïté. Quoi qu'il en soit le Conseil d'Etat souligne
à juste titre que la volonté du législateur cantonal s'est clairement exprimée
dans la modification de l'art. 13 LVCC, de sorte qu'aucune autre autorité
que le Tribunal administratif n'est désormais expressément désignée par la loi
pour connaître des recours en matière de changement de nom. Dans la mesure où,
compte tenu de la pratique reconnue par les autorités fédérales, on ne saurait
voir dans l'art. 30 al. 1er CC une règle de compétence impérative
s'imposant aux cantons, on doit admettre que le Tribunal administratif est
habilité à statuer sur la présente cause (art. 4 al. 1er LJPA).
- Selon
l'art. 30 al. 1er CC, une personne peut être autorisée à changer de
nom s'il existe de justes motifs. Il en est ainsi lorsque l'intérêt du
requérant - en tant qu'individu et de lui seul (ATF 108 II 250 c. 4d)
- à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la
collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état-civil et sur
l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom (ATF 117 II 9).
La jurisprudence admet l'existence de justes motifs lorsque le nom légal cause
au requérant un préjudice sérieux et durable; il ne s'agit cependant pas là
d'une condition nécessaire, l'autorisation de changement de nom pouvant
également être justifiée par des intérêts d'ordre moral, spirituel ou affectif
(ATF 98 Ia 452 c. 2; 108 II 249). Peut notamment être prise en
considération sous cet angle la discordance entre le nom et la situation
sociale, en particulier lorsqu'un enfant est élevé par des personnes qui
portent un autre nom que le sien. Ainsi l'enfant de parents divorcés qui a été
confié à sa mère, avec laquelle il vit, a en principe le droit de prendre le
nom de cette dernière si celle-ci s'est remariée (ATF 99 Ia 564 c. 3)
ou si elle n'a pas conservé le nom de son ex-mari (ATF 109 II 179
c. 4).
Cette
jurisprudence aurait vraisemblablement permis d'autoriser le recourant dans son
enfance à porter le patronyme de son beau-père. Elle le permettrait sans doute
encore aujourd'hui, comme l'a admis l'autorité intimée, pour autant qu'il soit
mieux établi que A.________ est effectivement connu sous le nom de
"D.". Le recourant a toutefois expressément renoncé à
requérir un tel changement de nom, préférant obtenir l'autorisation de porter
un double nom, composé de son patronyme, suivi ou précédé de celui de son
beau-père, soit "B. D." ou "D. B.________".
La jurisprudence qui vient d'être rappelée ne saurait être invoquée à l'appui
d'une telle démarche; elle est en effet fondée sur l'idée qu'il est dans
l'intérêt de l'enfant de porter le même nom de famille que les personnes avec
lesquelles il vit et qui l'élèvent, pour lui éviter les désagréments d'ordre
social liés à sa naissance de parents divorcés ou non mariés. Cet objectif ne
peut manifestement pas être atteint par l'attribution d'un double nom, qui
marquerait au contraire la situation particulière de l'enfant (cf. ATF 119
II 310 c. 4a et 4b). D'ailleurs le recourant est aujourd'hui âgé de 22
ans; même s'il vit encore au domicile de sa mère et de son beau-père, il ne
prétend pas que sa demande tendrait à lui éviter des désagréments qu'il
subirait en ne portant pas leur nom; il expose au contraire clairement que sa
démarche est d'ordre affectif, guidée par l'affection qu'il porte à son
beau-père qui l'a élevé et par l'attachement qu'il conserve à son père
légitime. Si compréhensibles que soient ces sentiments, ils ne justifient pas
une dérogation aux règles ordinaires de transmission du nom.
L'enfant de
conjoints porte leur nom de famille (art. 270 al. 1er CC), lequel est
celui du mari (art. 160 al. 1er CC), hormis l'hypothèse où les
fiancés sont autorisés à porter le nom de la femme comme nom de famille
(art. 30 al. 2 CC). Même si elle choisit de conserver son propre nom,
suivi du nom de famille (art. 160 al. 2 CC), l'épouse ne peut
transmettre son nom à ses enfants, et ceux-ci ne peuvent pas non plus, au seul
motif de l'attachement qu'ils éprouvent pour leur mère, être autorisés à
adjoindre à leur nom celui que cette dernière portait avant son mariage :
accorder de tels changements de noms reviendrait à créer dans de multiples cas
une situation que le législateur a expressément écartée (v. FF 1979
II 1227-1228). Les motifs que le recourant invoque pour porter simultanément
le nom de son père et celui de son beau-père, ne sont pas plus dignes de
considération que ne le seraient ceux de tout enfant qui souhaiterait porter à
la fois le nom de son père et celui de sa mère; il serait choquant d'accorder à
l'un ce qui serait refusé aux autres.
-
Sans doute
existe-t-il en Suisse - encore qu'ils soient peu fréquents - des noms de
famille eux-mêmes composés de deux noms de famille; on doit néanmoins
reconnaître que le droit suisse reste attaché au principe de la transmission
d'un seul et unique nom aux descendants (ATF 119 II 312 c. 4e). C'est
donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il ne serait pas
souhaitable de créer un nouveau nom de famille composé, que le recourant
pourrait transmettre à ses descendants et que son épouse pourrait faire
précéder de son propre nom. L'expérience montre que les noms composés -
particulièrement s'ils sont longs - sont source de complications
administratives, au point que les autorités d'état-civil sont fréquemment
saisies de demandes de simplification émanant d'étrangers établis en Suisse et
qui s'y trouvent gênés par le nom composé qu'ils portent, conformément au droit
de leur pays d'origine. On observera en outre que, contrairement aux doubles
noms connus - "Robert-Tissot", "Morier-Genoud",
"Perret-Gentil", "Simon-Vermot", "Rey-Mermet",
par exemple - qui sont assez facilement identifiés par les tiers comme un nom
de famille unique, un double nom nouvellement créé risquerait immanquablement
d'être confondu avec un nom de famille suivi d'un nom d'alliance, selon l'usage
encore très répandu en Suisse (v. Bucher, Personnes physiques et protection de
la personnalité, 2ème éd., n. 768 p. 212), malgré l'art. 160
al. 2 CC. Or ce danger de confusion va à l'encontre de l'intérêt public
(v. ATF 71 I 367).
-
En résumé, le
recourant ne fait valoir à l'appui de sa demande de changement de nom aucun
motif important qui l'emporterait sur le principe de l'immutabilité du nom
acquis et sur l'intérêt public à sa fonction d'individualisation. Le recours doit
en conséquence être rejeté.
Conformément
à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant débouté
un émolument de justice.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la justice, de la police et des affaires militaires du 29
juillet 1992 refusant à A.________ l'autorisation de changer de nom et de
porter à l'avenir le patronyme "D.-B." ou
"B.-D.", est confirmée.
III. Un émolument de Frs 800.-- est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 29 juillet 1994/gz
Au
nom du Tribunal administratif,
le
juge :
Le présent arrêt est
notifié aux parties selon l'avis d'envoi ci-joint.